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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYCX
du 12 Mai 2026
affaire : [Y] [X] épouse [N]
c/ [G] [O], [A] [O]
Copie exécutoire délivrée à
Me Tanguy CARA
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [X] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [A] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Mme [Y] [N] née [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[G] [O] et Mme [A] [O].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2026, Mme [Y] [N] née [X] demande de:
— condamner solidairement M.[G] [O] et Mme [A] [O] à lui payer une provision de 1750 euros
— condamner solidairement M.[G] [O] et Mme [A] [O] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil
M.[G] [O] et Mme [A] [O], sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— le rejet des demandes
— condamner Mme [Y] [N] née [X] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] est propriétaire depuis le 19 décembre 2023 d’un garage et d’une cave au sein de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2].
Elle fait valoir qu’elle s’est aperçue qu’un verrou supplémentaire avait été installé sur la porte de sa cave n° 695 et qu’elle était occupée par les époux [O].
Elle justifie leur avoir adressé une mise en demeure le 5 juillet 2024 en vue de la libération de la cave occupée sans droit ni titre, puis une seconde mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil, le 7 mai 2025 en vain.
Une sommation interpellative par acte de commissaire de justice a été signifiée à la demande de Mme [N] le 2 juillet 2025 aux époux [O] lors de laquelle ces derniers ont exposé occuper les lieux avec l’accord de l’ancienne propriétaire Mme [J] et de Mme [N] qui y avait consenti lors de la vente, jusqu’au décès de Mme [J].
Il est constant que les défendeurs ont libéré la cave, ce que ne conteste pas Mme [N] qui expose en avoir été informée en cours d’instance. Toutefois, force est de relever qu’ils versent une attestation du 25 juin 2025 faisant état de la remise des clés à Mme [J], alors que cette dernière n’était plus propriétaire de ladite cave et que lors de la sommation interpellative du 2 juillet 2025, ils reconnaissaient encore l’occuper.
Les époux [O] qui arguent avoir occupé le bien à titre gratuit avec l’accord de Mme [N], versent une attestation “de prêt de cave à titre gratuit” de Mme [V] [J] du 9 novembre 2018 ainsi qu’une seconde attestation du 19 février 2026 dans laquelle cette dernière indique avoir fait donation de la cave litigieuse à Mme [N] assortie de la condition de la laisser à la disposition des époux [O] jusqu’à son décès, et que Madame [O] s’est introduite chez elle pour lui voler l’acte sous seing privé.
Toutefois, force est de relever que Mme [N], qui conteste la véracité des attestations versées, justifient avoir conclu un acte de vente avec Mme [J] portant sur la dite cave et non pas un acte de donation, ce dernier mentionnant en outre qu’elle était libre de tout occupation.
En outre, les époux [O] qui se prévalent d’un accord verbal, ne produisent aucune pièce attestant de l’accord de Mme [N] pour qu’ils continuent d’occuper la cave suite à sa vente et ce jusqu’au décès de la venderesse.
Enfin, ils ne justifient pas avoir répondu aux deux mises en demeure de libérer les lieux, qui leur ont été pourtant adressées en juillet 2024 puis au mois de mai 2025 et versent une attestation du 25 juin 2025 dans laquelle Mme [O] atteste avoir remis les clés à Mme [J] alors que, lors de la sommation interpellative du 2 juillet 20225, elle indiquait “aujourd’hui nous occupons cette cave”, ce qui interroge sur l’authenticité de cette pièce.
Toutefois, bien que Mme [N] sollicite une provision de 70 euros par mois à compter de l’acquisition du bien jusqu’à sa reprise de possession, soit pendant 25 mois, force est de relever qu’elle a adressé son premier courrier aux fins de libération de la cave le 5 juillet 2024, soit plusieurs mois après son achat et qu’une incertitude demeure sur la date exacte à laquelle elle en a repris possession . Enfin, elle ne produit aucune attestation sur la valeur locative des lieux.
En conséquence, au vu de ces éléments, les époux [O] seront condamnés solidairement à lui payer une provision non sérieusement contestable de 800 euros en réparation de leur occupation sans droit ni titre de la cave, nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées en vue de sa libération.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue et de la nature du litige, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à Mme [N], au titre des frais qu’elle a engagés, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS in solidum M.[G] [O] et Mme [A] [O] à payer à Mme [Y] [N] née [X] une provision de 800 euros ;
CONDAMNONS in solidum M.[G] [O] et Mme [A] [O] à payer Mme [Y] [N] née [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum M.[G] [O] et Mme [A] [O] aux dépens avec distraction au profit de Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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