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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [G], [Q] / [B]
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6CO
MINUTE N° 26/239
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[M] [J], [W] [G]
[S] [Q]
[R] [B]
SELARL [T]
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSES
Madame [M] [J], [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [Q]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (LIBAN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
20
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 09 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026 puis prorogé au 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Madame [M] [G] et Madame [S] [V] ont fait assigner Monsieur [R] [B] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur le compte bancaire de Madame [Q] auprès de la banque Bnp Paribas doit être ramenée à la seule somme totale de 1 443,99euros,
— condamner Monsieur [B] à la restitution des sommes saisies de manière indue,
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [Q] auprès de la banque Lcl est abusive et injustifiée et annuler ladite saisie,
— ordonner sous astreinte, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [Q] auprès de la banque Lcl,
— laisser à la seule charge de Monsieur [B] les frais exposés pour la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [Q] auprès de la banque Lcl ainsi que les frais de mainlevée de ladite saisie,
— condamner Monsieur [B] à la restitution des sommes saisies de manière indue,
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [G] auprès de la banque Bnp Paribas était abusive et injustifiée et annuler ladite saisie,
— ordonner sous astreinte, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [G] auprès de la banque Bnp Paribas,
— condamner Monsieur [B] à la restitution des sommes saisies de manière indue,
— laisser à la seule charge de Monsieur [B] les frais exposés pour la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [G] auprès de la banque Bnp Paribas ainsi que les frais de mainlevée de ladite saisie,
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à Madame [Q] pour saisie abusive,
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à Madame [G] pour saisie abusive,
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais éventuels de saisie.
Madame [M] [G] et Madame [S] [X] soutiennent :
— sur les contestations des montants des saisies, que : le quantum des saisies-attributions pratiquées est erroné à plusieurs titres ; en effet, il est visé des indemnités d’occupation mensuelles sans qu’il ne soit précisé aucune date ou durée ; or, elles ne sont redevables d’aucune indemnité d’occupation ; il n’est apporté aucun détail sur les dépens ni sur les frais de procédure ; le quantum de ces frais et dépens est erroné ; les intérêts réclamés sont infondés ; le droit proportionnel ne peut être calculé que sur une créance en principal de 1 000 euros de sorte qu’il n’est dû à ce titre que 18,17 euros et non 34,22 euros ; pour la même raison, le montant du coût du procès-verbal de saisie-attribution est également erroné ; il est en réalité de 142,02 euros Ttc et non de 165,71 euros ; en conséquence, elles ne sont en réalité débitrices que de 1 443,99 euros et non de 13 484,13 euros outre les éventuels dépens subséquents à la saisie ;
— sur le défaut de proportionnalité des mesures d’exécution, que : pour une créance en principal de 1 000 euros, Monsieur [B] a fait bloquer pas moins de neuf comptes différents dans trois établissements bancaires différents alors que la saisie d’un seul compte était suffisant ; les frais d’exécution représentent plus de 35% de la créance ;
— sur la demande des dommages et intérêts, que : Monsieur [B] a artificiellement augmenté sa créance pour tendre vers le montant qu’il devra rembourser à ses anciennes locataires ; elles ont subi un préjudice financier en raison des frais bancaires appliqués par leurs banques mais également moral, les faisant passer auprès de leurs banques pour de mauvais payeurs.
Bien que régulièrement cité par remise à domicile élu, Monsieur [R] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience du 9 février 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les trois saisies-attribution pratiquées le 4 décembre 2025 par Monsieur [R] [B] entre les mains de la Bnp Paribas pour les deux premières et du Crédit lyonnais pour la troisième, ont toutes été dénoncées à Madame [M] [G] et à Madame [S] [X] le 9 décembre 2025.
La présente contestation de ces trois saisies-attribution par assignation en date du 7 janvier 2026, soit dans le mois suivant leur dénonce respective, sera déclarée recevable.
Sur l’irrégularité de la saisie-attribution du 4 décembre 2025
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R.211-1, 3º du même code, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
Les textes susvisés imposent seulement que l’huissier de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les frais. Ils n’imposent pas la mention, à peine de nullité, du détail des frais, ni des intérêts, ni du principal.
En outre, seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la saisie-attribution. La circonstance qu’un poste ou plusieurs postes du décompte de créance s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non pas sa validité.
En l’espèce, il ressort de la lecture des trois procès-verbaux de saisie du 4 décembre 2025 que la saisie-attribution est pratiquée en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 10 octobre 2025, pour le recouvrement de la somme totale de 2502,88 euros détaillé comme suit :
— 1000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— 445,83 euros de dépens,
— 392,89 euros au titre des intérêts,
— 181,44 euros au titre des frais de procédure,
— 34,22 euros au titre du droit proportionnel,
— 165,71 euros au titre de l’acte de saisie-attribution,
— 94 euros au titre de la dénonce de la saisie-attribution,
— 51,58 euros au titre du certificat de non contestation,
— 77,62 euros au titre de la signification du certificat de non contestation,
— 59,59 euros au titre de la mainlevée et quittance.
Les demanderesses contestent devoir une quelconque somme au titre des indemnités mensuelles d’occupation.
Par contre, il n’est pas sérieusement contesté que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit due.
Il ressort de la lecture des trois actes de saisie-attribution du 4 décembre 2025 que le décompte de l’ensemble de ces actes est imprécis et insuffisamment détaillé en ce qu’il ne précise pas les mois concernés par les indemnités d’occupation sollicitées. Néanmoins, il convient de relever que le décompte mentionne également dans la rubrique “à déduire acomptes versés” une somme identique à savoir 11264,04 euros” de sorte qu’il en résulte qu’aucune somme n’est réclamée au titre des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, le calcul des intérêts est erroné. En effet, il a été fait sur la base de la somme notamment de 11 264,04 euros alors que cette somme est également entièrement déduite dans le cadre de ce même décompte. La somme de 392,89 euros au titre des intérêts mentionnée dans le décompte de chacune des trois saisies contestée, n’est pas due. Seule les intérêts calculés sur la base de 1000 euros d’article 700 du code de procédure civile aurait dû être réclamé. Le jugement du 10 octobre 2025 n’ayant été communiquée que le 3 novembre 2025, les intérêts n’ont couru que du 4 novembre au 2 décembre 2025, de sorte que la somme totale due au titre des intérêts s’élève à la somme de 4,90 euros et non 392,89 euros.
Concernant le droit proportionnel, il doit être pour les mêmes raisons que précédemment, ramené à la somme de 21,45 euros.
Enfin, s’agissant du coût provisoire de la saisie-attribution, il convient de ramener la somme due à ce titre à la somme de 142,02 euros Ttc.
S’agissant des dépens, il ressort de la lecture des actes d’assignation et de signification, que seule la somme de 352,16 euros pouvait être réclamée et non la somme de 627,27 euros comme mentionnée.
La saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur le compte de Madame [S] [Q] ouvert auprès de Bnp Paribas sera cantonnée à la somme de 1443,99 euros. Par ailleurs, cette saisie s’étant avérée fructueuse, il convient d’ordonner à Monsieur [R] [B] sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à procéder à la mainlevée des deux autres saisies-attribution du 4 décembre 2025, à savoir celle pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [S] [Q] ouverts auprès de Lcl et celle pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [M] [G] auprès de Bnp Paribas et de leur restituer les fonds saisis.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux
conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] a fait délivrer trois saisies-attribution à l’encontre des deux demanderesses qui ont vu neuf de leurs comptes bloqués alors que la créance principale du défendeur ne portait que sur une somme principale de 1 000 euros et que les frais d’exécution représentait plus de 30% de cette somme. Par ailleurs, l’ensemble de ces comptes présentaient des soldes créditeurs et la délivrance d’une seule saisie-attribution aurait permis d’appréhender la somme due. La multiplication de ces actes d’exécution inutiles qui a entraîné le blocage de plusieurs comptes et qui a généré des frais, a causé un préjudice aux demanderesses.
Monsieur [R] [B] sera condamné à verser à Madame [M] [G] d’une part et à Madame [S] [X] d’autre part la somme de 3 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [M] [G] et Madame [S] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais exposés pour les deux saisies-attribution pratiquées le 4 décembre 2025 à savoir celle pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [S] [Q] ouverts auprès de Lcl et celle pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [M] [G] auprès de Bnp Paribas, ainsi que les frais de mainlevée de ces deux saisies.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [M] [G] et Madame [S] [V] ;
Cantonne la saisie-attribution du 4 décembre 2025 pratiquée par Monsieur [R] [B] entre les mains de Bnp Paribas sur le compte de Madame [S] [Q] et ce, en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 10 octobre 2025, à la somme totale de 1443,99 euros ;
Ordonne la mainlevée des deux autres saisies-attribution du 4 décembre 2025, à savoir celle pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [S] [Q] ouverts auprès de Lcl et celle pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [M] [G] auprès de Bnp Paribas et la restitutions des fonds saisis et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
Dit que les frais afférents à ces deux mainlevées resteront à la charge de Monsieur [R] [B] ;
Condamne Monsieur [R] [B] à verser à Madame [M] [G] d’une part et à Madame [S] [V] d’autre part, la somme de 3000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Madame [M] [G] et Madame [S] [V] prises ensemble, une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [B] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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