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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/02132 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5CQ
Du 21 Mai 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [G]
Copie exécutoire délivrée à
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 02 Avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et Madame [A] [E] sont propriétaires indivis du lot n° 3 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, fait assigner Monsieur [G] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3863,10 euros au titre des charges et provisions échues au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Monsieur [G] [P], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 2 avril 2026 aux motifs que le relevé de propriété mentionne que Monsieur [G] est indivisaire avec Madame [O] [E] qui n’a pas été assignée afin d’obtenir des éléments sur la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes.
A l’audience du 2 avril 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], a fait parvenir à la juridiction le règlement de copropriété en arguant de l’existence d’une clause de solidarité rendant recevable l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [G] seul, et a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [G] [P] et Madame [O] [E] sont propriétaires indivis du lot n° 3 dépendant de l’immeuble [Adresse 1].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 7 janvier 2022, 26 janvier 2023, 26 février 2024 et 8 janvier 2025, que les copropriétaire ou s ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices,2024, 2025 et jusqu’au 30 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [G] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure en date du 10 février 2025, portant sur la somme de 1974,94 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de sept jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir pourra être sollicitée.
Une sommation de payer a été adressée à Monsieur [P] [G], le 24 avril 2025 portant sur la somme de 2937,30 euros à régler dans un délai de huit jours.
Toutefois, bien que le syndicat des copropriétaires argue de l’existence d’une clause de solidarité entre indivisaires, pour justifier de la seule assignation de Monsieur [P] [G] coindivisaire, Madame [E] n’ayant pas été attraite à la présente instance, rendant recevable les demandes formées à son encontre, force est cependant de relever que le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité en cas de démembrement du lot entre nus-propriétaires et usufruitiers sans faire mention de l’existence d’une solidarité entre les indivisaires.
De plus, il n’est versé aucun élément sur la quote-part détenue par Monsieur [P] [G] en qualité de coindivisaire permettant au tribunal de déterminer le montant des sommes dues par ce dernier et ce alors que le syndicat des copropriétaires lui réclame le règlement de l’intégralité de l’arriéré de charges.
Enfin, il ressort des dispositions susvisées et de la lecture combinée des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que la mise en demeure délivrée par le syndicat des copropriétaires doit porter sur le paiement des provisions de charges prévues par l’article 14-1 au titre de l’exercice en cours, soit les provisions ayant fait l’objet du vote d’un budget prévisionnel. Ce n’est que dans le cas du non-paiement de ces sommes dans un délai de 30 jours, que le syndicat des copropriétaires peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des autres provisions non encore échues et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents.
Force est de relever que la mise en demeure qui a été adressée à Monsieur [G], mentionne un solde débiteur de 1923,34 euros sans aucune autre précision notamment sur le montant des provisions non encore échues de l’exercice en cours dont il est demandé le règlement. Par ailleurs, elle vise un délai erroné de sept jours pour régler cette somme alors que le délai prévu est de 30 jours.
Or, il est cependant de principe que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents et à échoir que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Dès lors, force est de considérer que la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires, qui fait état d’une dette globale sans aucune précision sur la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, des charges échues au titre des exercices précédents et des charges à échoir n’est pas régulière, puisque la mise en demeure porte sur une somme globale sans ventilation ne permettant au copropriétaire de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et que seul le défaut de paiement dans les trente jours des provisions dues au titre du budget provisionnel de l’exercice en cours permet la mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande au vu de la nature et de l’issue du litige, de rejeter les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], en ses demandes;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble6 [Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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