Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 avr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/108- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [R] [L]
ORDONNANCE
rendue le 3 avril 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [L]
née le 27 septembre 1976 à [Localité 3]
sous curatelle renforcée de l’UDAF
ayant pour avocat Maître Yannick BONNEFOUS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [R] [L] présentée par [P] [C] le 25 mars 2026 en qualité de curatrice ;
Vu le certificat médical initial établi le 25 mars 2026 par le Dr [Z] [Q] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] MARIE en date du 25 mars 2026 prononçant l’admission de [R] [L] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 mars 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 mars 2026 par le Dr [K] [B] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 mars 2026 par le Dr [U] [V] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [L] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 30 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 30 mars 2026 par le Dr [K] [B] [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [L] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement le 25 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 25 mars 2026 par le Dr [Z] [Q] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « La patiente a été amenée par les pompiers suite a des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte d’une décompensation psychotique, chez une patiente présentant une schizophrénie paranoïde en lien avec une rupture de son suivi.
Initialement, elle présente une instabilité psychomotrice importante, un discours très désorganisé avec un contenu délirant (persécution et délire mystique), une inaccessibilité a la réassurance, un résonnement marque par de nombreux paralogies avec des associations incohérentes.
On ne retrouve pas de trouble thymique évident ni d’idée suicidaire active. La patiente est dans le déni total de ses troubles et se montre opposée aux soins.
Au vu de ce tableau clinique, notamment du déni et des altérations du discernement l’état de la patiente nécessite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 26 mars 2026 par le Dr [K] [B] [I] indiquait : «Madame [L] est calme, collaborante, de contact syntone. Notons des bizarreries de contact et des mouvements désorganisés Le discours est incohérent, désorganisé, avec une schizophasie importante, des barrages de la pensée et une fuite d’idée. La pensée est déstructurée avec des éléments délirants polymorphes de persécution, d’influence, des idées de référence. Ceci relate d’une altération de la conscience. Madame présente une anosognosie du trouble et n’exprime pas un besoin de soins. Elle explique qu’elle a été « une poupée de chiffon dans une affaire politique ». Ceci relate d’une altération du jugement.
Madame éprouve des difficultés à s’exprimer. Elle accepte le traitement proposé.
L’état de santé actuel de Madame [L] reste très fragile, l’altération du jugement et de la conscience présentent un risque pour elle-même.
Les soins sans consentement restent nécessaires actuellement, afin de sécuriser la patiente et de réintroduire un traitement adapté.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète»
Le certificat médical dit des 72h établi le 28 mars 2026 par le Dr [U] [V] indiquait : «Ce jour, la patiente présente une sédation résiduelle entravant la bonne conduite de l’entretien médical.
Il est toutefois objectivé un discours désorganisé, avec une pensée déstructurée, associée a des éléments délirants polymorphes.
On note également une anosognosie marquée, ainsi qu’un défaut d’adhésion aux soins.
Le tableau clinique s’inscrit dans un contexte de trouble psychotique chronique, possiblement en lien avec une rupture de suivi thérapeutique.
Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [R] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 mars 2026 par le Dr [K] [B] [I] constatait que : «Madame [L] est calme, sub-collaborante, de contact méfiant. Les affects sont neutres, hormis une participation affective croissante lors des discours délirants. L’humeur est neutre. Le discours est cohérent, avec une schizophasie importante, des néologismes et une association d’idées. Le contenu de la pensée est principalement délirant, sur un thème persécutoire, avec des idées délirantes de référence, de divulgation de la pensée et somatiques (“mon corps est fait de ferraille“). Madame présente une attitude de méfiance rapidement avec une hostilité croissante, de par le vécu délirant et sa conviction que nous savons tout sur elle, relatant d’une altération de la conscience et du jugement.
Le vécu délirant majeur et l’anosognosie totale du trouble relatent une grande fragilité. L’état actuel de Madame [L] nécessite des soins intra-hospitaliers sous contrainte, afin de sécuriser la patiente et afin de poursuivre la prise en charge médico-psychologique.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète».
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [L] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [L] déclarait qu’elle était bien traitée à [Localité 5].
Le conseil de [R] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter sur la procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [L] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [L] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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