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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 mai 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZPP
du 06 Mai 2026
affaire : [Q] [Y] divorcée [A]
c/ Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le six Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Q] [Y] divorcée [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 06 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Madame [Q] [Y] divorcée [A] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT en référé aux fins notamment d’obtenir une provision à raison du sinistre déclarée auprès de sa compagnie d’assurance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Madame [Q] [Y] divorcée [A] maintient ses demandes et sollicite :
— la condamnation de la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement d’une provision d’un montant de 17.000 euros,
— la condamnation de la société d’assurance mutuelle MATMUT à présenter une offre d’indemnisation dans un délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— une injonction auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT à produire de rapport d’expertise,
— la condamnation de la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, victime d’un cambriolage à son domicile, elle a procédé à une déclaration de sinistre et qu’un expert est intervenu courant février 2024 mais que depuis lors, et en dépit de nombreuses relances, elle n’a obtenu aucun retour, ni une quelconque indemnisation de la part de son assureur.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la société d’assurance mutuelle MATMUT sollicite :
— le constat de l’existence de contestations sérieuses,
— le rejet des demandes de Madame [Q] [Y] divorcée [A],
— la condamnation de Madame [Q] [Y] divorcée [A] aux dépens.
Elle expose que l’expertise amiable diligentée n’est pas close en raison notamment de l’absence de diligences de la demanderesse qui ne répond pas aux demandes de l’assurance tendant à établir la réalité du cambriolage et des éléments permettant d’apprécier la réalité et la valeur des objets listés comme étant dérobés. Elle soutient qu’aucune proposition d’indemnisation n’a pu être adressée en l’absence d’un rapport finalisé lequel ne peut être achevé en l’absence des justificatifs sollicités.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision :
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif des biens volés établi le 25 janvier 2024, que la plupart des objets déclarés comme ayant été volés à Madame [Q] [Y] divorcée [A] ont été listés avec précision, et les justificatifs consistant pour la plupart en des factures d’achat sont également inventoriés à hauteur de plus de 47.170 euros.
De plus, il résulte d’un courrier émanant de l’expert en date du 14 février 2024 qu’après sa visite du 5 février 2024, il a sollicité auprès de la demanderesse qu’elle procède à un complément de plainte, dont elle justifie en date du 20 février 2024 et qu’elle a adressé par ailleurs à son assureur.
Enfin, il résulte d’un courrier en date du 18 mars 2024, que l’expert indique finaliser son rapport, sollicitant toutefois huit justificatifs supplémentaires.
Si Madame [Q] [Y] divorcée [A] ne justifie pas dans le cadre de la présente instance avoir fait parvenir ces derniers justificatifs à l’expert, il résulte toutefois des différents échanges produits aux débats que le principe de la garantie n’est pas remis en cause.
La MATMUT, à cet égard, fait état de contestations tenant à la réalité du cambriolage dont la demanderesse a été victime sans toutefois démontrer qu’elle l’a sollicitée sur ce point, pas plus qu’elle ne justifie réellement de l’absence de diligences de la demanderesse qui, de son côté, produit en revanche nombre d’éléments démontrant avoir répondu scrupuleusement aux sollicitations de l’expert ou de l’assurance elle-même.
Aussi, et quand bien même certains justificatifs n’auraient pas été produits, un rapport même provisoire devra être présenté permettant une clarification de la proposition d’indemnisation, indemnisation qui, même amiablement, peut revêtir un caractère provisionnel s’agissant des éléments non contestés du sinistre et ce, avant de procéder à la liquidation définitive des préjudices matériels de Madame [Q] [Y] divorcée [A].
En conséquence, il sera fait droit partiellement aux demandes de Madame [Q] [Y] divorcée [A] quant au versement d’une provision à hauteur de 12.000 euros d’une part, à la présentation d’une offre d’indemnisation sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente, d’autre part et enfin à la production du rapport d’expertise.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamné à verser à Madame [Q] [Y] divorcée [A] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle MATMUT à verser à Madame [Q] [Y] divorcée [A] la somme de 12.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle MATMUT à présenter une offre d’indemnisation sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente ;
ORDONNONS la production du rapport d’expertise amiable diligenté ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle MATMUT à verser à Madame [Q] [Y] divorcée [A] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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