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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2E2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00026 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2E2
MINUTE N° 25/341 Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [F]
copie certifiée conforme délivrée à Maître Khalid OUADI par le vestiaire
copie exécutoire délivrée à l'[8] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 4]
représentée par M. [Z] [K], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [D] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0202
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier [Y], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, l'[7] (ci-après « l'[8] »), a fait signifier à Monsieur [D] [F] une contrainte émise le 2 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 18 553 euros correspondant aux cotisations au titre des mois de septembre à décembre 2020 et des mois de janvier à juin 2021.
Par requête remise au greffe le 4 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises et en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande de Monsieur [F].
L'[8], valablement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par Monsieur [F] à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 novembre 2023, en soutenant que l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
Monsieur [F] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’annuler la contrainte émise et de condamner l’URSSAF [5] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la forclusion
L'[8] soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [F] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’opposant le 9 novembre 2023 par commissaire de justice et que l’intéressé a formé opposition à la contrainte le 4 janvier 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [F] répond que le délai de forclusion de quinze jours ne peut lui être opposé dans la mesure où l’acte de signification de la contrainte, qui a été dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qui correspond pourtant bien à son domicile, est nul. Il estime que le commissaire de justice aurait dû interroger son mandant pour obtenir des éléments d’identification notamment s’agissant de son lieu de travail comme le prescrit l’article 659 du code de procédure civile. Il en déduit qu’il a donc été signifié à son domicile sans être touché juridiquement de sorte qu’il n’a pu prendre connaissance de la contrainte litigieuse que le 2 janvier 2024.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. […] ».
Conformément à l’article 659 du même code, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
L’article 664-1 précise, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement le 2 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [F] a été signifiée par acte de commissaire de justice le 9 novembre 2023 dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort de l’examen de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté le 9 novembre 2023 à la dernière adresse connue de Monsieur [F] communiquée par l’organisme requérant, soit le [Adresse 2].
Sur place, le commissaire de justice n’a trouvé aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte. Il a rencontré un voisin qui lui a déclaré que Monsieur [F] était inconnu à cette adresse. Il a en outre pris contact avec l’URSSAF [5] qui lui a confirmé qu’il s’agissait de la dernière adresse connue de ses services. Il s’est enfin rendu à la mairie du domicile du destinataire et au commissariat d’où dépend ce domicile, où il n’a pu obtenir aucun renseignement sur l’adresse, la résidence ou le lieu de travail du destinataire.
Dans ces conditions, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le même jour, le commissaire de justice a adressé une copie de l’acte à Monsieur [F] à la même adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception de ce courrier recommandé, produit aux débats, est revenu signé le 16 novembre 2023.
En l’absence d’autres éléments permettant de confirmer le domicile de Monsieur [F], seul un procès-verbal de recherches infructueuses pouvait être dressé par le commissaire de justice conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Cet article impose seulement au commissaire de justice de relater au sein d’un procès-verbal l’ensemble des diligences qu’il a accomplies en vue de rechercher le destinataire de l’acte, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
Le tribunal observe au demeurant que l’accusé de réception du courrier recommandé convoquant Monsieur [F] à l’audience du 2 octobre 2024, adressé par le greffe à la même adresse, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui confirme l’absence d’éléments d’identification à l’adresse connue de ce dernier.
Il résulte de tous ces éléments que la signification de contrainte est donc régulière.
Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 10 novembre 2023, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts au cotisant pour former opposition.
L’opposition à contrainte devait par conséquent être formée par Monsieur [F] au plus tard le 24 novembre 2023 (vendredi) à 24 heures. Or Monsieur [F] a formé son recours par requête remise au greffe le 4 janvier 2024, soit bien au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que Monsieur [F] est forclos en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF [5] doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [F] est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [D] [F] à la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2023 et signifiée le 9 novembre 2023 ;
— Dit que la contrainte émise le 2 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [F] reprend plein et entier effet ;
— Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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