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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [W] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, CPAM DES ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 2026/108
Du 16 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGF7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me BENSA TROIN
le
mentions diverses
Renvoi audience 14/09/2026
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VINCENT Anne Présidente,
assistée de Madame KACIOUI Louisa,Greffier
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 08 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le16 Février 2026, signé par Madame VINCENT Anne Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2022 à [Localité 2], M. [W] [G] alors qu’il conduisait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile de la compagnie d’assurance ALLIANZ, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ .
Selon les constatations médicales initiales, M. [W] [G] a présenté un polytraumatisme, une disjonction acromioclaviculaire gauche, de multiples fractures du rachi dorsal, de fracture de la main gauche et des fractures des os du pied gauche.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024, le juge de référés de [Localité 2] a commis le Docteur [R] pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à M. [W] [G], la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [R] a rendu son rapport le 2 août 2024.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice le 31 janvier 2025, M.[W] [G] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à M. [G] [W], les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 164,54 €
— Frais divers : 9 956 €
— Perte de gains actuels : 7 546,56 €
— Incidence professionnelle : 70 000 €
— Perte de gains professionnels futurs : 96 065,45 €
— Souffrances endurées : 25 000 €
— Deficit fonctionnel temporaire : 5 572,50 €
— Prejudice esthétique ternporaire : 4 000 €
— Prejudice esthétique : 5 000 €
— DFP:71617,50 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
Dire que les sommes allouées a M. [W] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 2 septembre 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir.
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à M. [G] [W] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 22 septembre 2025 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
▪ M. [W] [G] est en état de son assignation.
▪ Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le 5 décembre 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ sollicite du Tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture,
FIXER l’indemnisation de M. [W] comme suit :
— Dépenses de santé actuelle : 164,54 €.
— Assistance tierce personne : 8960,40 €
— Perte de gains professionnels actuels : rejet
— Sur la perte de gains professionnels futurs : Ordonner à M. [W] de communiquer ses avis d’impositions 2024 et 2025 ainsi que de justifi er de sa situation professionnelle en 2025 et prononcer un sursis à statuer sur ce point.
— Sur l’incidence professionnelle : sursis à statuer
— Déficit fonctionnel temporaire : 4643,75 €
— Souffrances endurées : 15 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2000 €
— Défi cit fonctionnel permanent : 66045 €
— Préjudice d’agrément : 5000 €
Total : 101 813,69 €
DEDUIRE la somme de 8000 € versée au titre de provision
DECERNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle offre de verser la somme de 93813,69 €
LIMITER le doublement du taux de l’intérêt légal à la période du 02/01/2025 au 05/12/2025,
date des présentes conclusions valant offre d’indemnisation,
RAMENER le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions
DEBOUTER M. [W] du surplus de ses demandes.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 8 décembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur la demande d’indemnisation
Sans procéder à l’examen de la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la défenderesse et à l’examen des moyens de la demande, le tribunal constate que le conseil de cette dernière n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et qu’il a reçu après l’audience un courrier du conseil du jour même indiquant que le confrère missionné pour le substituer à l’audience ne s’était pas présenté. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas été destinataire des débours de l’organisme tiers payeur.
S’agissant d’une demande d’indemnisation, il ne figure pas dans les pièces du demandeur les débours définitifs de l’organisme tiers payeur pour permettre la liquidation du préjudice.
Il est parvenu directement durant la mise en état au tribunal une notification des débours provisoires daté du 4 mars 2025 qui, notamment, font état de versement d’indemnités journalières alors que la demanderesse sollicite l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels sans les mentionner.
Au vu de ces éléments, les débats seront réouverts afin que M. [W] verse les débours définitifs du tiers payeur. Compte tenu du rabat de clôture rendu nécessaire pour que cette pièce soit admise dans les débats, il sera invité à répliquer éventuellement aux écritures notifiées le 5 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Rabat l’ordonnance de clôture prise le 6 octobre 2025,
Invite [W] [G] à verser les débours définitifs du tiers payeur, et l’invite à répliquer aux écritures notifiées le 5 décembre 2025,
Fixe une nouvelle clôture à la date du 14 août 2026
Dit que l’affaire sera rappelée en plaidoirie à l’audience formation juge unique du lundi 14 septembre 2026 à 14 heures,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Réserve les demandes et les dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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