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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00328 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TK3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00328 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TK3H
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Véronique Lucas-Duval, avocat au barreau de Val-de-Marne,vestiaire : 474.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 11]
représentée par Mme [J] [Y], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [T] [Z], assesseure du collège salarié
Mme [W] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [M] a observé un arrêt de travail du 17 mars 2020 au 30 mai 2020 et du 6 novembre 2020 au 10 septembre 2021 qui a été pris en charge au titre du régime maladie par la [6].
La caisse a procédé au versement d’indemnités journalières à compter du 5 mai 2020 en considérant que l’intéressé exerçait une activité salariée au regard de deux attestations de salaires des 30 avril 2020 et 9 novembre 2020.
La caisse a ultérieurement constaté qu’il bénéficiait du régime des travailleurs indépendants depuis le 1er juillet 2019.
Le 11 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [M] un indu d’un montant de 14 031, 72 euros correspondant à un montant respectif de 1 912, 50 euros pour la période du 17 mars 2020 au 3 mai 2020 indu n °42), de 6 478, 74 euros pour la période du 6 novembre 2020 au 19 avril 2021 ( indu n°43) et de 5 640 euros pour la période du 20 avril 2021 au 10 septembre 2021 ( indu n°44).
Le 21 novembre 2021, M. [M] a contesté cet indu. Il reconnaît qu’il bénéficie du régime des travailleurs indépendants depuis le 1er juillet 2019 mais conteste la somme demandée au motif qu’elle ne correspond pas aux sommes qui figurent sur les attestations de paiement des indemnités journalières.
Le 3 janvier 2022, il a saisi la commission de recours pour contester l’indu.
Le 19 janvier 2023, la caisse l’a mis en demeure de lui verser la somme de 13 915, 35 euros au titre des trois créances visées dans la mise en demeure qu’elle détaille : créance n°42 pour 1 912, 50 euros, créance n° 43 pour 5 640, 48 euros, créance n°44 pour 6 478, 74 euros.
Le 21 novembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré social qu’elle lui avait versé en double des prestations avec un taux d’indemnités journalières erroné à 45, 55 euros au lieu de 42, 05 euros, ce qui a généré un indu de 1 912, 50 euros.
Le 5 février 2024, la caisse l’a mis en demeure de lui verser la somme de 12 002, 85 euros au titre des trois créances visées dans la mise en demeure qu’elle détaille : créance n°42 : soldée le 10 novembre 2023, créance n° 43 pour 5 550, 44 euros, créance n°44 pour 6 452, 41 euros.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [M] par décision prise lors de sa séance du 18 décembre 2023 considérant que l’assuré social restait redevable de la somme de 12 002, 85 euros.
Par requête du 6 avril 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la notification du 11 novembre 2021 au motif qu’il ne comprenait pas le détail des trois créances citées dans la notification. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 22/328.
Par requête du 9 février 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable saisie le 21 décembre 2021. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/265.
Par requête du 12 avril 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2023 et pour former opposition à la contrainte délivrée le 8 avril 2024 par la [7] pour un montant de 1 912, 50 euros correspondant au versement en double d’indemnités journalières au taux journalier de 45,55 euros au lieu de 42, 05 euros du 20 mars 2020 au 3 mai 2020, le 5 mai 2020 et le 21 octobre 2023. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/467.
Par requête du 17 juin 2024, M. [M] a saisi le social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
— ordonner la jonction des procédures,
— déclarer nulles la notification de prestation indue, les mises en demeure des 7 mars 2022 et 19 janvier 2023,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement des prestations pour les périodes du 17 mars au 3 mai 2020 et du 6 novembre 2020 au 10 septembre 2021,
— déclarer « nulles comme irrecevables » les notifications de l’indu de prestations du 21 novembre 2023 et du 22 décembre 2023, des mises en demeure et de la contrainte,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indu à la somme de 5 050, 53 euros,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal,
— condamner la [9] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 juillet 2024 puis à celle du 31 octobre 2004 et enfin, à celle du 6 février 2024.
M. [M] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [9] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de valider la contrainte du 4 mars 2021 pour un montant de 1 912, 50 euros, de condamner M. [M] lui verser la somme de 12 002, 85 euros, de le condamner aux dépens et de ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu du lien de connexité entre les recours, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur la nullité de la notification du 11 novembre 2021
M. [M] soutient que la notification d’indu du 11 novembre 2021 ne respecte pas le formalisme imposé par l’article R. 133-9-2 a, b, c relatif au droit à rectification et que la notification donne des indications inexactes.
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige , I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-4 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L.133-4-4 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 ;
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
En l’espèce, la notification d’indu du 11 novembre 2020 mentionne que l’assuré social « peut ne pas être d’accord avec cette décision et vouloir la contester en formulant un recours dans les deux mois à compter de sa réception, en envoyant une lettre précisant les motifs de votre contestation et en joignant une copie de la présente notification à l’assurance-maladie commission de recours amiable [Localité 2]. Pendant ce délai de deux mois, vous avez également la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales. … Nous vous précisons que cette dernière démarche ne interrompt pas le délai de contestation de la commission de recours amiable ».
La notification d’indu précise qu’elle renvoie l’article R. 133-9-du code de la sécurité sociale. Elle porte mention de voies et délais de recours et détaille les modalités du droit à rectification et de la possibilité de saisir la commission de recours amiable selon les modalités qu’elle détaille.
Le tribunal constate que M. [M] a pu effectivement exercer son droit à rectification puisqu’il a contesté l’indu le 21 novembre 2021 et qu’il a ensuite saisi le 3 janvier 2022 la commission de recours de cette même contestation.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la nullité des mises en demeure des 7 mars 2022 et 19 janvier 2023
M. [M] soutient que les mises en demeure se fondent sur une notification irrégulière, ce que le tribunal n’a pas retenu.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen de nullité.
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
Selon l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse… Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Ce délai s’applique à compter du paiement des prestations.
En l’espèce, l’indu réclamé s’élève à 12 002, 85 euros.
Il correspond aux prestations d’indemnités journalières versées de la période du 17 mars 2020 au 3 mai 2020 et du 6 novembre 2021 au 10 septembre 2021.
La notification de l’indu est intervenue le 11 novembre 2021 et a interrompu le délai de prescription. La mise en demeure du 19 janvier 2023 a également interrompu le délai de prescription.
En conséquence, l’action en paiement de la caisse n’est pas prescrite.
Sur l’irrégularité alléguée des mises en demeure
M. [M] soutient que les deux mises en demeure du 7 mars 2022 et du 19 janvier 2023 ne lui permettent pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en ce qu’elles font référence à une notification du 11 novembre 2011 qui est irrégulière. En outre, les sommes visées dans les mises en demeure sont différentes.
La validité de la mise en demeure ou de la notification d’indu, n’étant pas de nature contentieuse, elle obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure du 7 mars 2022 indique à l’assuré social qu’il est redevable de la somme de 5 566,46 euros au titre de la créance n°44. Le montant de cette créance a été réduit puisqu’il était initialement dans la notification de créance du 11 novembre 2021 de 5 640, 48 euros. Elle précise que cette mise en demeure fait suite à la notification du 11 novembre 2021.
La mise en demeure du 19 janvier 2023 porte sur la somme de 13 915, 35 euros et mentionne qu’elle fait suite à la notification du 11 novembre 2021 au titre de prestations versées à tort et elle liste les trois créances avec leur numéro, et leur montant respectif. Le total correspond à 1 912, 50 euros ( créance 42) + 5 550, 44 euros ( créance n°43) + 6 452, 41 euros ( créance n°44).
Ces mentions suffisent à établir la cause, la nature et la date du versement indu.
Par conséquent, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la contrainte du 3 avril 2024
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-25.102).
En l’espèce la mise en demeure du 5 février 2024 précise « nous vous avons notifié par courrier en date du 21 novembre 2023 une demande de remboursement de 1 912, 50 euros au titre de prestations reversées à tort… A ce jour, vous êtes redevable de la somme de 1 912, 50 euros » ( créance n°41).
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure ne répond pas aux exigences ci-dessus rappelées puisque la cause et la nature de l’obligation ne sont pas précises. En effet, la caisse soutient que le versement de la somme de 1 912, 50 euros a été réalisé par erreur et que cette somme doit donner lieu à un indu correspondant au versement d’indemnités journalières à un taux erroné de 45, 55 euros au lieu de 42, 05 euros sur la période du 20 mars 2020 au 3 mai 2020, du 5 mai 2020 et du 2 octobre 2023.
Toutefois, le différentiel entre les deux taux est de 3, 5 euros et ce taux correspondrait à 546 jours. Or, cette durée n’est pas justifiée par la caisse. En outre, elle réclame le remboursement des créances n°43 et n°44 qui portent sur la même période.
Il s’ensuit que le débiteur ne peut connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu à valider la contrainte.
Sur le fond
La [4] a versé à M. [M] la somme de 1912, 50 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 mars 2020 au 3 mai 2020 ( créance n°42) au regard de sa qualité de salarié.
Elle a ensuite constaté que ce versement réalisé sur la base des attestations de salaire fournies par l’assuré social n’était pas dû dès lors qu’il était en réalité travailleur indépendant. Elle a donc poursuivi cet indu.
Puis, par mesure de faveur, elle lui a néanmoins accordé les indemnités journalières quand bien même il ne justifiait pas d’une année d’affiliation et a donc considéré que sa créance était soldée ( cf notification annule et remplace du 21 novembre 2023).
Constatant qu’elle avait calculé sur la base d’un taux erroné le montant de l’indemnité journalière puisque le montant de l’indemnité est différent selon que l’on ressort du régime salarié ou du régime des travailleurs indépendants, elle lui a réclamé la différence ( créance n°41) objet de la contrainte que le tribunal n’a pas validée.
Ensuite, la caisse justifie avoir versé à M. [M] des indemnités journalières pour la période du 6 novembre 2020 au 19 avril 2021 pour un montant de 6 478, 74 euros ( créance n°43) et pour la période du 20 avril 2021 au 10 septembre 2021 pour un montant de 5 640, 48 euros ( créance n°44) sous déduction de la somme de 116, 37 euros suite à récupération.
Dans le cadre de cette procédure, elle sollicite le remboursement de la somme de 12 002, 85 euros qui correspond aux deux créances n°43 et n°44 ( 6 478, 74 euros + 5 640, 48 euros sous déduction de la somme de 116, 37 euros qu’elle a récupérée sur prestations) qu’elle n’aurait pas dû verser à M. [M] dès lors qu’il n’était pas salarié, ce qui n’est pas contesté. Dans la notification du 21 novembre 2023, elle précise bien que la créance n°42 est soldée.
Au total, la demande en paiement porte sur les indemnités journalières versées indument sans droit à M. [M] du 6 novembre 2020 au 10 septembre 2021.
En conséquence, le tribunal condamne M. [M] à verser à la [5] la somme de 12 002, 85 euros au titre de l’indu sur la période du 6 novembre 2020 au 10 septembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute de la caisse à l’origine d’un préjudice n’est démontrée.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros 22/328, 24/467, 24/265 et 24/894 ;
— Dit n’y avoir lieu à valider la contrainte du 3 avril 2024 pour un montant de 1 912, 50 euros ;
— Condamne M. [M] à verser à la [5] la somme de 12 002, 85 euros au titre de l’indu sur la période du 6 novembre 2020 au 10 septembre 2021 ;
— Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [M] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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