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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00682 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00522
N° RG 24/00682 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDC
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [L] [N] [G] [J] ([8])
[7] ([9])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Alexandra MAERTEN
Le :
Pour le Greffier
Me Alexandra MAERTEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [W] LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexandra MAERTEN, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 73
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au tribunal du 2 mai 2024, M. [L] [N] [G] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] rendue le 25 mars 2024 dont il n’a pas indiqué au tribunal le contenu en ne la transmettant pas au tribunal.
Il conteste le montant pris en compte pour le calcul des droits à la retraite en 1989, 1990 et 1991 et sollicite une majoration pour enfants à charge.
Par conclusions du 26 février 2025, la [5] sollicite du tribunal de :
— dire et juger qu’à défaut de preuves du versement de cotisations « vieillesse » sur des montants supérieurs à ceux pris en compte par la [7] au titre des années 1989, 1990 et 1991, aucune régularisation du relevé de carrière de Monsieur [G] [J] ne peut intervenir ;
— rejeter les demandes du requérant visant à obtenir la majoration pour enfants prévue à l’article L 351-12 du CSS et la majoration de durée d’assurance pour enfant prévue à l’article L351-4 du CSS ;
— débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
Elle relève que M. [G] [J] ne justifie pas d’avoir cotisé en 1990 et 1991 et d’avoir cotisé davantage que sur les sommes retenues en 1989. Elle conteste qu’il ait droit à la majoration pour enfant à charge, ne justifiant pas avoir élevé seul ses deux enfants
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les années 1989, 1990 et 1991
La charge de la preuve incombe à M. [G] [J] lequel ne justifie nullement avoir cotisé davantage que les montants retenus par la caisse. Il ne pourra qu’être débouté de ce chef de prétention.
Sur les trimestres d’éducation pour enfant à charge
L’article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux pensions de retraites prenant effet à compter du 1er avril 2010 dispose que :
« I. Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
II. Il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.
Cette option est exprimée auprès de la [6] compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.
En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. (…) "
La loi du 24 décembre 2009 en son article 65 dispose également :
« IX.- Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d’un trimestre par année.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. "
Par conséquent, pour bénéficier de la majoration d’éducation, le père doit répondre aux deux conditions suivantes :
— En faire la demande avant le 28 décembre 2010
— Justifier de ce qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs des 4 années suivant sa naissance ou son adoption
Tel n’est pas le cas de M. [L] [N] [G] [J].
M. [G] [J] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [N] [G] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [L] [N] [G] [J] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au secrétariat du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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