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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 11 mai 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / S.A.S. EOS FRANCE
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPGT
MINUTE N° 26/253
Du 11 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Clément BENAIM
Expédition délivrée
[F] [I]
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 1]
Le 11 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la [Adresse 4] à la demande de la société EOS France en vertu d’une requête en date du 15 septembre 2023 et de l’ordonnance portant injonction de payer y afférent rendue par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal judiciaire de Nice en date du 26 février 2024.
Le 03 avril 2025, ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [F] [I] à la demande de la société EOS France venant aux droits de [Adresse 5].
Monsieur [F] [I] a, le 05 mai 2025, donné assignation à la société EOS France par un acte signifié par commissaire de justice.
Par un jugement en date du 03 septembre 2025, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré la demande objet de l’ordonnance portant injonction de payer, par Monsieur [F] [I] au profit de la SAS EOS France, caduque ;Dit que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue ;Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;Condamne la demanderesse aux dépens.Le 21 novembre 2025, la mainlevée de cette saisie-attribution a été signifiée à la [Adresse 4].
Dans ses dernières conclusions, il demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
In limine litis :. Constater que sa contestation de la dénonciation de saisie-attribution du 03 avril 2025 est recevable;
. Constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2024 du jugement du tribunal de proximité de Nice du 3 septembre 2025;
En tout état de cause,. prononcer l’annulation de la saisie-attribution dont il a fait l’objet en date du 3 avril 2025;
. ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dont il a fait l’objet;
. condamner la société Eos France au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société EOS France demande au Juge de l’exécution de :
Constater que la société EOS France a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 3 avril 2025 ;Débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts totalement injustifiée ;Condamner Monsieur [I] à payer la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, ces obligations ayant été respectées, cette contestation sera déclarée recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Suite au jugement de caducité en date du 03 septembre 2025, la mainlevée de la saisie attribution a été réalisée à la demande de la société EOS France venant aux droits de [Adresse 5].
Il est ainsi expressément indiqué dans l’acte de mainlevée de saisie-attribution joint qu’à la demande de la société EOS France, il est donné « mainlevée pure et simple, entière et définitive » de la saisie attribution signifiée le 1er avril 2025.
Dès lors, il y aura lieu de constater la mainlevée de cette saisie-attribution à l’initiative de la société EOS France.
Sur les autres demandes :
Au vu des circonstances de l’espèce, la société EOS France sera condamnée aux entiers dépens et à verser 800 Euros à Monsieur [F] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la contestation formée par Monsieur [F] [I] est recevable ;
Constate que la mainlevée de la saisie-attribution a d’ores et déjà été ordonnée ;
Condamne la société EOS France aux entiers dépens ;
Condamne la société EOS France à verser 800 Euros à [F] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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