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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 août 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES – 186
D’une part,
DÉFENDEURS :
Organisme UDAF 44
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
curatrice
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Juliette TURPEAU, avocate au barreau de NANTES – 125
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 février 2025
date des débats : 16 juin 2025
délibéré au : 25 août 2025
RG N° RG 24/03408 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLLR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [X] [J]
CCC à Maître Juliette TURPEAU + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 20 juin 2018, Monsieur [H] [G] a donné à bail à Monsieur [M] [U] un immeuble à usage d’habitation à compter du 25 juin 2018 situé au [Adresse 1], moyennant un loyer révisable de 479,22 euros, provision sur charges incluse en août 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un congé au locataire et à sa curatrice pour reprise personnelle pour le 24 juin 2024.
Les 4 et 5 juillet 2024, Monsieur [H] [G] a fait sommer Monsieur [M] [U] de quitter les lieux, avec dénonciation à la curatrice.
Par acte du 11 septembre 2024, Monsieur [H] [G] a fait citer Monsieur [M] [U], locataire, et sa curatrice devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater la résiliation du bail et obtenir :
— l’expulsion sans délai et sous astreinte de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 479,22 euros révisable avec la condamnation solidaire de la caution ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [H] [G] sollicite subsidiairement la résiliation pour trouble de jouissance.
Il sollicite également une somme de 2.500 euros au titre des frais.
Monsieur [M] [U] conclut au débouté de la demande et il sollicite le rejet de l’exécution provisoire et une somme de 1.500 euros en application des articles 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande un délai de 24 mois avant expulsion.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 25 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre le logement. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] a donné congé le 16 novembre 2023 pour reprise par son père, dont l’adresse est indiquée, pour le 24 juin 2024.
Ce congé, délivré dans les formes et délais légaux, est régulier en la forme.
Monsieur [M] [U] émet des doutes sur la réalité de ce congé qu’il qualifie de frauduleux. Mais d’une part il ne justifie pas de ses doutes, d’autre part Monsieur [H] [G] justifie de la volonté de son père de se loger dans son appartement par la production du courrier du 13 juin 2025.
Il n’y a donc pas lieu de relever la fraude alléguée et il convient de valider le congé.
Par voie de conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 479,22 euros à compter de la présente décision car il est constant que Monsieur [M] [U] règle son loyer sans incident.
L’astreinte ne présente aucun intérêt alors que le préjudice de l’occupation est réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation et que l’aspect comminatoire de l’astreinte est assuré par l’octroi de la force publique.
En ce qui concerne les demandes afférentes aux délais, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de 2 mois visé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de preuve des motifs très spécifiques visés en fin de cet article.
Quant à l’allongement du délai, il y a lieu d’observer d’une part que cette demande n’est pas fondée en droit, d’autre part qu’elle excède les critères légaux de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de rejeter cette demande.
En ce qui concerne la demande de condamnation solidaire de la caution, celle-ci ne saurait prospérer sans mise en cause préalable de celle-ci.
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [M] [U] au paiement des dépens.
Aucun motif ne conduit à déroger aux règles applicables en matière d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé pour reprise délivré le 16 novembre 2023 par Monsieur [H] [G] à Monsieur [M] [U] pour le 24 juin 2024 ;
Déclare Monsieur [M] [U] occupant sans droit ni titre pour occuper les lieux situés au [Adresse 1] ;
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [H] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 479,22 euros due à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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