Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 23/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 23/00611 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLWI
N° MINUTE 26/00042
AFFAIRE :
SA [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SA [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Anne-Laure MARY-CANTIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SA [Localité 2] [2] RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, M. [E] [Q] (l’assuré), salarié de la SA [1] (l’employeur) en qualité de chauffeur-collecte, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “Epicondylite (coude)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 décembre 2022 indiquant “épicondylite bilatérale, droite et gauche”.
Par décision du 22 mai 2023, la caisse a pris en charge la maladie “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57" au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 22 mai 2023, la caisse a pris en charge la maladie “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57" au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 août 2023, l’employeur a contesté l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de ces deux maladies devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier reçu le 17 juillet 2023, l’employeur a contesté les deux décisions de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 16 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par deux décisions du 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté partiellement la contestation de l’employeur et déclaré opposable à celui-ci la prise en charge des arrêts de travail prescrit au titre des deux maladies litigieuses sur la période allant du 23 décembre 2022 au 22 janvier 2023 et du 3 mars 2023 au 14 mai 2023, et dit non-imputables aux sinistres les périodes d’arrêt de travail du 17 octobre 2022 au 22 décembre 2022, du 23 janvier 2023 au 2 mars 2023 et du 15 mai 2023 au 8 novembre 2023.
Par décision du 11 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et dit que la caisse n’avait pas compétence pour statuer sur l’imputation du sinistre au compte spécial.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge du 22 mai 2023 au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par le salarié le 16 février 2022 au titre d’une épicondylite bilatérale ;
— à titre subsidiaire,
— constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré à compter du 22 janvier 2023 ;
— déclarer non-imputables à son égard l’intégralité des prestations servies à l’assuré au titre des maladies déclarées et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— déclarer non-imputables à son égard les arrêts et soins prescrits et pris en charge par la caisse sur la période du 17 octobre 2022 au 22 décembre 2022, du 23 janvier 2023 au 2 mars 2023 et du 15 mai 2023 au 8 novembre 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— en tout état de cause,
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la caisse ne démontre pas que les conditions prévues par le tableau n°57B sont remplies, notamment la condition relative à la désignation de la pathologie ; que le salarié a déclaré une épicondylite alors que la caisse a pris en charge une tendinopathie des muscles épicondyliens ; que la décision de prise en charge mentionne une tendinopathie et non une tendinopathie d’insertion, ce qui diffère d’une tendinopathie corporéale ou fissuraire. Il souligne que la caisse ne produit pas les conclusions de l’IRM des coudes pour justifier que la pathologie déclarée par le salarié correspond bien à celle prévue au tableau n°57B.
L’employeur affirme que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57B n’est pas non plus remplie, que la caisse doit justifier des éléments sur lesquels elle s’appuie pour retenir une date de première constatation médicale de la maladie, que le médecin conseil a retenu la date du 13 septembre 2022, soit seulement après 6 jours de travail effectif du salarié au sein de la société, que cette date diffère de celle du 5 décembre 2022 figurant sur le certificat médical initial alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 17 octobre 2022.
L’employeur indique que le salarié a été embauché le 5 septembre 2022, que sa pathologie a été provoquée à l’occasion des postes de travail occupés précédemment.
L’employeur ajoute que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à ces deux maladies professionnelles ne peut s’appliquer ici ; que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur interférant et évoluant pour son propre compte ; que le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail classique à compter du 17 octobre 2022, qu’un certificat médical initial a été rédigé le 23 décembre 2022 prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2023, que le même médecin indique que les arrêts de travail du 20 janvier 2023 au 10 mai 2023 ne sont pas en rapport avec une maladie professionnelle. A l’appui de sa contestation, l’employeur fait état de la décision de la commission médicale de recours amiable qui confirme selon lui l’existence d’un état pathologique antérieur interférent et évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points ;
— débouter l’employeur de son recours ;
— confirmer l’opposabilité de la maladie professionnelle “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens” du coude droit à l’employeur et l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
La caisse soutient qu’elle justifie parfaitement de la date de première constatation médicale retenue, précisant que celle retenue par le médecin-conseil peut être différente de la date du certificat médical initial ; que cette date figure bien sur le colloque médico-administratif dont l’employeur a eu connaissance.
La caisse soutient que l’origine professionnelle de la pathologie en cause est établie, affirmant que l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’ensemble des conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles est rempli.
La caisse affirme que le contentieux de la tarification relève de la cour d’appel d'[Localité 6] de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur cette question.
La caisse soutient que l’intégralité des arrêts et soins prescrits à l’assuré est imputable à la maladie professionnelle en cause et précise s’opposer à la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Elle sollicite subsidiairement, dans le cas où une expertise devait être ordonnée, que la définition de la mission d’expertise prenne en compte la présomption d’imputabilité attachée en l’espèce aux conséquences de la maladie litigieuse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
En l’espèce, le salarié souffre de deux pathologies relevant du tableau 57B des maladies professionnelles en tant que “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial” du coude gauche et du coude droit. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : “Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.”
A. Sur la condition tenant à la désignation de la pathologie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
Afin de respecter le principe du contradictoire dans l’instruction de la demande, si l’organisme social instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient cependant d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie. Cette information doit être claire et délivrée par la caisse à l’employeur. Au contraire, une telle information ne peut seulement résulter d’une possibilité de consultation du dossier laissée à l’employeur ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
De la même manière, en cas de déclaration d’une maladie qui n’est pas clairement rattachable à une maladie du tableau, il appartient à la caisse, avant la fin de l’instruction, d’indiquer à l’employeur, dans les mêmes conditions que précédemment évoquées, la qualification précise de la pathologie retenue.
En l’espèce, la maladie déclarée consiste en une “épicondylite” ainsi que précisé dans la déclaration remplie par l’assuré et dans le certificat médical initial faisant état d’une “épicondylite bilatérale droite et gauche”, cette affection étant répertoriée dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles en tant que “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome canalaire du tunnel radial”.
Le courrier de la caisse en date du 25 janvier 2023 notifiant à l’employeur la transmission par l’assuré d’une déclaration de maladie professionnelle, mentionne une “épicondylite droite”.
Or, les colloques médico-administratif relatifs à chacune des pathologies prises en charge et auxquels l’employeur a eu accès, ce que ce dernier ne conteste nullement dans le cadre des présents débats, font référence à une “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche” ainsi qu’à une “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit”, ces deux intitulés correspondant bien à l’intitulé exact de la pathologie figurant au tableau n°57 B des maladies professionnelles. Par ailleurs, chacun des ces colloques fait bien référence au tableau n°57 des maladies professionnelles à travers la mention “code syndrome” y figurant.
De plus, les deux courriers de la caisse du 22 mai 2023 informant l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques profesionnels, des deux pathologies déclarées par l’assuré, mentionnent en des termes identiques l’intitulé des affections en cause, à savoir une “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” et une “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”, précisant dans chacun de ces courriers que la pathologie est prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, l’employeur qui, dès l’instruction du dossier de l’assuré a été informé de l’intitulé exact des pathologies prises en charge, ne saurait valablement reprocher à la caisse un défaut d’information quant à la désignation exacte des affections prises en charge.
Ce moyen d’inopposabilité sera en conséquence écarté.
B. Sur la date de première constatation médicale
En cas d’instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique : “III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.”
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
L’article D. 461-1-1 du même code précise : “Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.”
Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droits et de l’employeur en application de l’article précité de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir produit ce certificat dans le cadre de la consultation du dossier ni dans le cadre de la présente instance, il n’en demeure pas moins que le contrôle de la pièce opéré par le médecin conseil doit être démontré par la caisse.
En l’espèce, le certificat médical initial prévoit une date de première constatation médicale au 5 décembre 2022 tandis que le colloque médico-administratif retient que la première constatation médicale est en date du 13 septembre 2022, date d’une radiographie des coudes effectuée par le docteur [L] [M] exerçant dans la commune de [Localité 7] (49) selon les indications portées par le médecin-conseil dans ce colloque.
Cette mention fait apparaître que le médecin-conseil, médecin du service médical indépendant, a vérifié la date de première constatation médicale qu’il a fixée à la date d’un examen médical antérieur à la date du certificat médical initial, à savoir une radiographie des coudes, et connue de ce fait par l’employeur qui a pu consulter le colloque médico-administratif.
Dans ces conditions, une telle mention qui fait apparaître le contrôle du médecin-conseil de la caisse – lequel a pu consulter le compte-rendu de radiographie visé pour apprécier en quoi cet examen constituait la première constatation médicale de la maladie – suffit à justifier cette date.
Aussi, les dispositions sus-visées ne prévoient pas la nécessité de faire figurer au dossier constitué par la caisse les certificats ou documents médicaux établissant la date de première constatation médicale.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité des décisions de prise en charge litigieuses ne saurait prospérer.
C. Sur le délai de prise en charge et la date de première constatation médicale
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, le tableau n°57 B des maladies professionnelles prévoit, s’agissant de la “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome canalaire du tunnel radial”, un délai de prise en charge de 14 jours, sans durée minimale d’exposition aux risques.
Il est acquis au regard des constatations préalablement effectuées que la première constatation médicale des pathologies de l’assuré est fixée au 13 septembre 2022.
Il ressort en outre des éléments produits aux débats que l’assuré a été embauché par l’employeur à compter du 5 septembre 2022.
Or, il résulte des éléments produits aux débats, notamment des questionnaires remplis par les parties dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, que l’assuré n’a bénéficié d’aucune interruption totale de travail au cours des 14 jours précédant la première constatation médicale de ses pathologies du coude de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est parfaitement remplie, l’exposition aux risques du salarié étant par ailleurs établie et non contestée par la société requérante.
Ce moyen d’inopposabilité ne saurait en conséquence prospérer.
D. Sur l’exposition au risque auprès d’employeurs précédents
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau n°57B prévoit la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie suivante : “Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.”
En l’espèce, le dernier employeur conteste uniquement l’imputabilité de la maladie à son égard en soulignant que le salarié a été placé en arrêt de travail très peu de temps après son embauche.
La construction jurisprudentielle tendant à réserver l’inopposabilité aux questions procédurales a été remise en cause par deux arrêts successifs d’octobre 2018 et janvier 2019 admettant que l’inopposabilité de la décision de prise en charge pouvait également résulter de l’absence d’imputabilité de la maladie du salarié à son dernier employeur (Civ 2ème, 11/10/2018, n°17-24.346 et Civ 2ème, 24/01/2019, n°17-31.531). Toutefois, cette position traditionnelle a été reprise dans des arrêts postérieurs du 20 juin 2019 (n°18-17.049) du 25 novembre 2021 (n°20-18477) cité par la [E].
Il apparaît dès lors que le dernier employeur ne peut invoquer l’absence d’exposition au risque à son service pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge, ce défaut d’exposition pouvant cependant être invoqué dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou dans le contentieux de l’imputabilité de la charge de la maladie.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité est inopérant.
Le tribunal relève que les autres conditions prévues par le tableau n°57 B des maladies professionnelles et auxquelles est subordonnée la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des pathologies en cause, ne sont nullement contestées par l’employeur dans le cadre des présents débats et en tout état de cause établies par la caisse au vu des pièces produites.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, l’employeur sera donc débouté de sa demande d’inopposabilité des deux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 22 mai 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit” et de la “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche” dont est atteint l’assuré en date du 13 septembre 2022.
II. Sur l’imputabilté des arrêts et soins subséquents
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence des maladies professionnelles est établie au regard des constatations préalablement effectuées.
L’employeur conteste par ailleurs l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à ces pathologies. Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2022 constatait une éépicondylite bilatérale droite et gauche” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2023.
Ainsi, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer pour l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en lien avec ses maladies professionnelles en date du 13 septembre 2022 jusqu’à la date de sa consolidation, laquelle n’est en l’occurrence pas établie.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait toutefois résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que par deux décisions du 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable (CRA) a estimé que seuls étaient imputables aux maladies professionnelles du 13 septembre 2022 les arrêts de travail prescrits à l’assuré sur la période allant du 23 décembre 2022 au 22 janvier 2023 et du 3 mars 2023 au 14 mai 2023.
Aux termes de ces mêmes décisions, la commission médicale de recours amiable a considéré que n’étaient pas imputables aux maladies professionnelles en cause les arrêts de travail prescrits à l’assuré sur les période du 17 octobre 2022 au 22 décembre 2022, du 23 janvier 2023 au 2 mars 2023 et du 15 mai 2023 au 8 novembre 2023.
Si l’employeur sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à l’assuré pour la période postérieure au 22 janvier 2023, il n’apporte cependant, autrement que par ses propres affirmations, aucun élément de preuve objectif susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’arrêt de travail prescrit sur la période allant du 3 mars 2023 au 14 mai 2023 ou de constituer un commencement de preuve qu’un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine de cette période d’arrêt de travail.
La caisse indique quant à elle s’en remettre aux deux décisions de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 quant à la question de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, notamment les deux avis médicaux de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023, et en l’absence d’élément contradictoire versé par l’employeur à l’occasion des présents débats, il convient de retenir que les arrêts de travail prescrits à l’assuré sur la période allant du 23 décembre 2022 au 22 janvier 2023 et du 3 mars 2023 au 14 mai 2023 seront déclarés opposables à la SA [1] et que les arrêts de travail prescrits à l’assuré sur les périodes du 17 octobre 2022 au 22 décembre 2022, du 23 janvier 2023 au 2 mars 2023 et du 15 mai 2023 au 8 novembre 2023 lui seront déclarés inopposables.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA [1], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 22 mai 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit” dont est atteint l’assuré en date du 13 septembre 2022 ;
DECLARE opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 22 mai 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit” dont est atteint l’assuré en date du 13 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 22 mai 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche” dont est atteint l’assuré en date du 13 septembre 2022 ;
DECLARE opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 22 mai 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche” dont est atteint l’assuré en date du 13 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 23 janvier 2023 ;
DECLARE opposables à la SA [1] les arrêts de travail prescrits à l’assuré sur la période allant du 23 décembre 2022 au 22 janvier 2023 et du 3 mars 2023 au 14 mai 2023 ;
DECLARE inopposables à la SA [1] les arrêts de travail prescrits à l’assuré sur les périodes du 17 octobre 2022 au 22 décembre 2022, du 23 janvier 2023 au 2 mars 2023 et du 15 mai 2023 au 8 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SA [1] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Virement ·
- Couverture maladie universelle ·
- Algérie ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Empoisonnement ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Condamnation solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause contractuelle ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Partie ·
- Responsive ·
- Renvoi
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Suisse ·
- Ordonnance
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charbon ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Siège
- Notification ·
- Créance ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Résidence services ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.