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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 juin 2024, n° 21/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditionsexécutoires
Maître Olivier PARDO
Maître François-Pierre LANI
+1 copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/03619
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6YJ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSES
La société AW Equity S.A, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 2.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
La société MA GENERATION, société par actions simplifiée, au capital de 37 000.00 €, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 495 362 253, représentée par son Président
La société WE ARE TV, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10 000 €, dont le siège social se situe au [Adresse 6] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 336 078, représentée par son Président
La société WE-EVENTS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 822 271 409 00028, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Président
La société AW RADIO SAS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 37 000 €, dont le siège social se situe au [Adresse 6] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 500 941 414, représentée par son Président
La société FIVE STARS SNC, société en nom collectif, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social se situe au [Adresse 4] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 532 162 187, représentée par son gérant
La société FIVE FAIDHERBE SNC, société en nom collectif, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social se situe au [Adresse 6] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 800 502 122, représentée par son gérant
La société FIVE STARS FOODING, société par actions simplifiée, au capital de 20 000.00 €, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 808070791, représentée par son Président
Toutes sont représentées par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170
DÉFENDEURS
Prisma Media, société par actions simplifiée, au capital de 3.000.000€ immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 826 187, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux
Monsieur [N] [C], journaliste pour Prisma Media jusqu’à fin septembre 2022, demeurant au [Adresse 3].
représentés par Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0426
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2024 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Christine BOILLOT, Vice-Présidente, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
JUGEMENT
Décision du 27 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/03619 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6YJ
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PRISMA MEDIA est une société spécialisée dans l’édition de revues et de périodiques, filiale du groupe allemand GRUNER + JAHR jusqu’en mai 2021, date à laquelle elle est rachetée par la société VIVENDI : elle possède des titres de journaux, notamment, le magazine « Capital », qui traite de l’actualité économique et financière pour le grand public, et qui dresse le portrait d’entrepreneurs français.
Monsieur [N] [C] a intégré le pôle web de la rédaction de ce magazine, le 1er avril 2020, comme chef de rubrique, jusqu’à septembre 2022 ; ce dernier a travaillé précédemment pour le site web de BFM, puis pour la Lettre A.
Quant aux sociétés AW EQUITY SA, MA GENERATION, WE ARE TV, WE EVENTS, AW RADIO SAS, FIVESTARS SNC, FIVE FAIDHERBE SNC, et FIVE STARS FOODING, ce sont des sociétés détenues, par l’intermédiaire de liens capitalistiques franco-luxembourgeois complexes, par Monsieur [L] [E], qui anime des émissions de télé et de radio, sous le nom d'« [J] », exerçant dans des domaines économiques divers.
Par exploit du 1er mars 2021, les sociétés AW EQUITY SA, MA GENERATION, WE ARE TV, WE EVENTS, AW RADIO SAS, FIVESTARS SNC, FIVE FAIDHERBE SNC, et FIVE STARS FOODING, ont attrait la société PRISMA MEDIA et Monsieur [N] [C], devant le tribunal judiciaire, sur le fondement du dénigrement, au visa de l’article 1240 du code civil, et aux fins d’être indemnisées des conséquences préjudiciables, pour elles, de la publication d’un article intitulé « [J], Animateur à succès, businessman à confirmer », dans l’édition de février 2021, du Magazine CAPITAL et d’un acharnement puisqu’il a fait l’objet de neuf articles parus à son sujet entre 2014 et 2020, au sujet de ses investissements, les sociétés dans lesquelles il a investi estimant être victimes d’une «campagne de déstabilisation et de dénigrement», et de «désinformation massive».
La société PRISMA MEDIA et Monsieur [C] ont soulevé in limine litis, par voie d’incident, la nullité de l’assignation, à titre principal, et l’irrecevabilité de l’action des demanderesses, sur le fondement de la prescription. A titre subsidiaire, aux motifs qu’elle serait injustement fondée sur le terrain du dénigrement, alors que les griefs formulés relèveraient incontestablement de la diffamation, de sorte qu’elle devrait être requalifiée, cette requalification entrainant de facto la nullité de l’assignation délivrée par les demandeurs, dont les prétentions seraient irrecevables car prescrites.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir de prescription.
Les sociétés AW EQUITY SA, MA GENERATION, WE ARE TV, WE EVENTS, AW RADIO SAS, FIVESTARS SNC, FIVE FAIDHERBE SNC, et FIVE STARS FOODING, dans leurs dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 30 octobre 2023, sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil,
— de débouter la société PRISMA MEDIA et Monsieur [C] de toutes leurs demandes ;
— de les condamner in solidum à indemniser les demanderesses des préjudices subis, du fait du dénigrement commis à l’occasion de la publication dans l’édition de février 2021 du magazine CAPITAL d’un article intitulé «[J], Animateur à succès, businessman à confirmer», en versant à titre de dommages et intérêts :
— 1.000.000 € à AW EQUITY SA ;
— 1.000.000 € à MA GENERATION ;
— 1.000.000 € à WE ARE TV ;
— 1.000.000€ à « WE ARE RADIO » qu’il convient vraisemblablement de lire AW RADIO SAS ;
— 1.000.000 € à FIVESTARS SNC ;
— 1.000.000 € à FIVE FAIDHERBE SNC ;
— 1.000.000 € à la société FIVE STARS FOODING ;
— de prononcer, à titre de complément de réparation, la publication, en première page du magazine mensuel CAPITAL, et sur le site capital.fr en libre accès, et dans le mois suivant la signification de la décision de première instance, sous astreinte de 500 € par jour de retard, d’un communiqué judiciaire informant de « la condamnation pour dénigrement par la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine CAPITAL et par Monsieur [N] [C], des sociétés AW Equity, Ma GENERATION, WE ARE TV, AW RADIO, WE EVENTS, FIVE FAIDHERBE SNC, FIVESTARS SNC et FIVE STARS FOODING lors de la publication de l’article « [J] Animateur à succès, businessman à confirmer » dans l’édition de février 2021 du magazine CAPITAL » ;
— les condamner in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser 50.000 €, à chacune des sociétés AW EQUITY, MA GENERATION, WE ARE TV, AW RADIO, WE EVENTS, FIVE FAIDHERBE SNC, FIVESTARS SNC, FIVE STARS FOODING, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRISMA MEDIA et Monsieur [N] [C], dans leurs dernières écritures transmises de la même façon, le 7 février 2024, demandent, au visa des articles 1231-5, 1240, 1241 et 1242 du code civil, de débouter au fond les demanderesses, les conditions de la responsabilité n’étant pas réunies, en l’absence de faute de leur part, ces publications se rapportant à un sujet d’intérêt général, et étant fondées sur des bases factuelles suffisantes et rédigées de façon mesurée. Elles ne comprennent pas de critique dirigées contre ces sociétés qui ne sont pas désignées à la publication, d’une part, le préjudice n’étant pas établi par les demanderesses, d’autre part ;
A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent de juger abusive et déloyale la procédure ainsi engagée, cette action leur ayant causé un préjudice concret, et en conséquence, de condamner solidairement les sociétés AW EQUITY S.A, MA GENERATION, WE ARE TV, AW RADIO SAS, FIVE STARS SNC, FIVE FAIDHERBE SNC et FIVE STARS FOODING au paiement de la somme de 80.000 € au titre de la procédure engagée.
En tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer 30.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés AW EQUITY SA, MA GENERATION,WE ARE TV, WE EVENTS, AW RADIO SAS, FIVESTARS SNC, FIVE FAIDHERBE SNC, et FIVE STARS FOODING avancent qu’elles ne prétendent nullement restreindre la liberté d’expression par une telle action, mais que la campagne de désinformation dénigrante ainsi menée par le magazine CAPITAL, leur a causé préjudice, alors que les journalistes sont tenus de délivrer des informations objectives et non de se livrer à de la désinformation et à des appréciations excessives, l’abus de la liberté d’expression pouvant résulter d’une critique excessive, le dénigrement ne supposant en aucun cas une situation de concurrence directe.
Elles considèrent, qu’en l’occurrence, le dénigrement réside dans une critique systématique des investissements réalisés, des concepts développés, des produits proposés par les sociétés demanderesses.
Les requérantes font valoir que l’article en cause, tout comme les articles précédents, visent à stigmatiser les prétendus échecs des sociétés demanderesses, afin de les discréditer, non seulement aux yeux des lecteurs, mais surtout aux yeux de leurs partenaires actuels et futurs. Selon elles, les critiques formulées ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, comme le prétendent les défendeurs, et les informations en cause ne relèvent pas d’un sujet d’intérêt général.
Elles soulignent que les défendeurs ne se contentent pas de livrer aux lecteurs des chiffres qu’ils auraient tirés de sources publiques officielles, mais se livrent à l’interprétation de ces chiffres, en vue de donner aux lecteurs une image erronée des produits, services et investissements des sociétés demanderesses et de dévaloriser tant leur image que leur travail, auprès de leurs partenaires et de leurs clientèles.
Elles soulignent que tant les termes utilisés, que le ton du discours, traduisent une volonté dénigrante, et une vision péjorative des investissements réalisés, les chiffres n’étant exploités que pour impressionner le lecteur.
Elles avancent qu’il n’existe pas de dénigrement plus grand pour une société commerciale que de prétendre que :
— ses investissements sont des échecs, voire sont douteux,
— ses projets sont mort-nés,
— ses investissements créent le scandale,
— ses équipes sont composés d’amateurs,
— ses partenaires sont suspects,
— ses résultats sont catastrophiques.
Elles ajoutent qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de dénigrement.
En plus de la réparation indemnitaire, elles demandent une publication sous astreinte, à titre de réparation complémentaire.
La société PRISMA MEDIA et Monsieur [N] [C] font valoir que dans cette liste d’articles prétendument « à charge », qui traduiraient un acharnement contre l’animateur [J] et de ses sociétés, deux sont foncièrement à l’avantage d'[J], celui du 8 avril 2019 et celui du 22 juillet 2020. Ils ajoutent que les cinq autres articles traitent de son actualité judiciaire ou économique sur un ton factuel :
— L’article du 18 juin 2019 « de la famille [R] à [O] [H], la galaxie des associés du présentateur article » présente ainsi ses associés de manière factuelle, sans chercher à polémiquer (pièce adverse n°15) ;
— Celui du 23 mai 2019 « [J] ferme sa société de télévision interactive et réinvestit dans le web » décrit sans la moindre critique, le fait que Monsieur [E] opère une transition dans ses investissements (pièce n°14) ;
— L’article « les mésaventures d'[J] au pays du cinéma » est introduit par une description flatteuse des succès de Monsieur [E] (et de ses gains importants liés à la revente d’Endemol) (pièce n°18) ;
— Les deux derniers articles (« [J] éclaboussé par les scandales de son agence d’influenceurs We Events » et « [J] s’exile en Belgique ») se contentent d’analyser une situation existante (pièce n°12) ;
— A la lecture de l’article du 23 décembre 2020 « [J] perd son procès contre la famille [R] », Monsieur [E] est présenté comme la victime de partenaires peu scrupuleux. Et l’article conclut sur un autre succès d'[J] : son investissement fructueux dans la société « Coyote » (pièce n°11).
Les défendeurs soulignent enfin que les demandeurs se gardent par ailleurs, de faire état d’autres articles, où les investissements d'[J] sont, au contraire, vantés par Monsieur [C] et par le magazine Capital, comme l’article paru sur le site de BFM en 2015 : « [J] et les [R] touchent le jackpot en revendant Coyote » (Pièce n°3 ), d’une part, l’article de Capital, paru en 2016, où l’hôtel acheté par [J] est décrit comme « Un cinq étoiles de 85 chambres, avec piscine, terrasse dégagée sur les toits de [Localité 9], dans une ex-manufacture de bois de 1926 ! Bienvenue au [8], un petit bijou d’hôtel… nouvelle propriété de l’animateur-producteur [J] » (Pièce n°4), d’autre part, ou l’article de Capital, paru en 2019, où Monsieur [E] est décrit comme : « un homme très intelligent, avec un sens du business et de la psychologie du consommateur indéniable » (Pièce n°5 : Article Capital « [U], [W]… les business insoupçonnés des animateurs télé »), enfin.
Ils se prévalent de l’absence d’articles mensongers, d’une part et d’une quelconque hostilité à l’endroit de Monsieur [E], d’autre part.
Ils avancent que l’objectif de l’article litigieux, objet de la demande, paru dans le numéro « Capital » de février 2021, est effectivement d’apporter un regard nuancé sur la réussite des projets de Monsieur [E], tout en prenant soin de mentionner certaines réussites.
Ils ajoutent qu’aucune démarche amiable n’a été engagée préalablement à l’action, les sociétés demanderesses les ayant immédiatement assignés pour réclamer un montant astronomique de 8 millions d’euros.
Ils soulignent que le juge de la mise en état a retenu que l’article vise la personne d'[J] et non les produits et/ou services de ses sociétés. Or, le dénigrement ne peut porter que sur des produits et services d’un opérateur économique, (cf. 4.1.1.2 des présentes écritures), de sorte que ce grief ne saurait être retenu, en l’espèce.
Selon les défendeurs, la voie empruntée de l’action en dénigrement tente de contourner le principe de liberté d’expression protégée par la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
Les défendeurs prétendent que le dénigrement ne saurait être retenu pour le cas d’une analyse et d’une appréciation portant sur les résultats financiers et comptables de personnes morales. Selon eux, l’article ne fournit pas la moindre critique des produits et services, se contentant d’analyser, de manière neutre, les résultats comptables et financiers des projets d'[J].
Ils ajoutent que depuis un arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation considère, au visa de l’article 10 de la CEDH, que la véracité des faits exposés fait échec au dénigrement : « lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » ( Civ.1, 11 juill. 2018, n° 17-21.457 publié au Bulletin). Ils précisent que les demandeurs se dispensent de toute démonstration en vue d’établir que les articles comporteraient des contre-vérités et se contentent d’inviter votre Tribunal à les croire sur parole.
Ils se prévalent en outre de l’absence de préjudice, et précisent que même si on admettait que les demandeurs n’ont pas à démontrer avoir subi un préjudice – ce qui est contraire à l’état du droit positif et à tous les principes de la charge de la preuve-, cela ne les dispenserait pas de rapporter la preuve de l’étendue de ce préjudice.
Ils soulignent qu’en matière de dénigrement, le préjudice résulte généralement des conséquences des propos dénigrants : baisse de chiffre d’affaires, désintérêt des clients ou des prospects etc. Et qu’un tel préjudice ne saurait exister, même dans son principe, pour une société qui ne commercialise plus les produits ou services qui auraient fait l’objet du dénigrement allégué : un produit ou un service qui n’existe plus ne saurait être dénigré. Or, ils soutiennent que les demanderesses ont cessé de commercialiser les seuls produits et services visés à la publication de l’article.
Sur ce
Hors restriction legalement prevue, la liberte d’expression est un droit dont l’exercice, sauf denigrement de produits ou services, ne peut etre conteste sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.
Et il est de principe que la divulgation par une entreprise a ses clients que sa concurrente est l’objet d’actions judiciaires pour des malversations, constitue l’imputation de faits precis et déterminés, portant atteinte a son honneur et a sa consideration, qui ne peut être poursuivie qu’en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse.
La liberté d’expression des entreprises se heurte toutefois aux limites de l’abus.
Et le dénigrement, susceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil et qui constitue un acte de concurrence déloyale, consiste dans la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent pour en tirer un profit.
Le dénigrement suppose que la critique litigieuse porte, non pas sur la personne, mais sur les produits et services qu’elle fournit afin de bénéficier d’un avantage concurrentiel. Il renvoie à une pratique particulièrement agressive.
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur ».
Si des propos mensongers caractérisent assurément un dénigrement, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte.
Il résulte de l’article 1240, du code civil combiné avec l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Et si l’information arguée de dénigrement est donnée en termes mesurés et porte sur les propriétés objectives du produit, le dénigrement n’est alors pas caractérisé.
Le dénigrement suppose donc de caractériser :
— une information malveillante et péjorative de nature à jeter le discrédit sur un concurrent pour en tirer un profit, d’une part,
— une personne nommément désignée ou identifiable, d’autre part,
— un produit ou service, ensuite,
— une diffusion de l’information à la clientèle, ou au public enfin.
Il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice fût-il seulement moral.
Ici c’est la personne morale qui est visée et les investissement faits par [J] au nom de la personne morale et non des produits ou services.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que les propos de l’article litigieux, objet de l’instance, que le demandeur recontextualise parmi d’autres publications antérieures de ce magazine, visent à critiquer les qualités de businessman d'[J], présentateur de télévision qui s’est lancé dans les affaires, et ses investissements plus ou moins heureux, ou le fait que son plus proche associé accumule les procès. De tels propos ne sauraient à ce titre être pris en compte directement dans le présent litige, puisque l’action est engagée non par la personne physique ou l’ associé de ces sociétés, mais par les personnes morales elles-mêmes, dont le présentateur est l’un des investisseurs, ces personnes morales ne pouvant que défendre l’intérêt qui leur est propre et constituant une personne distincte de l’associé personne physique.
Les propos contre la personne d'[J], et dirigés contre ses aptitudes de gestionnaire, relèveraient, en toute hypothèse, d’une action en diffamation et de la loi sur la presse de 1881, à supposer d’être en mesure de caractériser la diffamation et l’imputation de faits précis diffamatoires, fondement que le journaliste n’a pas manqué de choisir pour une autre action, intentée le même jour que celle-ci, devant la chambre de la presse de ce tribunal, à propos d’un autre article postérieur, au contenu très proche de celui critiqué à l’occasion de cette instance, dont il reprend certains propos, notamment quant aux investissements relatifs aux capsules de café biodégradable ou aux jus organique. Cet article, publié à la même date dans le magazine grand public « Public », émanant d’un collectif de journalistes, comprenait lui aussi une photo et des données chiffrées comparables relatives aux mêmes entreprises et faisait état des mêmes produits. Il a donné lieu au jugement de ce tribunal produit, du 6 juillet 2023, lequel a débouté [J] de sa demande sur le fondement de la diffamation. Même si le tribunal estime que le fondement retenu est pertinent, le caractère diffamatoire des propos est écarté.
Or, la présente action relative à l’article litigieux, publié par Monsieur [C] dans le magazine Capital, est engagée sur le fondement du dénigrement, et au visa de l’article 1240 du code civil, ce qui renvoie à des propos qui visent des produits et services voire des procédés commerciaux des personnes morales, l’action n’étant pas engagée sur le fondement de la diffamation par les personnes morales qui auraient pu se prévaloir de cet autre fondement qui est exclusif lorsque les propos visent la personne et non le produit.
Force est pourtant de constater à le lire, que l’article, qui est précédé d’une photo pleine page de l’animateur de télévision, et qui est titré « [J] (titré en police nettement plus grosse et en majuscule, Animateur à succès, businessman à confirmer » avec en sous-titre également en gras « NOTRE HOMME » et « SON PLUS PROCHE ASSOCIE ACCUMULE LES PROCES », « PAUVRE [J] » vise bien directement la personne de l’animateur. Ce sont les investissements qu’il a réalisés dans divers secteurs qui sont le sujet de l’article, et non les sociétés dans lesquelles il a des participations et leurs produits ou services, lesquels ne seraient qu’indirectement visées puisqu’il investit à travers elles et sans qu’on sache précisément qui commercialise quoi à le lire.
Le nom exact de chacune des sociétés demanderesses n’apparaît ni dans le corps de l’article ni sur l’image précitée où figure, aux côtés de la photo de l’animateur, le chiffrage de certaines pertes, sans qu’on puisse les rattacher précisément à une des personnes morales demanderesses.
Sont également envisagées les procédures dont l’animateur est l’objet, notamment contre la famille [R], sans plus de référence aux sociétés demanderesses.
Les sociétés ne sont ainsi visées que parce qu'[J] y a investi, l’article soulignant que l’animateur est plus habile à faire valser l’audimat qu’en affaires, alors qu’il est à « l’affût des bons coups », « Pauvre [J]… On pourrait continuer d’égrener la liste des échecs ». En reprenant les propos d’un ancien associé, « il pourrait y arriver car il est loin d’être bête ». Là encore seule la personne de l’animateur est visée.
Les phrases de l’article commencent d’ailleurs par « l’animateur » ou par son nom « [J] n’a pas été plus heureux avec Magénération.fr » (…) « Rebelote avec WeArteTV', de sorte que les sociétés et les activités ne sont qu’indirectement visées, les noms exacts des sociétés, tels qu’énoncés à l’assignation n’apparaissant nullement dans le corps de l’article. Il y est souligné que les activités de ces sociétés évoluent au gré des investissements de l’animateur.
Et l’article ajoute, pour contrebalancer les propos contre la personne de l’animateur à succès, qu'[J] a au moins deux qualités « la persévérance et l’esprit d’entreprise », ce qui nuance les propos notamment quant à la personne.
Si les investissements de l’animateur et ses capacités de gestionnaire sont critiqués, ses projets n’ayant pas tous prospérés, aucune critique n’est émise sur les produits et services commercialisés par ses sociétés.
Les personnes morales ne sauraient dès lors prétendre, sur le fondement sur lequel repose la présente action à une atteinte concurrentielle.
Ainsi, il n’est porté aucun jugement sur les « appli TV » de We are TV envisagées dans l’article , ni sur les émissions de OUI FM ou les services AW RADIO SAS, étant relevé que les demandes sont formées au titre du dispositif des dernières écriture par une société WE ARE TV qui n’est pas dans la cause, alors que seule est demanderesse la société AW RADIO SAS.
Il n’est porté aucune critique sur les pastilles de café biodégradable, qui constituent des produits concurrencés par d’autres marques, ni sur la qualité du jus d’orange organique dont la production a en définitive été abandonnée plus de trois avant l’article qui l’évoque, alors que le dénigrement suppose de viser les produits et services et non la personne, ses choix, la politique commerciale qu’elle a choisi de développer. Qui plus est l’atteinte concurrentielle au travers du dénigrement suppose que l’entreprise ait poursuivi ladite commercialisation ou que l’arrêt de la commercialisation soit liée à un dénigrement avéré, ce qui n’est pas le cas ici alors que la charge d’une telle preuve incombe aux demanderesses.
Les hôtels commercialisés par les deux SNC demanderesses – dont le nom n’apparaît nulle part dans l’article- ne sont pas davantage critiqués, pas plus que les services qu’ils proposent. Ces services hôteliers sont par ailleurs loués dans d’autres articles précités, mais ils ne sont pas même évoqués dans l’article qui fonde la présente action, seuls les résultats financiers de ceux-ci sont présentés avec un chiffre d’affaires en hausse mais un résultat déficitaire, ce qui renvoie à une information nuancée, fondée sur des bases factuelles, et non dénigrante.
Aucun des produits n’est au demeurant rattaché précisément par l’article à une des personnes morales qui ont choisi d’agir conjointement.
L’article se livre à une analyse des investissements ainsi réalisés par l’animateur au travers des sociétés non désignées spécifiquement sans porter de jugement sur les produits ou services qu’elles commercialisent de sorte que le fondement adopté n’est pas pertinent.
S’agissant du montant des pertes qui sont visées et qui n’est pas contesté par les demanderesses, elles ne sont pas davantage rattachées précisément à une des sociétés demanderesses, et il s’agit de pertes faites par l’investisseur. Là encore, c’est la photo de l’animateur qui est au centre de ces données chiffrées, et non les noms ou logos des sociétés demanderesses, sans que soient visés le nom de produits qui soient encore sur le marché puisque les capsules de café ou le jus organique en ont été retirés, n’ayant pas trouvé leur marché, et alors que la société « d’appli » a été mise en sommeil.
Le montant de ces pertes n’est assorti d’aucun commentaire si ce n’est que certaines activités ont été mises en sommeil ce qui relève de la bonne gestion d’un entrepreneur si le produit génère des pertes, ou n’a pas trouvé son marché, notamment, compte tenu de la concurrence qui règne dans la commercialisation des capsules de café, des jus de fruit ou des produits de télévision. Les pertes subies ne sont imputées à aucune activité malhonnête ou frauduleuse.
S’agissant de WeArteTV, il est certes dit « Tous les concepts se sont révélés un fiasco », ce qui renvoie assurément un propos péjoratif, mais qui vise des concepts et non un produit identifié de cette société. Qui plus est, il est aussitôt ajouté que cette société a été « mise en sommeil en 2018 », de sorte qu’il ne s’en infère pour elle aucun préjudice fût-il moral au plan concurrentiel, la société ayant cessé son activité trois ans avant l’article litigieux.
Par ailleurs, lorsqu’il est affirmé « on pourrait continuer d’égrener la liste de ses échecs, la marque de jus de fruits bio Good Organic Only » fermée au bout de 3 ans, son projet avorté de bâtir trois immeubles à Uccle, aucune société n’est visée et les produits en cause ne sont pas présentés sous un jour propre à fausser la concurrence s’agissant d’un produit qui n’a pas vu le jour pour l’un ou qui a cessé d’être commercialisé pour l’autre de sorte qu’il ne s’en infère pas de préjudice concurrentiel.
Sont aussi visés les ambitions d'[J] dans le cinéma et le fait qu’il -soit [J] au travers de sa société – n’a sorti que 4 longs métrages. Outre que la société n’est qu’indirectement visée par ses propos, les demanderesses n’apportent pas la preuve que ces propos soient mensongers ce qui suffirait à les rendre dénigrants, ni même qu’une telle quantité présente un quelconque aspect péjoratif ou dénigrant.
Quant à l’agence WE EVENTS, il convient de relever qu’aucune demande indemnitaire n’est formée par elle au terme du dispositif des dernières conclusions des demandeurs, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à son égard, au regard des exigences de l’article 768 du code de procédure civile.
Au demeurant, au fond il est renvoyé ici à différentes affaires parues dans la presse dont les défendeurs font état au titre de leurs écritures (cf. conclusions des défendeurs p. 14), étant précisé que les scandales en cause ne visent nullement les services commercialisés par cette société ni la société elle-même mais certains de ses membres.
Ainsi, si les pertes ainsi accumulées peuvent avoir une connotation négative elles renverraient davantage à des faits visant la personne morale, les choix de gestion de ses organes dirigeants, et sa viabilité économique, plus que ses produits et services qui ne font pas l’objet de critique, de sorte que le fondement du dénigrement est inapproprié.
Il résulte donc de ce qui précède que ce ne sont pas les produits qui sont visés par l’article mais les décisions prises par les organes de gestion des personnes morales qui seraient ici, indirectement critiquées par l’article, au travers de l’animateur télévision qui est au centre de la publication, à supposer les sociétés identifiables, ce qui n’est pas le cas.
Il s’en évince que le dénigrement n’est pas caractérisé faute de viser les produits ceux-ci n’étant pas même aisément rattachables à une des sociétés demanderesses.
A supposer même de retenir que les sociétés soient visées indirectement, puisque l’animateur y est investisseur, encore faudrait-il qu’elles soient aisément identifiables et que les produits de l’entreprise soient présentés sous un jour défavorable, ce que les sociétés demanderesses ne parviennent pas non plus à établir, alors que la charge leur en incombe, en matière de dénigrement.
La condition relative aux informations malveillantes, à supposer qu’elles visent indirectement les sociétés dont la dénomination propre ne figure pas dans l’article, n’est en effet pas davantage caractérisée, puisqu’aux côtés d’investissements moins heureux, certains succès financiers de l’animateur sont mis en évidence, s’agissant des hôtels détenus par les deux SNC demanderesses, tant par cet article, que par d’autres. Or ces autres articles participent, à suivre les demandeurs qui s’en prévalent, à une campagne de dénigrement massif et de désinformation. La critique manque donc en fait.
Ainsi, dans la liste d’articles supposés traduire l’acharnement contre l’animateur [J] et de ses sociétés, deux sont à l’avantage d'[J] celui du 8 avril 2019 et celui du 22 juillet 2020, étant précisé qu’à chaque fois c’est bien le journaliste médiatique qui est visé par les propos et non les sociétés :
— l’article du 8 avril 2019 « le contrôle fiscal d'[J] abouti à un redressement symbolique » présente ce contrôle fiscal sous un angle favorable à l’animateur, soulignant que le fisc a mené un raid « tous azimuts » n’ayant pas révélé la moindre fraude;
— l’article du 22 juillet 2020 « Voici ce qu'[J] pourrait gagner en vendant sa société de production » présente Monsieur [E] sous un jour favorable, puisqu’il indique, en substance qu'« [J] a bien valorisé sa société Satisfaction ».
Par ailleurs, les demandeurs se gardent de faire état d’autres articles où les investissements d'[J] sont, au contraire, vantés par Monsieur [C] et par le magazine Capital, comme :
— l’article paru sur le site de BFM en 2015 : « [J] et les [R] touchent le jackpot en revendant Coyote » (Pièce n°3 ) ;
— l’article de Capital, paru en 2016, où l’hôtel acheté par [J] est décrit comme « Un cinq étoiles de 85 chambres, avec piscine, terrasse dégagée sur les toits de [Localité 9], dans une ex-manufacture de bois de 1926 ! Bienvenue au [8], un petit bijou d’hôtel… nouvelle propriété de l’animateur-producteur [J] » (Pièce n°4) ;
— un article de Capital, paru en 2019, où Monsieur [E] est décrit comme : « un homme très intelligent, avec un sens du business et de la psychologie du consommateur indéniable, estime un entrepreneur, que l’animateur a financé. Il se déplace, il pose des questions, tout ne passe pas par un intermédiaire. Pas fou, l’homme d’affaires alterne entre investissements risqués dans de jeunes pousses et mises beaucoup plus sûres, dans l’hôtellerie notamment » (Pièce n°5 : Article Capital « [U], [W]… les business insoupçonnés des animateurs télé »).
Et l’article litigieux évoque également les réussites financières réalisées par ses sociétés d’investissement par son intermédiaire.
Là encore, dans ces articles c’est l’animateur, et ce sont les choix stratégiques des sociétés qui sont visés soit la personne morale et les décisions et orientations prises par ses dirigeants et non les produits de l’entreprise, et dans l’article de 2016 l’hôtel est au contraire visé comme un produit de qualité.
Les griefs « d’acharnement » et de « critique systématique », invoqués par les demanderesses, au sujet des neuf articles parus au sujet d'[J] et de ses investissements, réalisés au travers des sociétés demanderesses, entre 2014 et 2020, manquent en fait, ces dernières ne démontrant pas avoir fait l’objet d’une « campagne de déstabilisation et de dénigrement » systématique, alors que certains articles louent les investissements réalisés. Ces dernières n’établissent pas davantage avoir été victimes d’une campagne de « désinformation massive ».
Les demanderesses ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe d’actes de dénigrement et de propos déloyaux ou malveillants visant les produits et services qu’elles commercialisent propres à caractériser le dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil ; elles ne sont pas davantage en mesure d’établir que ces articles sont des « tissus de contre-vérités » ou qu’ils comportent de fausses informations, comme elles l’avancent au titre de leurs écritures (p. 7 et 30).
Aucun abus dans la liberté d’expression propre à caractériser un dénigrement n’est établi par les demandeurs, faute de justifier de propos dénigrants ou péjoratifs visant les produits des sociétés demanderesses.
Ainsi, la faute qui fonde l’action en dénigrement n’est nullement établie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition du préjudice. Il convient toutefois de préciser que s’il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial, générant un préjudice fût-il seulement moral, une telle présomption n’interdit pas au défendeur à l’action de démontrer l’absence de préjudice en lien causal avec les propos dénigrants.
Or, il ressort de ce qui précède que s’agissant de l’arrêt de la production et des pertes de ces sociétés, elles ont été réalisées avant la publication des articles en cause, sans qu’il soit établi que ladite publication ait eu un impact sur les parts de marché de ces sociétés ni même sur les investisseurs, sachant que cette revue grand public n’est pas une revue de référence pour les investisseurs. Et chacune des sociétés demanderesses n’apporte aucune justification quant au montant considérable des demandes indemnitaires qu’elle forme pour préciser en quoi consiste le préjudice concurrentiel invoqué. Il n’est pas davantage établi que les investisseurs aient été découragés d’investir dans ces entreprises.
Les demanderesses n’établissent pas que les conditions du dénigrement soient réunies, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Sur la publication de la décision en peine complémentaire
La demande principale étant rejetée, celle relative à la publication de la décision en mesure complémentaire le sera par voie de conséquence également.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur le procédure abusive
Les défendeurs avancent que les demandeurs les ont assignés avec légèreté, alors que le fondement du dénigrement n’est pas le bon, puisque l’article de presse attaqué ne comporte pas la moindre ligne sur les produits ou les services des demandeurs.
Ils avancent qu’ils ont simplement voulu s’épargner les spécificités procédurales d’une action fondée sur la loi du 29 juillet 1881 (alors qu’ils n’étaient pas prescrits au jour de leur assignation). Ils ajoutent que les demandes indemnitaires sont « absurdes » et que les demanderesses savaient pertinemment qu’il n’y serait pas fait droit.
Le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Et il est de principe que le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice qu’elle estime fondée ne saurait constituer un abus, sauf à apporter la preuve qu’elle a été exercée avec malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoiresLes sociétés demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens. Elles seront également à l’exception de la société WE EVENTS contre qui aucune demande au titre des frais irrépétibles au terme du dispositif des dernières écritures des défendeurs n’est formée, à verser à ces derniers, la somme de 8.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les sociétés AW EQUITY SA, MA GENERATION,WE ARE TV,WE EVENTS, AW RADIO SAS, FIVESTARS SNC, FIVE FAIDHERBE SNC, et FIVE STARS FOODING de leurs demandes fondées sur le dénigrement ;
DEBOUTE la société PRISMA MEDIA et Monsieur [N] [C] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AW EQUITY SA, MA GENERATION,WE ARE TV, AW RADIO SAS, FIVESTARS SNC, FIVE FAIDHERBE SNC, et FIVE STARS FOODING à payer à la société PRISMA MEDIA et à Monsieur [N] [C] une somme de 8.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AW EQUITY SA, MA GENERATION,WE ARE TV, WE EVENTS, AW RADIO SAS, FIVESTARS SNC, FIVE FAIDHERBE SNC, et FIVE STARS FOODING aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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