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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/53321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53321
N° : 2RLC/LB
Assignations des :
12 & 13 mai 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine Maillet, avocat au barreau de Paris – #A0117
DÉFENDEURS
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Priscille Bex de la Selarlu Bex Avocat, avocats au barreau de Paris – #E1134
Monsieur [C] [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Sophie Ramond, avocat au barreau de Paris – #E0391
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière (SCI) [Adresse 3], constituée le 12 mai 1967 par [G] [H], aujourd’hui décédé, est détenue par :
— Mme [T], son ex-épouse, à hauteur de 14 % ;
— Mme [V] [J], sa fille, à hauteur de 43 % ;
— M. [C] [H], son fils, à hauteur de 43 %.
La SCI est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, à savoir, un appartement et un studio situés [Adresse 5], des locaux à usage commercial et d’habitation situés [Adresse 6] et un bien immobilier situé à Eivissa en Espagne.
A la suite du décès de [G] [H] survenu le [Date décès 1] 2016, M. [C] [H] et Mme [T] ont été nommés co-gérants de la SCI.
Par actes des 12 et 13 mai 2025, Mme [J] a assigné en référé Mme [T], M. [C] [H] et la SCI [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour voir désigner un administrateur provisoire de la SCI.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, Mme [J] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— nommer un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] avec pour mission de :
gérer et administrer la SCI avec tous les pouvoirs de gérant, se faire remettre par tous sachants tous documents de la société depuis l’origine de celle-ci ;vérifier les comptes ainsi que la validité des assemblées générales qui auraient pu exister ; analyser les flux financiers intervenus entre la SCI d’une part, M. [H], Mme [T], les sociétés dans lesquelles ces derniers détiennent des participations, d’autre part, et procéder à un audit de la situation comptable et fiscale de la SCI ;prendre toutes les décisions utiles et rendues nécessaires par la situation de la société et se faire rendre des comptes, avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable ;faire tous les actes d’administration nécessaires afin de rendre compte dans les conditions habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires aux associés de la SCI ;faire les comptes entre parties ;répartir les revenus fonciers et les dividendes entre les parties ;rechercher une solution à la crise sociale et, à cette fin, tenter de réaliser une conciliation entre les parties concernées ;
— dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la SCI ;
— dire qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ;
— dire qu’il en sera référé au président du tribunal en cas de difficulté ;
— dire que l’administrateur provisoire commis sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête ;
— dire que les frais de la désignation d’un administrateur provisoire seront pris en charge par la SCI ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à la SCI, M. [H] et Mme [T] de lui communiquer l’ensemble des documents sociaux, et notamment les bilans, comptes de résultats et annexes et les pièces comptables relatives aux 9 dernières années (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024) ;
Dans tous les cas,
— débouter les défendeurs de leurs demandes contraires ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, M. [H] demande de :
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter Mme [J] de sa demande de production de pièces et juger que ces pièces ont déjà été communiquées ;
— juger que les assemblées ont été régulièrement convoquées et débouter Mme [J] de sa demande ;
— débouter Mme [J] de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire ;
— la débouter de sa demande de distribution des revenus fonciers ;
— juger que les allégations de détournements ne sont pas prouvées, faute de renvoi précis à des pièces clairement identifiées, conformément à l’article 768 du code de procédure civile ;
— écarter en conséquence les passages des écritures adverses qui se bornent à viser globalement les pièces 32 à 39 ;
Subsidiairement,
— enjoindre à Mme [J] de mettre ses conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile en identifiant, pour chaque prétention, les références précises (pièce, année, pagination, opération) ;
— désigner un médiateur pour trouver une solution amiable entre les parties ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, Mme [T] demande de :
— débouter Mme [J] de ses demandes ;
— la débouter de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire ;
Subsidiairement,
— désigner un médiateur pour trouver une solution amiable au litige ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [J] précise qu’elle s’oppose à toute mesure de médiation, les tentatives de rapprochements entre les parties s’étant avérées vaines.
La SCI [Adresse 3], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3]
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, IV, n° 28 ; Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).
Il est rappelé à cet égard que la mésentente entre les associés ne permet pas, à elle seule, de désigner un administrateur provisoire.
Au cas présent, Mme [J] soutient que la mésentente entre les associés et les malversations du gérant, M. [H], paralysent et rendent impossible le fonctionnement normal de la société.
Elle expose qu’elle n’a jamais eu accès aux comptes et pièces comptables et que, lorsqu’elle a obtenu les relevés bancaires de la SCI en 2024, elle a constaté des détournements d’actifs et une gestion erratique au bénéfice de M. [H] et de ses fils.
Toutefois, les pièces qu’elle produit pour justifier de détournements d’actifs (l’ensemble des relevés de comptes de la SCI pour les années 2016 à 2023) ne sont pas exploitables et ne sont étayées par aucune attestation ou pièce émanant d’un expert-comptable. En particulier, la pièce n° 44 qu’elle verse aux débats, dont il résulterait que son expert-comptable aurait indiqué n’avoir « pu faire qu’une approche parcellaire entrées/sorties […] pour 2019 à 2022 » est incompréhensible et dépourvue de valeur probante.
Par ailleurs, s’il est incontestable qu’il existe de graves dissensions entre les frère et soeur, celles-ci n’empêchent pas le fonctionnement des organes sociaux et il n’est pas démontré qu’elles mettent gravement en péril les intérêts sociaux.
En effet, le gérant désigné, M. [H], exerce ses attributions et la société a une activité conforme à son objet social, à savoir, l’acquisition, l’administration et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers. Il ressort des liasses fiscales produites que, durant les trois dernières années, la SCI [Adresse 3] a dégagé un revenu brut moyen de 141.500 euros, de sorte qu’elle n’est pas menacée d’un péril imminent.
Enfin, l’absence d’assemblée générale pendant plusieurs années s’explique par les relations familiales et l’absence de toute difficulté entre les frère et soeur jusqu’en 2022. Depuis lors, une assemblée générale a été convoquée par Mme [J] le 19 juin 2023, mais celle-ci ne s’y est pas présentée. Néanmoins, une assemblée générale a pu se tenir le 16 septembre 2025.
En conséquence, faute de démontrer une paralysie de fonctionnement de la SCI [Adresse 3] la menaçant d’un péril imminent, Mme [J] échoue à établir que les conditions de l’article 835 précitées sont réunies.
Sa demande de désignation d’un administrateur provisoire sera donc rejetée, sans qu’il y ait lieu, par suite, de statuer sur les demandes des défendeurs tendant à voir écarter les passages des écritures adverses qui se bornent à viser les pièces 32 à 39 ni à enjoindre à Mme [J] de mettre ses conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile en identifiant, pour chaque prétention, les références précises.
Sur la demande subsidiaire de communication de l’ensemble des documents sociaux de la SCI depuis 2016
Aux termes de l’article 1855 du code civil :
« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. »
Aux termes de l’article 1856 du même code :
« Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
L’article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précise que :
« En application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel. »
L’article 21 des statuts de la SCI (« Droit d’information des associés ») prévoit également que :
« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Préalablement à l’assemblée générale annuelle, la gérance doit adresser à chacun des associés quinze jours au moins avant la réunion :
— un rapport sur l’activité de la société ;
— le rapport du commissaire aux comptes, s’il y a lieu ;
— les comptes annuels ;
— le texte des projets de résolutions. »
Mme [J] sollicite la communication des bilans, comptes de résultats et annexes relatifs aux exercices 2016 à 2024, ainsi que l’ensemble des pièces comptables justificatives.
Elle expose que M. [H] se refuse à lui communiquer l’ensemble des documents sociaux de la SCI, en dépit de ses multiples demandes.
M. [H] réplique que le droit à l’information de l’associé n’est pas absolu ni illimité et qu’il ne peut être dévoyé de sa finalité pour devenir un instrument de blocage ou de pression à l’encontre de la gérance. Il ajoute que les documents ont été communiqués à la demanderesse en plusieurs exemplaires et à plusieurs reprises.
Toutefois, si des documents ont effectivement été communiqués à plusieurs reprises à Mme [J], M. [H] ne justifie pas lui avoir communiqué l’ensemble des pièces comptables relatives aux neuf derniers exercices et il apparaît que les réponses apportées aux différentes interrogations de la demanderesse ont été partielles ou incomplètes (ainsi la lettre du 23 mars 2022, en pièce n° 8, ne répond que partiellement aux interrogations de Mme [J] sur le bail commercial et les décomptes locatifs de la boutique Mémoire de [Localité 1] ainsi que sur l’opération de réduction du capital).
Aucune reddition de compte n’a eu lieu, avec un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de chaque exercice.
Le droit à l’information dont bénéficie Mme [J] en qualité d’associée, en application des textes précités, n’a manifestement pas été respecté depuis 2016, celle-ci n’ayant pas obtenu les informations nécessaires lui permettant de disposer d’une information complète et éclairée sur la marche des affaires et la situation de la SCI, sa gestion courante et son activité annuelle, ses perspectives d’avenir et les éventuelles difficultés rencontrées.
Ce déficit d’information contribue à nourrir ses soupçons – à tort ou à raison – quant à des anomalies de gestion et de fonctionnement.
Il sera en conséquence enjoint à la SCI [Adresse 3] et à M. [H] et Mme [T], en qualité de gérants, de communiquer à Mme [J] l’ensemble des documents sociaux, et notamment les bilans, comptes de résultats et annexes et les pièces comptables relatifs aux années 2016 à 2024.
Sur les frais et dépens
La demande subsidiaire de Mme [J] étant accueillie, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard des relations familiales entre les parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] formée par Mme [J] ;
Ordonnons à la SCI [Adresse 3], M. [H] et Mme [T] de communiquer à Mme [J] l’ensemble des documents sociaux, et notamment les bilans, comptes de résultats et annexes, et les pièces comptables relatifs aux années 2016 à 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la SCI [Adresse 3], M. [H] et Mme [T] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Faite à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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