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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 3 nov. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TECHNOCHAPE, SER CONCEPT c/ E.U.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKEA
MINUTE n° 226/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 03 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. TECHNOCHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
E.U.R.L. SER CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 979 934 486 dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 02 Septembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 03 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte d’assignation signifié le 06 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL TECHNOCHAPE a assigné l’EURL SER CONCEPT devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues en vertu d’un contrat daté du 12 janvier 2024.
Aux termes de son acte d’assignation, la SARL TECHNOCHAPE demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien-fondée l’assignation régularisée par la SARL TECHNOCHAPE;
— Condamner l’EURL SER CONCEPT à payer à la SARL TECHNOCHAPE le montant de 10.944,65 euros, augmenté des intérêts de droit à compter du 05 août 2024 ;
— Condamner l’EURL SER CONCEPT à payer à la SARL TECHNOCHAPE le montant de 1.000 euros, augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’EURL SER CONCEPT à payer à la SARL TECHNOCHAPE un montant de 2.000 euros, avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner l’EURL SER CONCEPT en tous les frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SARL TECHNOCHAPE pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’EURL SER CONCEPT bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour, sans audience, conformément à la demande de la SARL TECHNOCHAPE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL TECHNOCHAPE soutient que l’EURL SER CONCEPT lui doit la somme de 10.944,65 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 05 août 2024, en vertu d’une commande de travaux datée du 12 janvier 2024.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit un devis du 12 janvier 2024 adressé à l’EURL SER CONCEPT et signé pour un montant total de 22.210,31 euros TTC. Elle produit également la copie de la facture d’acompte n°2440943 du 15 janvier 2024 d’un montant de 8.884,12 euros TTC, la copie de la facture n°2440998 du 22 janvier 2024 d’un montant de 10.944,65 euros TTC, un mail du 07 juin 2024 adressé à l’EURL SER CONCEPT et la copie d’un courrier recommandé avec avis de réception du 05 août 2024 adressé à l’EURL SER CONCEPT lui rappelant son obligation de paiement.
Il apparaît que le devis produit adressé à la l’EURL SER CONCEPT est revêtu d’une signature. Il n’est pas contesté que la partie défenderesse en serait la signataire. Le contrat lui est dès lors opposable.
La SARL TECHNOCHAPE reconnaît avoir reçu le paiement de l’acompte correspondant à la facture n°2440943 du 15 janvier 2024 d’un montant de 8.884,12 euros TTC.
Il est observé que le devis spécifie clairement que la facturation se fera sur la surface réelle. La comparaison du devis du 12 janvier 2024 et de la facture n°2440998 du 22 janvier 2024 d’un montant de 10.944,65 euros TTC permet de constater que le nombre de mètres carrés facturés diffère du nombre de mètres carrés chiffrés le 12 janvier 2024. Par ailleurs, le mail du 07 juin 2024 adressé par la SARL TECHOCHAPE à l’EURL SER CONCEPT permet de constater que ce relevé des surfaces réelles a été effectué et ainsi que les travaux commandés ont été exécutés et facturés.
En outre, la partie défenderesse qui n’a pas comparu ne fait valoir aucun argument permettant de l’exonérer de tout ou partie de ses obligations.
La SARL TECHNOCHAPE justifie donc de la créance dont elle prévaut à l’égard de la l’EURL SER CONCEPT qui sera condamnée à lui payer la somme de 10.944,65 euros TTC en règlement de la facture n°2440998 du 22 janvier 2024.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’EURL SER CONCEPT devra s’acquitter des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 août 2024.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cet article que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SARL TECHNOCHAPE sollicite l’octroi d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la demande, faisant valoir que la partie défenderesse a fait preuve de résistance abusive et lui a fait supporter ses difficultés de trésorerie.
Le tribunal constate que l’EURL SER CONCEPT a été rendue destinataire de la facture n°2440998 par mail du 07 juin 2024. Par lettre recommandée du 05 août 2024, il lui a été demandé de procéder au règlement des sommes dues dans les meilleurs délais. Si le courrier ne porte pas la mention de mise en demeure, néanmoins, ce courrier informe suffisamment le débiteur, d’une part, sur l’intention du créancier d’être payé, et d’autre part, sur l’étendue de l’obligation réclamée. L’avis de réception produit par la partie demanderesse établit que ledit courrier a été remis à l’EURL SER CONCEPT le 09 août 2024.
Suivant le mail du 07 juin 2024, le métré des prestations réalisées a été effectué de manière contradictoire de telle sorte que l’EURL SER CONCEPT ne pouvait ignorer être redevable des sommes dont la partie demanderesse sollicite le paiement.
Il apparaît ainsi que l’EURL SER CONCEPT a fait preuve de mauvaise foi et que ce fait fautif cause un préjudice à la partie demanderesse qui n’a pas été payée de prestations réalisées alors qu’elle a engagé des moyens techniques et humains pour leur mise en œuvre.
L’EURL SER CONCEPT sera par conséquent condamnée à payer à la SARL TECHNOCHAPE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’EURL SER CONCEPT, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL TECHNOCHAPE l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, l’EURL SER CONCEPT sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE l’EURL SER CONCEPT à payer à la SARL TECHNOCHAPE la somme de 10.944,65 euros (dix mille neuf cent quarante-quatre euros et soixante-cinq centimes) TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05 août 2024 ;
CONDAMNE l’EURL SER CONCEPT à payer à la SARL TECHNOCHAPE la somme de 500 (cinq cent) euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE l’EURL SER CONCEPT aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EURL SER CONCEPT à payer la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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