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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [Y], [V] [Y] c/ M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
MINUTE N° 26/
Du 08 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02221 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYWI
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Maître [J] [W]
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant signifié leurs conclusions
****************
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Y] et [V] [Y], domiciliés [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 1], ont présenté une réclamation auprès de l’administration fiscale le 5 décembre 2023 concernant l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2022, précisant que leurs biens détenus et mis en location au Royaume-Uni étaient affectés à une activité commerciale de location meublée et devaient à ce titre être exonérés de l’IFI.
L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par décision du 16 avril 2024, considérant que les conditions prévues à l’article 975 du code général des impôts n’étaient pas remplies par les requérants.
Par assignation en date du 14 juin 2024, [R] [Y] et [V] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux fins d’entendre :
– prononcer la décharge des impositions à hauteur de 1681 €,
– condamner la partie adverse à rembourser aux requérants les dépens mentionnés à l’article R207-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2000 € représentant les frais non compris dans les dépens.
Selon conclusions signifiées le 7 août 2024 aux requérants, l’administration fiscale demande au tribunal de :
– confirmer la décision de rejet,
– rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse,
– condamner la partie adverse à verser à la direction générale des finances publiques la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 octobre 2025 et avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est rappelé :
— que le litige fiscal s’élève à la somme de 1681 €; le tribunal judiciaire est compétent s’agissant d’une imposition à l’IFI, mais toutefois il statuera en dernier ressort, en application de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,
— qu’en application de l’article 111 de l’ordonnance de [Localité 13]- Cotterêts de 1539, les pièces en langue étrangère non traduites doivent être écartées des débats.
Sur la demande principale
Il apparaît que [R] [Y] et [V] [Y] sont ressortissants britanniques, mais résident fiscalement en France; ils ont souscrit une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l’année 2022, mentionnant notamment :
– leur résidence principale, sise [Adresse 3] à [Localité 12], qu’ils ont évalué à 1 890 000 €
– plusieurs biens immobiliers détenus au Royaume-Uni pour un montant total de 4 301 743 €, qu’ils indiquent donner en location.
Par une déclaration rectificative et suite à une demande d’informations supplémentaires du 12 février 2024, à laquelle ils ont répondu le 11 mars 2024, les requérants ont sollicité le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 975 du code général des impôts, soutenant que les biens britanniques constitueraient des actifs professionnels au sens de l’IFI dès lors qu’ils seraient loués meublés et leur procuraient des revenus à caractère commercial.
L’administration fiscale a rejeté leur demande d’exonération par décision du 16 avril 2024, reçue par courrier recommandé avec AR le 24 avril 2024, estimant que les conditions d’exonération telles que prévues à l’article 975 du code général des impôts n’étaient pas remplies.
Dans ces conditions,[R] [Y] et [V] [Y] demandent au tribunal d’invalider cette décision en prononçant la décharge des impositions mises à leur charge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 975 du code général des impôts sont exclus de l’assiette de l’IFI les immeubles nécessaires à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée à titre professionnel.
Pour les activités de location meublée, il ressort de la jurisprudence applicable qu’une telle activité n’est jugée professionnelle que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— les recettes annuelles du foyer issues de cette activité doivent excéder 23 000 €,
— ces revenus représentent plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires des BIC, BNC, BA et ceux mentionnés à l’article 62 du code général des impôts,
Cette même jurisprudence constante précise que seuls les immeubles affectés à l’habitation, et loués meublés peuvent être qualifiés d’actifs professionnels au sens de l’article 975 précité, à l’exclusion des locaux à usage de bureaux ou commerciaux, lesquels sont inéligibles aux dispositions de l’article.
Enfin, le critère de prépondérance des revenus s’apprécie par comparaison entre le résultat net BIC issu de la location meublée et les revenus professionnels nets du foyer fiscal.
En l’espèce,[R] [Y] et [V] [Y], soutiennent que l’ensemble de leurs biens britanniques seraient loués meublés et constitueraient ainsi pleinement une activité commerciale.
Toutefois, selon l’adminsitration fiscale il ressort des baux produits, étant observé que leur production aux débats est irrecevable du fait qu’ils sont rédigés en langue anglaise, il convient toutefois d’observer que certains biens sont loués comme bureaux ou locaux professionnels comme il l’est admis par les requérants dans leurs conclusions s’agissant du bien sis à [Localité 10].Or, ces biens ne sont pas des locaux d’habitation, et ne peuvent donc pas être regardés comme éligibles à l’exonération prévue par l’article 975 du code général des impôts.
L’administration fiscale était donc fondée à exclure lesdits biens de son analyse permettant d’apprécier le caractère professionnel de l’activité de location meublée.
Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté que les recettes tirées des biens d’habitation loués meublés, s’élèvent pour 2021 à 53 495 €, soit un montant supérieur au seuil de 23 000 € et dès lors cette conditions doit être regardée comme étant remplie eu égard aux observations ci-dessus.
S’agissant du respect du critère de prépondérance des revenus, il convient d’observer que pour apprécier ce critère, conformément à l’article 38 du code général des impôts, il faut se baser sur le bénéfice net de l’activité de location meublée.
Les requérants étant placés sous le régime micro-BIC, leurs bénéfices s’élèvent à la somme de 53 495 € -50 % = 26 747,50 €.
Les revenus professionnels du foyer fiscal au titre de l’année 2021, constitués de pensions et retraites, s’élèvent après abattement de 10 % à 65 898 €.
Le ratio entre les revenus de la location meublée et les revenus professionnels s’établit donc à 26 447,50 €/65 898 € = 40,6 %, soit un montant inférieur à 50 %.
Contrairement à ce qui est soutenu par [R] [Y] et [V] [Y], les revenus fonciers provenant de locaux non destinés à l’habitation ne peuvent pas entrer dans le calcul du ratio de prépondérance, dès lors que ces biens sont, de toute façon, inéligibles aux dispositions de l’article 975 du code général des impôts.
Dès lors, la condition de prépondérance des revenus, exigée à titre cumulatif, n’est pas remplie.
Ainsi, les conditions d’exonération prévue à l’article 975 du code général des impôts n’étant pas satisfaites, faute notamment pour les revenus issus de la location meublée d’excéder 50 % des revenus du foyer fiscal, [R] [Y] et [V] [Y] ne sont pas fondés à solliciter la décharge des impositions sollicitée à hauteur de 1681 €. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
[R] [Y] et [V] [Y], partie perdante, seront condamnées aux dépens mentionnés à l’article R207-1 du livre des procédures fiscales et leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. Ils seront condamnés à payer à la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences de la [Adresse 8], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Confirme la décision de rejet du 16 avril 2024 de la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône, recue par [R] [Y] et [V] [Y] le 24 avril 2024,
Déboute [R] [Y] et [V] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne [R] [Y] et [V] [Y] à payer à la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences de la [Adresse 8], la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [Y] et [V] [Y] aux dépens mentionnés à l’article R207-1 du livre des procédures fiscales,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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