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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 19/09101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 19/09101 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VGOI
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
C/
[R] [I] [M], [V] [C] [L] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic
Cabinet AXIUM-SIAP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
Madame [V] [C] [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
Tous deux représentés par Maître Caroline DUCHESNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2302
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [F] sont propriétaires indivis des lots n°52 et 114 au sein de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété.
Aux termes d’un exploit d’huissier délivré le 23 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, a fait délivrer une assignation à M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [F] aux fins notamment de recouvrir les charges de copropriété arrêtées au 10 septembre 2019.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2022, Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [L] [F] ont formé incident auprès du juge de la mise en état aux fins de voir désigner un expert exposant que avoir subi quatre dégâts des eaux successifs entre l’année 2014 et la délivrance de l’assignation le 23 septembre 2019, que de nouveaux désordres sont encore apparus dans le courant du mois de juillet 2021, caractérisés par une nouvelle remontée des eaux dans l’évier.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes :
· Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic contre Monsieur [M] et Madame [F], portant sur la demande principale de recouvrement des charges de copropriété et la demande de délais de Monsieur [M] et Madame [F], (à savoir la présente instance enregistrée sous le N°RG 19/09101),
· Monsieur [M] et Madame [F] contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic, portant sur la demande principale est la condamnation de ce dernier à les indemniser de leurs préjudices dus aux dégâts des eaux subis et la demande, objet du présent incident, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’expertise, dénommée ci-après la seconde instance (enregistrée sous le N° RG 23/09111).
Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au visa des articles 10 et suivants, 10-1, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants du code civil, l’article 9 du code de procédure civile :
— Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] à [Localité 10] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [M] [R] [I] et Madame [F] [V] [C] [L] irrecevables et mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ;
— Constater, sur le fondement des documents produits, que Monsieur [M] [R] [I] et Madame [F] [V] [C] [L] sont solidairement redevables, à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 9.160,73 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 24 mai 2024, correspondant à la période du 01/05/2015 au 24/05/2024, appel de travaux et de régularisation de charges annuelles 2023 en date du 24/05/2024 inclus, cette somme venant aux lieu et place de celle de 8.597 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [M] [R] [I] et Madame [F] [V] [C] [L] au paiement de la somme de 9.160,73 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme venant aux lieu et place de celle de 2.500 euros mentionnés dans l’exploit introductif d’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [R] [I] et Madame [F] [V] [C] [L] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par d’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [Z] [M] et Madame [K] [F] demandent au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal
DONNER ACTE à Madame [F] et à Monsieur [M] de ce qu’ils ne contestent pas devoir la somme de 8.322,04 Euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 31 mars 2024 après déduction des sommes.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] du surplus de ses demande.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement et de remboursement de frais de mise en demeure.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] de sa demande au titre des dépens.
ACCORDER à Madame [F] et à Monsieur [M] les délais les plus larges pour s’acquitter du montant de leur condamnation, soit 24 mois.
A titre reconventionnel
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] à la somme de 2.500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] aux entiers dépens.
Il est fait expressément référence aux termes des conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite que le tribunal déclare irrecevables les demandes des défendeurs.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne précise pas dans ses écritures le moyen juridique permettant de déclarer les demandes des défendeurs irrecevables.
Cette demande sera donc rejetée et les demandes des défendeurs seront donc déclarées recevables.
Sur la demande en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
Enfin, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Le syndicat des copropriétaires réclame en l’espèce paiement de la somme de 9.160,73 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 24 mai 2024, correspondant à la période du 01/05/2015 au 24/05/2024, appel de travaux et de régularisation de charges annuelles 2023 en date du 24/05/2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation du 23 septembre 2019.
Il fait valoir que le paiement de la somme de 592 euros en date du 6 mars 2024 apparait bien au crédit du compte des défendeurs à la date du 7 mars 2024.
En revanche, il soutient ne pas avoir reçu la somme de 513 euros par virement du 28 février 2024 car le virement bancaire a été effectué sur l’ancien système de virement mis en place par le groupe FONCIA auprès du service de la société EDENRED qui a pris fin le 05 janvier 2024 et qui n’était plus actif à ladite date de l’ordre de virement, soit au 28 février 2024.
Concernant la somme de 62,19 euros relative aux travaux d’ascenseurs, il fait valoir que conformément au règlement de copropriété, la quote-part de l’appartement des défendeurs, à savoir le lot n°52, a été fixé à 48/10.000èmes et pour cause : le bâtiment sur la [Adresse 8] duquel dépend le lot, comprend un sous-sol, menant aux locaux vide-ordures et aux caves, accessibles par les ascenseurs.
Il estime que les frais, d’un montant total de 372 euros, ont été valablement imputés sur le compte du débiteur, et ce en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Monsieur [M] et Madame [F] reconnaissent devoir la somme totale de 8.322,04 euros au 31 mars 2024 et non celle de 10.787,34 euros, comme réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Ils font valoir que leur carence dans le paiement de leur charges étant due à la seule inaction fautive du syndicat des copropriétaires dans la gestion des dégâts des eaux subis dans leur appartement depuis l’année 2014.
Ils soutiennent avoir payé la somme de 592 euros par virement du 6 mars 2024 et la somme de 513 euros par virement du 28 février 2024.
Ils contestent devoir toutes les charges afférentes aux frais d’entretien et de travaux de l’ascenseur (cf. appels des 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2022, pour un total de 62,19 euros).
Ils considèrent que la somme de 414,50 Euros (honoraires de SYNDIC : 165 Euros les 14 mars 2022 et 15 mars 2023 et Suivi du dossier transmis à l’avocat : 84,5 Euros le 19 décembre 2023) sera purement et simplement déduite du décompte total des charges postérieur à l’assignation car ils n’ont pas été régulièrement convoqués à l’assemblée approuvant ses frais et que le contrat de syndic ne saurait donc leur être opposable.
Ils estiment que les frais de mise en demeure (soit la somme de 372 euros) ne sauraient être mis à leur charge et devront être purement et simplement déduit du décompte postérieur à la délivrance de l’assignation.
*
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production de la matrice cadastrale que M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [F] sont propriétaires indivis des lots n°52 et 114 au sein de l’immeuble susvisé, cette qualité n’étant pas contestée par les parties.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les appels de fonds et relevés de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales du :
— 30 mai 2016 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2015, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2016 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2017 ;
— 1er juin 2017, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2016, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2017 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2018 ;
— 18 juin 2018 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2017, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2018 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2019 ;
— 4 juin 2019 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2018, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2019 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2020 ;
— 26 novembre 2020 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2019 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2021 ;
— 24 juin 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2022 ;
— 28 juin 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2023 ;
— 30 mai 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ;
— les attestations de non-recours pour les assemblées générales précitées de 2018, 2019, 2020 2021, 2022, 2023.
Le contrat de syndic en date du 6 juin 2019 pour la période du 4 juin 2019 au 3 juillet 2020.
Le décompte des sommes dues (pièce n°36 en demande) mentionne un solde débiteur de
9.160, 73 euros.
Or, ce décompte inclut des sommes qui ne sont pas des charges de copropriété et qui représentent un total de 901,02 euros, à savoir :
Fourniture de deux badges le 8 janvier 2016 : 24,6 eurosFrais envoi badge le 29 janvier 2016 : 5,42 eurosMise en demeure le 11 mars 2016 : 40 eurosMise en demeure le 5 septembre 2017 : 40 eurosMise en demeure le 20 novembre 2017 : 40 eurosMise en demeure le 3 décembre 2018 : 48 eurosMise en demeure avocat le 4 mars 2019 : 156 eurosMise en demeure avocat le 10 mars 2020 : 48 eurosSuivi contentieux trimestriel le 14 mars 2022 : 165 eurosSuivi contentieux trimestriel le 15 mars 2023 : 165 eurosRL5S – Suivi du dossier transmis à l’avocat le 19 décembre 2024 : 84,5 eurosRL5S – Suivi du dossier transmis à l’avocat le 20 mars 2024 : 84,5 euros
Or, la fourniture des badges et les frais d’envois ne sont pas justifiés par les factures afférentes. Les contrats de syndic pour les périodes correspondantes aux envois des mises en demeure ne sont pas fournis. Les mises en demeure d’avocat ne sont pas fournies avec la note d’honoraires correspondantes. Enfin, les frais de suivi du dossier par le syndic ne sont justifiés par aucune pièce. Par conséquent, la somme de 901,02 doit être soustraite à la somme des charges dues (9.160,73 – 901,02 = 8.259,71).
Il apparait que le virement de la somme 592 euros par virement du 6 mars 2024 a bien été déduite sur le compte des défendeurs à la date du 7 mars 2024.
En revanche, les défendeurs ne fournissent qu’une confirmation de virement de la somme de 513 euros le 28 février 2024 sans démontrer que la somme a effectivement été prélevée de leur compte bancaire. Dès lors, cette somme ne saurait être déduite de la créance due.
Enfin, les défendeurs ne démontrent pas ne pas devoir les charges afférentes aux frais d’entretien et de travaux de l’ascenseur, la seule situation de l’appartement au rez-de-chaussée n’étant pas suffisante pour s’exonérer du paiement de ces charges. La somme de 62,19 euros ne sera donc pas déduite de la créance due.
Le syndicat des copropriétaires ne demande que le paiement des sommes à compter du 1er mai 2025 dès lors il convient d’exclure le solde du 1er avril 2015 de 2.550,36 euros, au demeurant non justifiée, et les charges au titre du 2ème trimestre 2015 de 449, 13 euros et de prendre en compte les 1.000 euros payés par les défendeurs le 7 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de (8.259,71 – 1.999,49 euros) 6.260,22 euros.
M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [F] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.260,22 euros correspondant à la période du 1er mai 2015 au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2019.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la capitalisation des intérêts est ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’octroi de dommages et intérêts nécessite toutefois, outre la mauvaise foi du copropriétaire, que soit également caractérisé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement par les défendeurs de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il fait valoir qu’il a été parfaitement diligent dans le traitement de la suppression des désordres invoqués par les défendeurs.
Il estime donc qu’il n’y a eu aucune carence de sa part, la seule inertie étant celle des défendeurs qui s’exonèrent unilatéralement du paiement de leurs charges.
Les défendeurs opposent que la carence des défendeurs s’explique par l’attitude fautive et préjudiciable du Syndicat des Copropriétaires, étant rappelé que les désordres ont perduré durant près de cinq années. Ils soulignent avoir repris les paiements de leurs charges immédiatement après réalisation des travaux de remise en état, comme ils l’avaient promis.
Ils ajoutent que les nombreux désordres subis ont généré des dépenses importantes et imprévues rendant plus difficile l’apurement de leur dette mais qu’en tout état de cause, leur bonne foi ne saurait pour autant être remise en question.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance des défendeurs dans le paiement des charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie.
Par conséquent, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
A titre reconventionnel, Monsieur [M] et Madame [F] sollicitent 24 mensualités de délais de paiement pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à leur charge.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en soulignant que leur compte est débiteur depuis des années, Monsieur [M] et Madame [F] ont déjà bénéficié de délais de fait.
*
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément produit par Monsieur [M] et Madame [F] ne permet de déterminer la nécessité d’obtenir des délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [M] et Madame [F] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la condamnation solidaire des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leurs charge au titre des charges de copropriété, des dommages et intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité des copropriétaires indivis dans le paiement des charges de copropriété est prévue par le règlement de copropriété, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des arriérés de charges. En revanche, ils seront condamnés in solidum pour les autres sommes mises à leur charge.
Sur les demandes accessoires
M. [M] et Madame [P], parties perdantes, sont condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’huissier pour la signification de l’assignation et qui pourront être recouvrés par Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ces dépens ne comprendront pas les frais de signification par huissier du jugement à intervenir qui sont hypothétiques à ce jour.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Tenus aux dépens, M. [M] et Madame [P] sont donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic de sa fin de non-recevoir à l’encontre des demandes de M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [P],
DECLARE les demandes de M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [P] recevables,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic la somme de 6.260,22 euros correspondant à la période du 1er mai 2015 au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [P] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [P] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation et qui pourront être recouvrés par Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et Madame [V] [C] [L] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Nadia TEFAT, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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