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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 12 juin 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 3 ] c/ S.A.S. FLORES ET SENS |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01325 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPNB
AFFAIRE : Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] / S.A.S. FLORES ET SENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE
S.A.S. FLORES ET SENS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me [Localité 4],
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/01325
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier, Madame [R] [G] a contracté un prêt auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONNERRÉ d’un montant en principal s’élevant à 116 650 €, la première échéance étant fixée au 15 mars 2011.
En raison d’échéances impayées relativement à ce prêt et à un second, Madame [G] a été mise en demeure de régulariser la situation pour le 04 avril 2022 puis, n’ayant pas satisfait à cette demande, s’est vue notifier la résiliation des deux prêts dont la totalité des montants est devenue exigible à hauteur de 90 837,22 €.
Dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations initiée par la banque, le tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection a, selon jugement en date du 27 mars 2023, fixé la créance de Madame [G] à la somme de 73 189,34 € en l’autorisant à acquitter cette somme par versements mensuels de 1 000 € avant le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, le tribunal précisant qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les conditions définies et après mise en demeure demeurée infructueuse, les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles et la banque pourrait procéder à la saisie des rémunérations de Madame [G].
Reprochant à Madame [G] un irrespect de cet échéancier et après mise en demeure demeurée infructueuse, la banque a fait procéder, selon procès-verbal du 19 décembre 2023, à la saisie-attribution des loyers dont la SASU FLORES ET SENS était tenue envers Madame [G], pour obtenir paiement de la somme de 69 580,05 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [G] le jour-même.
Le 22 janvier 2024, l’étude de commissaires de justice instrumentaire a délivré un certificat de non-contestation de cette saisie, signifié au tiers-saisi le 25 janvier suivant avec demande de versement des loyers.
Faisant grief à la SASU FLORES ET SENS de ne pas lui avoir réglé les loyers malgré la saisie-attribution pratiquée et non contestée, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONNÉRRÉ a, par exploit introductif d’instance du 02 avril 2025, fait assigner la SASU FLORES ET SENS devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de condamnation à paiement.
À l’audience du 28 avril 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONNERRÉ, représentée par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
que la SASU FLORES ET SENS soit condamnée à lui payer la somme de 8 500 € outre une somme de 500 € par mois au titre des loyers dus à Madame [G] à compter du 1er mai 2025 dans la limite de la créance de la caisse résultant du procès-verbal de saisie du 19 décembre 2023 ;que la SASU FLORES ET SENS soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la SASU FLORES ET SENS, locataire de Madame [G] moyennant un loyer de 500 € par mois, n’a pas respecté les termes de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 19 décembre 2023 alors que la saisie n’a pas été contestée par la débitrice, en réalité également gérante de la SASU FLORES ET SENS. Elle en déduit que la SASU FLORES ET SENS, tiers-saisi, doit être condamnée à paiement.
La SASU FLORES ET SENS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution de la défenderesse, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légitimement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Selon l’article L. 211-2 du même Code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En vertu de l’article R. 211-6 du même Code, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Enfin, selon l’article R. 211-9 du même Code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONNERRÉ dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [R] [G] puisque cette dernière n’a pas, selon les pièces transmises par la banque, respecté les termes du jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection du 27 mars 2023, de sorte que l’intégralité de la somme due est devenue exigible.
D’ailleurs, au vu des pièces communiquées, Madame [G] n’a pas contesté la saisie-attribution des loyers pratiquée le 19 décembre 2023 entre les mains de la SASU FLORES ET SENS dont elle est la gérante.
Pourtant, la SASU FLORES ET SENS, tiers-saisi, n’a procédé à aucun règlement des loyers entre les mains de la banque malgré les différentes relances qui lui ont été adressées. Le refus du tiers-saisi d’acquitter les sommes dues est donc établi.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la banque en condamnant la SASU FLORES ET SENS à lui payer la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (8 500 €) au titre des loyers échus et impayés sur la période s’écoulant entre le mois de décembre 2023 et le mois d’avril 2025 (17 mois X 500 €).
La SASU FLORES ET SENS sera par ailleurs condamnée à payer à la banque la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois jusqu’à complet paiement de la somme constituant l’assiette de la saisie, soit SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGTS EUROS ET CINQ CENTS (69 580,05 €).
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie succombante à la présente instance, la SASU FLORES ET SENS sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SASU FLORES ET SENS sera condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONNERRÉ AG la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU FLORES ET SENS à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONNERRÉ la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (8 500 €) au titre des loyers échus et impayés sur la période s’écoulant entre le mois de décembre 2023 et le mois d’avril 2025 ;
CONDAMNE la SASU FLORES ET SENS à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONNERRÉ la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois jusqu’à complet paiement de la somme de SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGTS EUROS ET CINQ CENTS (69 480,05 €) constituant l’assiette de la saisie-attribution du 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SASU FLORES ET SENS à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONNERRÉ la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SA SU FLORES ET SENS ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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