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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ2W
DEMANDEUR :
Association LE LIEN
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica BIGOT
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un contrat de location d’un logement conventionné en vue d’un bail glissant conclu le 24 novembre 2016, OSICA a donné à bail à l’association LE LIEN, anciennement dénommé LE LIEN YVELINOIS, un logement situé [Adresse 2].
Par convention de sous-location en date du même jour, LE LIEN YVELINOIS a mis à disposition de M. [Y] [C] ce même logement, moyennant un loyer mensuel de 495,61€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 6344,76€ a été délivré à M. [Y] [C] le 12 août 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 août 2024.
Devant l’absence de régularisation, l’association LE LIEN, par acte du 28 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 30 octobre 2024, a fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— La condamnation de M. [Y] [C] à lui payer la somme de 6143,85€ au titre de son arriéré locatif ou indemnité d’occupation, arrêtée au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts exclusifs du sous-locataire ;
— L’expulsion de M. [Y] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués ;
— Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur ;
— La condamnation de M. [Y] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 533,03€ à compter du 12 octobre 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamnation de M. [Y] [C] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
L’association LE LIEN, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 8304,72€, échéance d’avril 2025 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur en l’absence de reprise du paiement des loyers.
M. [Y] [C] comparait en personne. Il reconnait le montant de la dette, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement des loyers, outre la somme de 150€ par mois. Il explique la dette locative par le fait qu’il a perdu son emploi, et a dû emprunter de l’argent à des connaissances. Il a retrouvé un emploi et remboursé quelques dettes ; il est cariste depuis 6 mois, pour un salaire de 1900€. Il a une fille pour laquelle il verse une pension alimentaire, et il rembourse deux crédits à hauteur de 490€ et de 200€ chaque mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, l’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les autres dispositions de ladite loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’espèce, la convention de sous-location signée par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, la convention de sous-location sera résiliée de plein droit (article IV de la convention).
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 6344,76€ au titre des loyers et charges impayés.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [Y] [C] dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de la convention de sous-location à compter du 13 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’association LE LIEN produit un décompte démontrant que M. [Y] [C] reste devoir la somme de 8304,72€ à la date du 27 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
M. [Y] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 8304,72€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6344,76€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Y] [C] demande à se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement. L’ASSOCIATION LE LIEN s’y oppose.
Il convient tout d’abord de préciser que l’article précité ne permet pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, suspension qui ne peut être ordonnée que dans le cadre de l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dont sont exclus les contrats de sous-location, conformément à l’article 8 alinéa 3 de ladite loi.
M. [Y] [C] propose de verser 150€ par mois pour apurer la dette, indiquant percevoir un salaire de l’ordre de 1900€. Il rembourse des crédits à hauteur de 690€ par mois au total et verse une pension alimentaire à la mère de sa fille. Il a versé des loyers à l’association LE LIEN jusqu’en janvier 2025, outre un supplément de 100€ entre août 2024 et janvier 2025, manifestant ainsi sa bonne foi envers le créancier quant à sa volonté de rembourser de sa dette.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à M. [Y] [C], selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [Y] [C], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de l’association LE LIEN sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de la convention de sous-location à compter du 13 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [Y] [C] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Y] [C] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à l’association LE LIEN une somme de 8304,72€ (huit mille trois cent quatre euros et soixante-douze centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 27 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6344,76€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à l’association LE LIEN à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
AUTORISE M. [Y] [C] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— il devra régler 23 échéances de 150€ (cent cinquante euros) par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE l’association LE LIEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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