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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 janv. 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
Etage 4 Gauche Batiment B
20 Rue d’Agen
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02849 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N75V
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [R] [Y] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2024, Monsieur [L] [N] a donné à bail à Monsieur [R] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au 20 rue d’Agen 44800 Saint Herblain, moyennant un loyer de 480 euros.
Par acte séparé du même jour, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.920 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 26 juin 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [R] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.920 euros, avec intérêts à compter du commandement ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 3.065 euros et elle indique que Monsieur [R] [Y] a libéré les lieux en juillet.
Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement, Monsieur [R] [Y] a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3.065 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2025 au titre des loyers et charges de décembre 2024 à juillet 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 5 août 2025, il convient de condamner le locataire à payer à la caution conformément à l’article 2308 du code civil.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.065 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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