Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 déc. 2024, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), Société [ 26 ] ( 136745 ), Société [ 15 ] [ Localité 25 ] ( 22193764080 ), Société [ 19 ] ( 001002807418 V022060187 ) c/ Société [ 23 ] SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ5J
JUGEMENT
Minute : 24/753
Du : 06 décembre 2024
Madame [G] [D]
C/
Société [24] (44225663531100 / 2020244028365011 / 1395333)
Madame Mme [G] [V] (v/ref [P])
Société [15] [Localité 25] (22193764080)
Société [19] (001002807418 V022060187)
Société [26] (136745)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 décembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-présidente au Tribunal de proximité de Montreuil chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [D],
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparante
ET :
DÉFENDEURS :
Société [23] SARL
ChezLINK FINANCIAL – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame Mme [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [15] [Localité 25]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [22], [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 1er septembre 2023, Madame [D] [G] a sollicité de la [17] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [D] [G] a été déclarée recevable le 2 octobre 2023.
Le 9 janvier 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 23 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 589 euros.
Madame [D] [G] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du18 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [G] indique être au chômage, elle était auparavant chargée d’accueil dans un organisme HLM, elle a été agréssée et fait l’objet d’un suivi psychologique. [27] lui verse 1170€ par mois et la [16] 786,48€. Elle a un enfant âgé de 17 ans et vit seule. Elle ne perçoit aucune pension alimentaire.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [D] [G] a formé sa contestation par courrier du 5 février 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 janvier 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [D] [G] s’élève à la somme de 13.354,39 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [D] [G] perçoit des ressources de l’ordre de 1957 euros dont 208 euros de RSA, 196 euros d’ASF et 383€ d’APL et 1170€ d’allocations chômage.
Les charges s’élèvent à la somme de 1691,40 euros dont 617 euros au titre du loyer, 844€ au titre du forfait de base, 161 euros de forfait habitation, 69,40€ de frais de transport, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de123,67 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [D] [G].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 80 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
A l’égard des créanciers qui n’ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d’obtenir leur dû, il convient de juger que l’exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 80 mois, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de [15] [Localité 25] d’un montant de 272,61 euros remboursée en 20 mensualités de 13,63 euros, la première intervenant le 10 mars 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [V] [G] d’un montant de 250 euros remboursée en 20 mensualités de 12,50 euros, la première intervenant le 10 mars 2025, les suivantes le 10 de chaque mois;
* Créance de [18] d’un montant de 652,47 euros remboursée en 30 mensualités de 21,74 euros, la première intervenant le 10 mars 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [26] d’un montant de 3206,73 euros remboursée en 80 mensualités de 20 euros, la première intervenant le 10 mars 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [23] d’un montant de 4151,08 euros remboursée en 80 mensualités de 20 euros, la première intervenant le 10 mars 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [23] d’un montant de 3445,93 euros remboursée en 80 mensualités de 20 euros, la première intervenant le 10 mars 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [23] d’un montant de 1375,57 euros remboursée en 80 mensualités de 15 euros, la première intervenant le 10 mars 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [D] [G] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 80 mois avec effacement à l’issue ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2025 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [D] [G] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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