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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 Juillet 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBOP
minute 25/63
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, en ses bureaux situés [Adresse 1],
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8] OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8] [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 6],
non comparant, ni représenté
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
ET
S.C.I. OPALE
immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 512 753 427
dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : Me STOVEN
Copie conforme le :
à : Me STOVEN
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié reçu par Maître [G] [X], Notaire à [Localité 8], Notaire à [Localité 8], en date du 2 juin 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à la SCI OPALE, représentée par son gérant Monsieur [S] [B], un premier prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000465806 d’un montant en capital de 220.609 euros, remboursable en 240 mois au taux débiteur fixe de 1,880% l’an.
Suivant acte notarié reçu par Maître [G] [X], Notaire à [Localité 8], le 5 juillet 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à la SCI OPALE, représentée par son gérant Monsieur [S] [B], un second prêt “travaux” TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000888112 d’un montant en capital de 51.616 euros, remboursable en 120 mois au taux débiteur fixe de 1,57% l’an.
Par courrier recommandé du 17 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.
Par acte de commissaire de justice du 07 Novembre 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, a CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à la S.C.I. OPALE le un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 5], ce en vertu de la copie exécutoire des deux prêts précités.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 23 Décembre 2024 sous le volume 2024 S n°131.
Il a été dénoncé au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8] OUEST, au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8] [Localité 7], et au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET, créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 18 février 2025. A ce jour, aucun de ces créanciers n’a déclaré sa créance.
Ce commandement étant demeuré sans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner la S.C.I. OPALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 17 Février 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 Février 2025.
A l’audience du 16 Mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, la S.C.I. OPALE était non comparante, ni représentée.
Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8] OUEST, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8] [Localité 7], et le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET étaient non comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt n°465806 reçu le 02 juin 2016 par Maitre [G] [X], notaire à [Localité 8] (45), et la copie de l’acte authentique du prêt n°888112 reçu le 5 juillet 2018 par Maitre [G] [X], notaire à [Localité 8] (45), dûment revêtus de la formule exécutoire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE justifie avoir mis en demeure la S.C.I. OPALE par courrier recommandé en date du 08/02/2022 dont l’accusé de réception a été signé le 10/02/2025. Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée en date du 17/05/2022 dont l’accusé de réception a été signé le 19 mai 2022 avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Enfin, il résulte de l’état hypothécaire produit aux débats que la SCI OPALE est la seule titulaire de droits réels sur le bien saisi.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
En l’espèce, le créancier poursuivant produit un décompte par prêt visé au commandement, tous deux arrêtés à la date du 9 avril 2024.
S’agissant du prêt n°00000465806 consenti le 2 juin 2016, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE sera mentionnée comme suit :
capital restant dû à la date de la déchéance du terme (17/05/22) : …….37.158,09€ ; intérêts échus à la date de la déchéance du terme (17/05/22) : ……………..681,32€ ; intérêts échus depuis la déchéance du terme et jusqu’au 09/04/2024 : ..1.244,08€ ; intérêts échus à compter du 10/04/2024 : ……………………………………….MEMOIRE ; indemnité forfaitaire : ……………………………………………………………………2.648,75€ ; sous déduction des règlements postérieurs à la déchance du terme : …-5.428,45€ ;
soit un TOTAL de 36.303,79 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,88% l’an jusqu’à parfait paiement.
S’agissant du prêt n°00000888112 souscrit le 5 juillet 2018 la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE sera arrêtée comme suit:
capital restant dû à la date de la déchéance du terme (17/05/22) : …….39.293,34€ ; intérêts échus à la date de la déchéance du terme (17/05/22) : ……………..842,15€ ; intérêts échus depuis la déchéance du terme et jusqu’au 09/04/2024 : ..1.082,90€ ; intérêts échus à compter du 10/04/2024 : ……………………………………….MEMOIRE ; indemnité forfaitaire : ……………………………………………………………………2.809,48€ ; sous déduction des règlements postérieurs à la déchance du terme : …-5.464,09€ ;
soit un TOTAL de 38.563,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,57% l’an jusqu’à parfait paiement.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, LA SCI OPALE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Elle n’a donc pas sollicité la vente aiable du bien saisi. La défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8] OUEST, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8] [Localité 7], et le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRE, créanciers inscrits, ont reçu dénonciation de la procédure ;
MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE s’établit comme suit :
S’agissant du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000465806 en date du 2 juin 2016 : 36.303,79 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,88% l’an jusqu’à parfait paiement ; s’agissant du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000888112 en date du 5 juillet 2018 : 38.563,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,57% l’an jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 07 Novembre 2024 à la S.C.I. OPALE à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 21 Novembre 2025 à 14 heures,
[Adresse 3], salle numéro 7 – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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