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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 22/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EOS, ), S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S.U REX ROTARY, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022 c/ Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [ Localité 2 ], SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 22/04899 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ7T
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2]
GROSSES élivrées
le 04/05/2026
à Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSES
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (RCS DE [Localité 3] 632 017 513)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
SAS EOS FRANCE (RCS DE [Localité 4] 488 825 217) venant aux droits de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022, intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Association FOOTBALL CLUB [Localité 5] (SIRET 424 201 853)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U REX ROTARY (RCS DE [Localité 6] 383 359 510)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026, après avoir entendu Maître [D] [Z], Maître [C] [L]et Maître [B] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de service, signé le 21 février 2020 « à [Localité 7] » par le football club de [Localité 5] avec la société Rex Rotary prévoyait un volume de deux mille copies noires et 150 couleurs par trimestre. Un bon de commande machines évoquait un « MPC 301 » et un module sauvegarde.
Un contrat de location « top full », non daté a été signé entre la société Rex Rotary et l’association Football club [Localité 5] ayant pour objet la location d’un copieur multi-fonction Rex Rotary, fournisseur. Le bailleur n’était pas mentionné. Il était prévu des loyers trimestriels de 681 euros durant 21 trimestres. Rien n’était stipulé dans les conditions de maintenance.
Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par l’association et le fournisseur le 4 juin 2020.
Le 10 juin 2020, la société Rex Rotary a édité une facture pour la société BNP Paribas Lease Group portant sur le copieur, 7 249 euros HT, des frais d’installation, 864 euros, un onduleur, 265 euros, une option socle de sécurité, 1 056 euros HT et un autre matériel pour 1 460,34 euros HT, soit un total de 13 073,21 euros TTC. Il était joint une autre facture à la même date pour 522,92 euros TTC pour des frais d’installation.
Par courriel daté du 15 avril 2021, « BPLS, France Leasing solutions recouvrement spécialisé » a écrit à « FCCM » pour le contrat de financement du copieur en indiquant que le contrat « présentait des impayés suite à opposition faite en banque. » En réponse le 16 avril, l’association exposait avoir « mis une opposition au règlement car suite à un entretien avec un commercial de Rex Rotary nous ne comprenons pas comment cela été possible de renouveler un contrat de 5 ans en plein confinement et surtout sachant qu’il restait un an sur l’ancien contrat. C’est pour cela que nous avons demandé des explications et nous voulions arrêter celui-ci. D’où nous n’étions pas d’accord et nous voulions rendre le photocopieur et casser ce contrat qui pour nous est incohérent. »
Par courrier, dont l’accusé de réception n’est pas produit, daté du 23 septembre 2021, la BNP Paribas Lease group a écrit au Football club [Localité 7] [Localité 2] pour le mettre en demeure de régler l’arriéré de 4 486,76 euros sous huit jours.
Par courrier recommandé daté du 13 octobre 2021, reçu le 18 octobre, la BNP Paribas Lease group écrivait que faute d’effet, elle mettait en demeure le Football club [Localité 7] [Localité 2] de restituer le matériel, de régler l’arriéré de 4 486,76 euros et lui indiquait qu’à défaut, il serait redevable de l’indemnité de résiliation.
D’autres courriers ont été ultérieurement adressés au locataire à partir du 2 décembre 2021, dans lequel la société BNP Paribas Lease group a résilié le contrat de location et a mis en demeure l’association de lui régler la somme de 18 375,06 euros.
Par acte délivré le 24 octobre 2022, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner l’association football club [Localité 7] les Martigues (l’association) devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— constater la résiliation du contrat de location n°A1G50870 pour défaut de règlement, par l’association FOOTBALL CLUB CHATEAU NEUF [Localité 2], des loyers trimestriels à leurs échéances ;
— condamner l’association FOOTBALL CLUB CHATEAU NEUF [Localité 2] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme principale de 19.333,35 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du code civil ;
— condamner l’association FOOTBALL CLUB CHATEAU NEUF [Localité 2] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAU NEUF [Localité 2] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’association FOOTBALL CLUB CHATEAU NEUF [Localité 2] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Serge MIMRAN VALENSI, Avocat aux offres de droits.
Par actes délivrés le 22 mars 2024, la société BNP Paribas Lease Group et la société EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group, suivant acte de cession de créances du 20 décembre 2022, a fait assigner la société Rex Rotary devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 25 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, qui seront visées, la société BNP Paribas Lease Group et la société EOS France venant aux droits de la BNP Paribas Lease Group demandent au tribunal de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société EOS France, ainsi que l’appel en cause de la société REX ROTARY, de rejeter les moyens et prétentions de l’association et de :
A. Sur la demande de nullité du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF LES [Adresse 5]
A TITRE PRINCIPAL
débouter l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] de sa demande de nullité du contrat de location la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
constater la résiliation du contrat de location n°A1G50870 pour défaut de règlement, par l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2], des loyers trimestriels à leurs échéances ;
condamner l’association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme principale de 19.333,35 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par impossible votre juridiction prononçait la nullité du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2], Débouter la société REX ROTARY de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens
Débouter l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] de l’intégralité de
ses demandes, fins et moyens,
Prononcer la caducité avec effet rétroactif du contrat de vente principal liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société REX ROTARY ;
Condamner la société REX ROTARY à rembourser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le
prix du matériel d’un montant de 13.073,21 € ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par impossible votre juridiction prononçait la nullité du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF LES [Adresse 5] sans prononcer la caducité avec effet rétroactif du contrat de vente principal liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société REX ROTARY ni ordonner le remboursement du prix de la vente ;
débouter l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] de l’intégralité de
ses demandes, fins et moyens ;
condamner l’association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l’indemnité de jouissance à la somme de 817,20 € TTC par trimestre à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au jour de la restitution effective du matériel,
Condamner en conséquence l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 16.344 € (817,20 € TTC x 20) arrêtée au 28 avril 2025 au titre de l’indemnité de jouissance,
Ordonner la compensation des créances,
B. Sur la demande à titre subsidiaire de « l’annulation du contrat initial de location de photocopieur entre l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] et la société REX ROTARY, entrainant la caducité du contrat de location financière liant l’Association et la société BNP PARIBAS LEASEGROUP »,
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevable la demande de l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] tendant au prononcé de la nullité du contrat la liant à la société REX ROTARY,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter l’association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] de sa demande de
caducité du contrat de location la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en conséquence de la nullité du contrat la liant à la société REX ROTARY ;
Constater la résiliation du contrat de location n°A1G50870 pour défaut de règlement, par l’association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Adresse 6], des loyers trimestriels à leurs échéances ;
Condamner l’association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme principale de 19.333,35 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par impossible le Tribunal Judiciaire prononçait la nullité du contrat de vente principal ou du contrat de service liant l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] à la société REX ROTARY et la caducité par voie de conséquence du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2]
Débouter la société REX ROTARY de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens
Condamner la société REX ROTARY à rembourser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le
prix du matériel d’un montant de 13.073,21 € ;
Condamner la société REX ROTARY à réparer l’entier préjudice de la société EOS FRANCE ;
Condamner la société REX ROTARY à payer à la société EOS FRANCE la somme de 19.333,35€ en réparation de son préjudice ;
C. Sur la demande de délais de paiement
Débouter l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] de sa demande de
délais de paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du code civil ;
Condamner l’association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Localité 2] ou tous succombant à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par l’Association FOOTBALL CLUB CHATEAUNEUF [Adresse 6] ou tous succombant, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner l’association ou tous succombant aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il convient de se référer, la SAS Rex Rotary conclut ainsi :
A titre principal,
➢ juger le contrat de location financière passé entre la BNP et l’association valide,
En conséquence :
➢ débouter l’association de sa demande de nullité du contrat de location financière conclu avec la BNP,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans prononçait la nullité du contrat de location financière :
➢ débouter la BNP de sa demande de remboursement de la somme de 13.073,21 euros formulée à son encontre,
Sur la demande à titre subsidiaire de nullité du contrat de location entre l’association et la société REX ROTARY, entrainant la caducité du contrat de location financière entre l’Association et la BNP :
A titre principal,
➢ débouter l’association de sa demande de caducité du contrat de location financière la liant avec la BNP en conséquence de la nullité du contrat de location la liant avec la société REX ROTARY,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à juger que l’association et la société REX ROTARY sont liées par un contrat de location de matériel,
➢ juger que l’association a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de location de matériel,
En conséquence :
➢ débouter l’association de sa demande de caducité du contrat de location financière la liant avec la BNP en conséquence de la nullité du contrat de location la liant avec la société REX ROTARY,
➢débouter l’association de sa demande de caducité du contrat de location financière la liant avec la BNP en conséquence de la nullité du contrat de location la liant avec la société REX ROTARY, mais également de sa demande de nullité du contrat de vente de matériel (bon de commande), du contrat de sauvegarde informatique et du contrat IT Services passés avec la société REX ROTARY,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de location financière et la caducité du contrat de vente principal,
➢ débouter la société BNP de sa demande de remboursement de la somme de 13.073,21 euros formulée à l’encontre de la société REX ROTARY,
➢ débouter la société EOS France de sa demande de réparation de préjudice d’un montant de 19.333,35 euros,
En tout état de cause,
➢ Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société REX ROTARY, écarter l’exécution provisoire de la décision,
➢rejeter l’intégralité des demandes de l’Association et des sociétés BNP et EOS formulées à l’encontre de la société REX ROTARY,
➢ condamner l’association ou toute partie succombante à verser à la société REX ROTARY la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’articles 700 du code de procédure civile,
➢ condamner l’association ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, qui seront visées, l’association Football club [Localité 7] les [Adresse 5] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Sur le contrat liant l’Association et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
— constater l’application des articles L. 221 -1 et suivants du Code de la consommation au contrat liant l’association et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— constater que le contrat liant l’association et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est un contrat conclu hors établissement au sens du ode de la consommation ;
— constater que les documents d’informations précontractuelles et le formulaire de rétractation n’ont pas été fournis par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’association ;
— prononcer l’annulation du contrat de location liant l’association et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— constater que la nullité du contrat de location l’association et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP emporte la disparition rétroactive du contrat ;
— condamner la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui verser l’intégralité des loyers versés depuis la conclusion du contrat en 2020, soit une somme de 5 253,18 euros ;
Sur les contrats liant l’association et la société REX ROTARY
— constater l’application des articles L. 221 -1 et suivants du code de la consommation au contrat liant l’association et la société REX ROTARY ;
— constater que le contrat principal, à savoir le bon de commande, liant l’association et la société REX ROTARY est un contrat conclu hors établissement au sens du code de la consommation ;
— constater que les contrats connexes, à savoir le contrat de service, de sauvegarde informatique et de IT SERVICES, liant l’association et la société REX ROTARY sont des contrats conclus hors établissement au sens du code de la consommation ;
— constater que les documents d’informations précontractuelles et le formulaire de rétractation n’ont pas été fournis par la société REX ROTARY à l’association ;
— prononcer l’annulation du contrat principal, à savoir le bon de commande, liant l’association et la société REX ROTARY ;
— prononcer l’annulation des contrats connexes, à savoir le contrat de service, de sauvegarde informatique et de IT SERVICES, liant l’association et la société REX ROTARY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— prononcer la caducité du contrat de location liant l’association et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— prononcer la caducité des contrats connexes, à savoir le contrat de service, de sauvegarde informatique et de IT SERVICES, liant l’association et la société REX ROTARY ;
— condamner la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui verser l’intégralité des loyers versés depuis la conclusion du contrat en 2020, soit une somme de 5 253,18 euros ;
— débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— lui octroyer des délais de paiement pour le paiement de la dette de loyers impayés étalé sur vingt-quatre mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la société REX ROTARY de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société REX ROTARY à lui payer chacune la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeter l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 janvier 2026.
MOTIFS
Le 20 décembre 2022, la SA BNP Paribas Lease group a cédé des créances à la SASU EOS France, dont celle du football club [Localité 8]. L’intervention volontaire de la société EOS France sera donc reçue.
L’article L221-1 dans sa rédaction applicable au moment du contrat du code de la consommation dispose qu’un contrat hors établissement concerne « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre fait par le consommateur. »
S’agissant d’une association sportive et non d’une entreprise de reprographie, comprenant moins de cinq salariés, le Football club [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 9] dispose du statut de consommateur. Au vu du lieu de la signature du contrat et de son objet ne rentrant pas dans l’activité principale de l’association, le contrat en cause rentre dans le cadre du code de la consommation. En effet, en l’absence de toute option d’achat à terme, de tout crédit bancaire, le contrat est une opération de location simple.
Aux termes des articles L221-18 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction à la date du contrat, « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
L’article L221-20 ajoute que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
L’article L221-7 du code de la consommation prévoit que : « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. » L’article L221-29 du même code mentionne que « les dispositions du présent chapitre (contrats conclus à distance et hors établissement) sont d’ordre public. »
Considérant l’absence de mention de rétractation lors du contrat, le délai de rétractation s’est prolongé de douze mois à compter de la livraison du 4 juin 2020, soit jusqu’au 4 juin 2021. Ainsi, le courriel envoyé par l’association le 16 avril 2021 s’analyse comme entraînant la rétractation du contrat et non pas la nullité du contrat à proprement parler, le locataire ayant évoqué successivement la difficulté tenant au défaut de rétractation et la nullité vue comme une conséquence du manque d’information pré-contractuelle et relative à la rétractation. Ainsi le contrat principal et ses accessoires seront considérés comme n’ayant pas existé dès l’origine eu égard à la rétractation.
La rétractation entraîne la remise des parties dans l’état où elles étaient à l’origine. Ainsi, la société EOS France venant aux droits de la SA BNP Paribas Lease Group devra restituer la somme de 5 253,18 euros correspondant à la somme déjà versée, soit deux trimestres de loyers.
Le bailleur sollicite une indemnité de jouissance conformément à l’article 1352-3 du code civil.
Il n’est pas contesté que le photocopieur est toujours en possession de l’association et que celle-ci a pu l’utiliser jusqu’à ce jour, soit pendant près de six ans.
Le calcul de l’indemnité de jouissance est indépendant du contrat. L’alinéa deux de l’article 1352-3 précité dispose que « la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. »
Considérant le prix d’achat du photocopieur, 7 249 euros HT et l’usage prévu, il sera alloué une somme de six mille euros à titre d’indemnité de jouissance.
La compensation entre les sommes sera ordonnée, ainsi que la capitalisation des intérêts sans qu’il y ait lieu à condamnation à d’autres sommes notamment quant aux frais d’exécution et autres frais de commissaire de justice.
Bizarrement, les demanderesses ne sollicitent pas la restitution du matériel, ce qui devrait être le cas, dans la mesure où la propriété avait été transférée à la SA BNP Paribas lease group.
En l’état du jugement, les demandes envers la société Rex Rotary et celles de cette société seront rejetées, de même que les autres prétentions.
La SA BNP Paribas Lease Group sera condamnée à verser une somme de mille euros à la société REX Rotary qu’elle a mise en cause. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les demanderesses conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS EOS France ;
Juge que le contrat liant l’association Football club [Localité 7] les [Localité 9] et les autres parties relève du code de la consommation ;
Constate que le bailleur n’a pas respecté les obligations pré-contractuelles et de rétraction du contrat ;
Dit que l’association Football club [Localité 5] a fait usage de son droit de rétractation le 4 juin 2021, ce qui met à néant le contrat de location ;
Juge qu’en conséquence, la BNP Paribas Lease Group ou son successeur, la SAS Eos France, devra rembourser à l’association Football club [Localité 5] la somme de 5 253,18 euros correspondant aux loyers versés ;
Condamne l’association Football club [Localité 5] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Lease group la somme de six mille euros au titre de l’indemnité de jouissance du matériel ;
Ordonne la compensation des deux sommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société BNP Paribas lease group à payer à la société Rex Rotary une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BNP Paribas lease group et la société Eos France aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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