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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZV6
du 27 Mars 2026
affaire :, [J], [I], [L] veuve, [Z]
c/ S.C.I. CANOPUS
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-pascal PADOVANI
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame, [J], [I], [L] veuve, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. CANOPUS,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Madame, [J], [L] veuve, [Z] a assigné SCI CANOPUS en référé aux fins notamment d’obtention des documents sociaux et comptables de la SCI CANOPUS.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame, [J], [L] veuve, [Z] sollicite :
— le rejet de la SCI qu’un opus de son exception de procédure
— la condamnation de SCI CANOPUS lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents sociaux et comptables relatifs aux exercices 2022, 2023 et 2024 et notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes,
— les bilans et annexes comptables correspondants,
— l’indication relative à l’existence ou non de distributions de dividendes,
— ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.
— À défaut de communication dans le délai imparti, la condamnation de la SCI CANOPUS au paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document non communiqué jusqu’à complète exécution de l’ordonnance,
— le rejet des demandes de la SCI CANOPUS,
— la condamnation de SCI CANOPUS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en sa qualité de conjoint survivant elle doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à la gestion de la SCI CANOPUS dont son époux était associé gérant, le décès de ce dernier ayant entraîné la dévolution de ses droits sociaux à ses héritiers dont elle-même et sa fille mineure, issue de son union avec Monsieur, [M], [Z], font partie.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, SCI CANOPUS sollicite:
à titre liminaire,
— le constat de l’irrecevabilité de l’action de Madame, [J], [L] veuve, [Z] pour défaut de qualité à agir,
à titre principal,
— juger qu’est opposée une contestation sérieuse à la demande de Madame, [J], [L] veuve, [Z],
— juger que Madame, [J], [L] veuve, [Z] ne justifie d’aucune situation sérieuse,
— se déclarer incompétent dès lors que cette affaire relève de la compétence du juge du fond,
— la condamnation de Madame, [J], [L] veuve, [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en l’absence d’acceptation de la succession, elle ne dispose pas de la qualité d’associée mais se trouve seulement en situation d’indivision successorale qui ne confère pas davantage de droits attachés à la qualité d’associé. Elle fait valoir par ailleurs que Madame, [J], [L] veuve, [Z] ne justifie d’aucune situation d’urgence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 12 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1870 du code civil prévoit que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime des associés.
En l’espèce il résulte de l’article 9 des statuts de la SCI CANOPUS, intitulé « TITRE D’ASSOCIE – INDIVISIBILITE DE LA PART SOCIALE » en son point 2, que chaque part est indivisible à l’égard de la société d’une part, et d’autre part que les propriétaires indivis d’une part sociale sont représentés auprès de la société par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande de l’indivisaire le plus diligent.
Si la représentation de, [X], [Z], mineure au jour du décès de son père, par sa mère au regard de l’ordonnance émanant du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, en date du 26 novembre 2024, ne fait pas difficulté, il résulte toutefois de l’acte de notoriété dressé le 13 février 2025 que la qualité d’héritier est reconnue tant à Madame, [J], [L] veuve, [Z] que sa fille Madame, [X], [Z], mais également à Madame, [D], [N], [Z], issue de la première union du de cujus.
Or il résulte de l’ordonnance de fixation et de clôture en date du 10 mars 2025 devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice qu’un contentieux existe entre les héritières.
Aussi et au regard de la propriété de Monsieur, [M], [Z] de 50 parts en nue-propriété de la SCI CANOPUS, les parts sociales de cette dernière constituent un des éléments de l’actif de la succession sur lesquelles les trois héritières ont des droits à faire valoir.
À cette fin et compte tenu de l’indivisibilité des parts sociales de la SCI et de la nécessaire représentation par un seul mandataire en cas d’indivision, ce qui est le cas en l’espèce puisque puisqu’il existe une indivision successorale sur l’ensemble des biens de Monsieur, [M], [Z], Madame, [J], [L] veuve, [Z] doit pouvoir justifier d’un mandat ou d’une désignation judiciaire à cette fin, tendant à représenter l’ensemble des indivisaires successoraux dans le cadre des droits qu’elle entend faire valoir auprès de la SCI CANOPUS.
Or l’existence d’un tel mandat n’est pas rapportée bien au contraire puisqu’un contentieux entre les héritières est démontré.
En outre, Madame, [J], [L] veuve, [Z] ne justifie pas davantage d’une éventuelle désignation judiciaire aux fins de représenter les héritières dans le cadre de l’indivision successorale dont elles jouissent.
Dès lors, Madame, [J], [L] veuve, [Z] qui ne démontre pas avoir qualité agir sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [J], [L] veuve, [Z], qui succombe l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS Madame, [J], [L] veuve, [Z] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité agir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [J], [L] veuve, [Z] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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