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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 3 déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI6Z
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[L] [S]
C/
S.C.I. SCI TOM DEMAISON
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 03 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 05 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
En présence de Madame Adèle GASTELIER, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Décembre 2025 :
Entre :
Madame [L] [S]
née le 29 Juillet 1990 à [Localité 4] (84)
demeurant [Adresse 2]
(aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000398 du 13/01/2025)
représentée par Maître Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
S.C.I. TOM DEMAISON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, substitué par Maître Ophélie DURAND, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été renvoyée aux 03 Septembre 2025 et 05 Novembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 03 Décembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 2 septembre 2023, pour une durée de trois ans renouvelables, la SCI TOM DEMAISON a donné à bail à Madame [L] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 430 € outre une provision sur charges de 20 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 430 €.
Se plaignant de moisissures dans le logement, Madame [L] [S] a, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024, mis en demeure la SCI TOM DEMAISON d’avoir à procéder aux travaux nécessaires pour y remédier.
Madame [L] [S] a par ailleurs signalé cette situation à la Direction de l’Habitat de [Localité 5] Métropole, laquelle a procédé à une visite et constaté plusieurs désordres dans le logement, énumérés au terme d’un courrier en date du 13 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 4 février 2025, Madame [L] [S] a fait assigner la SCI TOM DEMAISON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
— condamner la SCI TOM DEMAISON à procéder aux travaux de remise en état du logement loué par Madame [L] [S], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI TOM DEMAISON à payer à Madame [L] [S] la somme de 5000 € à titre de provision ;
— condamner la SCI TOM DEMAISON à verser à Madame [L] [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI TOM DEMAISON aux entiers dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Lors de l’audience susdite, Madame [L] [S], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de voir condamner la SCI TOM DEMAISON à lui payer la somme de 5000 € à titre de provision, outre la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent au regard des désordres constatés par la Direction de l’Habitat de [Localité 5] Métropole. Si elle reconnaît que les travaux de remise en état ont été effectués par le bailleur, et au vu desquels elle renonce à sa demande de condamnation sous astreinte, elle indique que ceux-ci n’ont été réalisés que postérieurement à la délivrance de l’acte introductif instance. Elle estime avoir été privée d’une jouissance convenable des lieux loués et considère, de ce fait, bien fondée sa demande provision.
La SCI TOM DEMAISON, représentée par son conseil, a soutenu le bénéfice de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [L] [S] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI TOM DEMAISON fait valoir que les travaux ont été réalisés le 3 avril 2025 tel que constatés à cette date par la Direction de l’Habitat de Limoges Métropole. Elle expose n’avoir jamais refusé de réaliser lesdits travaux auxquels Madame [L] [S] aurait selon elle fait obstacle et à laquelle elle reproche d’être de mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Conformément aux dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle chaque demande des parties.
En l’espèce, la demande principale de Madame [L] [S], uniquement indemnitaire, se heurte à des contestations sérieuses notamment en ce qu’elle est liée à la question de l’indécence du logement dont la défenderesse soutient qu’elle n’en est pas responsable, estimant que c’est la locataire qui a fait obstacle à la réalisation des travaux.
Par conséquent, ces demandes relèvent du pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond, et non pas du juge des référés, juge de l’évidence.
Par ailleurs, les travaux ayant été réalisés, tel que cela ressort des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats, il n’existe plus d’urgence ni de trouble manifestement illicite.
Il convient ainsi de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de dire que les demandes des parties ne seront pas examinées dans le cadre du présent litige.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le litige n’étant pas tranché au fond.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [S].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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