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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice SAS BORNE & DELAUNAY c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. PERSEPOLIS' IMMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01947 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2QP
du 05 Février 2026
M. I 25/00000768
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ S.C.I. PERSEPOLIS’IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD, [N] [O] [B]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le cinq Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice SAS BORNE & DELAUNAY
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. PERSEPOLIS’IMMO
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [O] [B]
[Adresse 13]
[Localité 6]
ITALIE
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner en référé la SCI PERSEPOLIS’IMMO, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [O] [B] tendant à voir, au visa des articles 331 et 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 8 juillet 2025. Il sollicite une extension de mission et demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD formule, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves orales.
La SCI PERSEPOLIS’IMMO, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [N] [O] [B], assigné conformément à l’article 8§2 et de l’article 13§2 du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par ailleurs, dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025 et visées par le greffe, la SA GENERALI IARD, intervenant volontairement à l’instance, demande au juge des référés de recevoir son intervention ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise menée par Monsieur [C] [D] fait suite à la présence de fuites et l’effondrement partiel du plafond-plancher des locaux de la SCI P2G, ce qui avait donné lieu à la réalisation de travaux n’ayant pas permis de mettre fin au danger. Durant ladite mission d’expertise, Monsieur [C] [D] a constaté que les copropriétaires sus-jacents aux droits et biens immobiliers de la SCI P2G avaient réalisés d’importants travaux.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SCI PERSEPOLIS’IMMO et Monsieur [N] [O] [B], es qualité de copropriétaires ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’immeuble soient associés aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur l’extension de la mission
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il apparait que la SCI PERSEPOLIS’IMMO et Monsieur [N] [O] [B], les copropriétaires se trouvant juste au-dessus du local faisant l’objet de l’expertise, ont réalisé des travaux impliquants notamment l’abattage de cloisons porteuses, l’ajout de mezzanines et salles d’eau. Il y aurait de fait une surélévation et une surcharge des planchers.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande tendant à l’extension de la mission de l’expert eu égard au fait que la présente ordonnance leur rend l’expertise commune et opposable.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SAS GEORGIA, locataire du local sinistré faisant l’objet de l’expertise menée par Monsieur [C] [D], est assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD.
Sur les frais
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 145, 331 et 330 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ;
DECLARONS opposable à la SCI PERSEPOLIS’IMMO, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [O] [B] l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 (RG n°25/01090) ;
DECLARONS communes et opposables à la SCI PERSEPOLIS’IMMO, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [O] [B] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [D] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SCI PERSEPOLIS’IMMO, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [O] [B] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [C] [D], qui devra :
— Dire si les divers travaux, l’abattage de cloisons devenues porteuses, la surélévation et la surcharge des planchers du fait de la construction par Monsieur [N] [O] [B] ainsi que par la société SCI PERSEPOLIS’IMMO de mezzanines et diverses salles d’eau ainsi que leurs installations sanitaires privatives ont porté atteintes aux parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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