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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 25/1902
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPGX;DBWR-W-B7J-Q3BW
du 12 Mai 2026
affaire : [M] [O]
c/ [C] [A] [U], Syndic. de copro. PALAIS MASSENA, sis [Adresse 1], [Q] [U], [X] [G], [V] [S], [M] [O]
Copie exécutoire délivrée à
Me Aude DUMOUCHEL DE PREPARE
Me Juliette HURLS
Me Jean-luc MARCHIO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [C] [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4] (CR)
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. PALAIS MASSENA, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SAS ASSALIT SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4] (CR)
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
EMIRATS ARABES UNIS
Rep/assistant : Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6] ARABES UNIS
Rep/assistant : Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Mme [M] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [K] [W].
Par acte de commissaire de justice 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires PALAIS MASSÉNA a fait assigner en intervention forcée Monsieur [C] [U], Madame [Q] [U], Madame [X] [S] -[B], Monsieur [V] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2026, Mme [M] [O] demande de:
— condamner le syndicat des copropriétaires [K] [W] à faire exécuter les travaux de confortement / réfection du plancher bas de l’appartement [O], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance qui sera rendue ;
— condamner Monsieur [C] [U], Madame [Q] [U], Madame [X] [S] et Monsieur [V] [S] à libérer leurs lots sis au 3e étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7], de toutes occupations et de tout mobilier afin de permettre à la société [Y] ou à toute entreprise d’exécuter les travaux votés en assemblée Générale et ce au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux, et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [K] [W] à lui payer une somme provisionnelle de 80.362,54 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période entre le 01/09/2021 et le 01/03/2026
— condamner le syndicat des copropriétaires [K] [W] à lui payer une somme provisionnelle mensuelle de 1.564,99 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2026 jusqu’à parfait achèvement desdits travaux de confortement du plancher ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [U], Madame [Q] [U], Madame [X] [S] et Monsieur [V] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— juger qu’elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure, honoraires, et autres rais relatifs à la présente procédure ainsi que des frais irrépétibles et des dépens en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [K] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive;
— condamner le syndicat des copropriétaires [K] [W] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le syndicat des copropriétaires [K] [W], dans ses conclusions déposées à l’audience demande:
— la jonction des instances
— le rejet des demandes de Madame [O]
Si par extraordinaire Madame [O] devait être reçue en l’une quelconque de ses demandes,
— Condamner les consorts [U] et les Consorts [S] à le relever et garantir de toute condamnation prononcées au profit de Madame [O] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Donner acte aux sonsorts [U] de ce que les lieux ont été libérés au 09 mars 2026.
— Donner acte aux sonsorts [S] au visa de leurs écritures de ce qu’ils avouent être disposés à libérer les lieux à première demande.
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [U] et les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
— Condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [C] [U] et Madame [Q] [U] sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives de:
— dire sans objet la demande au titre de la libération des lieux pour leur appatement, et la demande d’astreinte formée à l’appui ;
— en tant que de besoin débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande,
— en l’absence de toute responsabilité engagée par eux, dire n’y avoir lieu à référé et débouter le syndicat des copropriétaires [K] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de jonction et concernant les demandes de Madame [O] contre le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires [K] [W] ou tout succombant à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [X] [P] épouse [S] et M.[V] [S] sollicitent dans leurs conclusions en réponse:
— le rejet des demandes
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [K] [W] à leur verser la somme de 5000€ pour procédure abusive outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [M] [O] est propriétaire au 4é étage, au sein de l’immeuble PALAIS MASSÉNA situé à Nice.
Elle verse un procès-verbal de constat d’ huissier dressé le 10 août 2021 relevant l’apparition de fissures au niveau du carrelage de son appartement, des espaces sous les plinthes outre un affaissement du sol dans une chambre.
Selon un rapport de Monsieur [T] du 11 octobre 2021, il a été constaté un fléchissement important des sols dans l’appartement de Madame [O], la suppression d’une cloison au sein de l’appartement sous-jacent des consorts [U], entre la cuisine et la salle à manger ainsi que le déplacement d’une cloison de la chambre outre la vétusté des bois associée aux modifications de cloisons pouvant être à l’origine des désordres. Il a conclu que l’appartement qui n’était pas habité ne pouvait pas en l’état être occupé.
Lors de l’assemblée des copropriétaires du 25 juillet 2022, les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux de confortement des planchers R+3 et R+4 touchant à la sécurité structurelle du bâtiment selon devis de la société [Y] pour un montant total de 142.072,97 euros.
Suivant une ordonnance de référé du 10 janvier 2023, M.[I], expert judiciaire a été désigné à la demande du syndicat des copropriétaires [K] [W], ce dernier ayant déposé son rapport le 21 juin 2024.
Il en ressort que :
— les pièces des consorts [U] ont montré qu’ils avaient acheté l’appartement en 1999, que le cloisonnement avait été préalablement modifié et qu’ils n’avaient depuis fait réaliser que des travaux de rénovation interne sans modification de distribution des cloisons
— que les modifications de cloisonnement faites avant l’achat ont vraisemblablement été à l’origine des déformations subies à l’étage supérieur chez Madame [O] mais qu’aucun signalement n’en a été fait à l’époque et que ce n’est qu’au dernier changement de locataire qu’un problème est apparu
— que s’agissant de l’origine de la fissuration au sol, la cause réside également partiellement dans le vieillissement des porteurs en bois et la survenance d’un problème d’infiltration par dégât des eaux en interne
— qu’en raison des déformations constatées, il n’y a pas d’urgence pour les biens ni pour les personnes, que la déformation du plancher bas du 4eme étage entraîne des désordres d’ordre esthétique et un certain inconfort d’utilisation car le plancher est anormalement souple mais que les lieux restent habitables en l’absence d’impropriété à destination
— que le plancher doit être stabilisé et que les travaux prévus (renforcement par le bas avec pose de profilés métalliques) permettront d’assurer sa pérennité et un meilleur confort d’utilisation au 4eme étage.
Lors de l’assemblée du 31 juillet 2024, le syndic a informé les copropriétaires de la nécessité de faire réaliser les travaux votés en 2022 selon le devis de l’entreprise [Y] en les informant qu’ils débuteraient à partir de la mi-octobre 2024.
Madame [O] fait cependant valoir qu’à ce jour les travaux n’ont toujours pas été entrepris et ce alors que l’intégralité des provisions ont été réglées et qu’elle ne peut pas jouir de son bien depuis 2021.
Elle justifie avoir adressé plusieurs courriers au syndic les 4 novembre, 2 décembre 2024 puis le 9 avril 2025 en vain.
Bien que le syndicat des copropriétaires soutienne avoir rencontré des difficultés pour accéder aux appartements du 3ème étage appartenant aux consorts [U] et [B] en produisant deux courriers des 4 octobre 2024 et 3 avril 2025 des consorts [U] s’opposant à la libération des lieux occupés par leur locataire, deux mises en demeure adressées à ces derniers en février 2025 ainsi qu’une proposition amiable d’indemnisation et de relogement du 24 mars 2025, force est de relever qu’il ne justifie cependant pas avoir depuis entrepris les démarches utiles pour les contraindre à laisser un accès à leurs appartements afin que les travaux nécessaires soient réalisés dans les meilleurs délais.
Il n’est en outre pas contesté que le plancher bas de l’appartement de Madame [O] constitue une partie commune de l’immeuble, que les travaux de réfection nécessaires visant son confortement ont été votés lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2022, que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 21
juin 2024 et que lors de assemblée générale du 31 juillet 2024, la mise en place des travaux conformément aux devis votés lors de l’assemblée générale de 2022 et la nécessité d’engager les copropriétaires concernés, à savoir les Consorts [U] et [S], à libérer les lieux de tout occupant et bien meuble pendant la durée des travaux a été rappelée.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux de confortement du plancher portant sur les parties communes doivent être réalisés par le syndicat des copropriétaires, qui en est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, .
En conséquence au vu du trouble manifestement illicite subi par Madame [O], privée de la jouissance de son appartement depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires, sera en conséquence condamné à faire exécuter les travaux de confortement / réfection du plancher bas de l’appartement [O], sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 40 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 120 jours.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à libérer les appartements
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Il est constant que l’exécution effective des travaux votés en assemblée générale et préconisés par l’expert, nécessitent la libération des lots situés au troisième étage de l’immeuble.
Bien que Monsieur [C] [U] et Madame [Q] [U], font valoir qu’ils n’ont opposé aucune résistance abusive et qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de libérer leur appartement qui était loué, force est de relever qu’ils ne justifient pas des démarches entreprises auprès de leurs locataires et qu’ils ont refusé la proposition amiable qui leur a été adressée en ce sens par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, ces derniers justifient lui avoir donné congé, que depuis le 9 mars 2026, leur locataire a quitté les lieux et que l’appartement est libre de toute occupation de sorte que les travaux peuvent être entrepris.
Il convient en conséquence de leur donner acte de la libération des lieux et de leur accord à laisser un accès à ces derniers et de les y condamner à y procéder en tant que de besoin .
S’agissant de Madame [X] [S] et Monsieur [V] [S], ces derniers contestent avoir refusé de libérer leur appartement et exposent l’avoir au contraire mis à disposition du syndicat des copropriétaires afin que les travaux soient réalisés, dès le mois de septembre 2024.
Ils versent en ce sens plusieurs mails et courriers recommandés adressés au syndic de l’immeuble en octobre et novembre 2024 ainsi qu’en avril et mai 2025 dans lesquels ils démontrent avoir sollicité à plusieurs reprises la communication de la date prévue pour le commencement des travaux de renforcement du plancher puis l’avoir informé le 8 mai 2025 qu’en raison de leur silence et en dépit de leur relance, ils étaient désormais contraints de remettre en location leur appartement. Ils justifient par ailleurs avoir adressé le 6 novembre 2025, un courrier au conseil du syndicat des copropriétaires afin de lui rappeler qu’ils l’avait relancé à de nombreuses reprises quant à la date de commencement des travaux et qu’ils réitéraient leur accord pour mettre à disposition leur appartement afin que les travaux soient réalisés dès le mois de décembre 2025.
En conséquence au vu des éléments susvisés, il convient de prendre acte de leur accord de libérer leurs lots et de les y condamner à y procéder en tant que de besoin .
Il n’y a cependant pas lieu au vu des circonstances de l’espèce et des éléments susvisés, de prononcer une astreinte.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Mme [O] fait valoir qu’elle ne peut plus jouir de son appartement depuis plusieurs années compte tenu des désordres structurels importants touchant le plancher bas de son appartement et du risque d’effondrement, nécessitant qu’il reste reste inoccupé tant que les travaux de confortement ne sont pas réalisés. Elle fait ainsi valoir qu’elle est dans l’impossibilité de remettre en location son bien depuis septembre 2021 et qu’elle est donc fondée à solliciter une indemnisation à titre provisionnel au titre
de son préjudice financier.
Elle sollicite la condamnation syndicat des copropriétaires à lui verser à titre provisionnella somme de 80.362,54 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2026 outre une somme provisionnelle mensuelle à hauteur de 1.564,99 euros correspondant à la valeur locative de son bien immobilier à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à parfait achèvement desdits travaux de confortement du plancher. Elle réclame également une somme provisionnelle de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive.
Elle verse en ce sens une attestation 13 février 2026 d’une agence immobilière évaluant le montant mensuel des loyers de 1254,66 € à 1389.99 euros de 2021 à 2025.
S’il est constant que le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert qui a déposé son rapport son rapport le 21 juin 2024 et que lors de assemblée générale du 31 juillet 2024, la réalisation des travaux conformément aux devis votés lors de l’assemblée générale de 2022 et la nécessité que les Consorts [U] et [S], libèrent les lieux ont été rappelées, force est de relever que près de deux ans se sont écoulés depuis cette assemblée générale et qu’à ce jour les travaux n’ont toujours pas débuté.
Par ailleurs, bien que le syndicat des copropriétaires expose ne pas avoir été défaillant et avoir tout mis en œuvre afin que les travaux nécessaires soient effectués dans les meilleures conditions tout en faisant valoir qu’il s’est heurté à l’inertie des copropriétaires concernés, force est de relever qu’il ressort des pièces produites aux débats que les consorts [S] ont donné leur accord dès 2024, réitéré en 2025 de sorte que la contestation soulevée à ce titre n’est pas sérieuse.
S’agissant enfin des consorts [U], le syndicat des copropriétaires justifie cependant qu’ils ont refusé à deux reprises de libérer leur appartement en raison de la présence de leur locataire nonobstant les mises en demeure et la proposition amiable qui leur ont été adressées.
Dès lors, s’il convient de tenir compte des diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires [K] [W] afin d’obtenir la libération des lieux par les copropriétaires concernés et du refus des consorts [U], force est cependant de relever qu’il ne justifie pas, avoir initié suite à leur refus, les démarches nécessaires ou une action à leur encontre aux fins de libération des lieux dans les meilleurs délais afin que les travaux nécessaires soient réalisés et ce alors que Madame [O] est privé de la jouissance de son appartement depuis plusieurs années.
Enfin, il est constant que les désordres proviennent des parties communes de l’immeuble et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait du retard pris dans la réalisation des travaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Toutefois, il doit être pris en compte que dans son rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2024, l’expert a indiqué que les désordres sont de nature esthétique, que l’appartement reste habitable et qu’il n’y a pas d’urgence pour les biens et les personnes au vu de la durée depuis laquelle cette situation perdure à savoir plus de 25 ans de sorte que l’appartement pouvait être remis en location.
De plus, le préjudice lié à la perte locative s’analyse en une perte de chance de percevoir un loyer car si ce préjudice est certain dans son principe il ne l’est pas dans son montant en raison de l’éventualité d’un défaut de paiement des loyers inhérents à toute occupation
En conséquence, au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Madame [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, non sérieusement contestable, qui sera fixée à la somme de 20 000 €.
Le surplus des demandes et notamment la demande de provision pour résistance abusive sera rejeté.
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Selon l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de «vingt et un» jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Au vu des éléments susvisés et pour les mêmes motifs, l’appel en garantie formalisé par le syndicat des copropriétaires [K] [W] à l’encontre des consorts [S] visant à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre sera rejeté dans la mesure où ces derniers démontrent l’avoir informé à plusieurs reprises de leur accord de laisser un accès à leur appartement et de libérer les lieux aux fins de réalisation des travaux nécessaires.
Concernant les consorts [U], il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires leur a adressé un courriel le 3 septembre 2024 puis le 11 septembre 2024 afin de les informer du démarrage des travaux le 14 octobre 2024 mais que par un courrier en réponse du 4 octobre 2024 ces derniers s’y sont opposés en indiquant que l’appartement était occupé par locataire, et qu’il n’était pas possible de le déloger en arguant de l’absence d’urgence à réaliser les travaux de confortement.
Le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires leur a adressé un nouveau courrier en leur demandant de libérer les lieux pour le 14 avril 2025 puis un second courrier le 24 mars 2025 en leur proposant une indemnité financière pour le relogement du locataire 5000 € et pour son déménagement de 2500 €en contrepartie de la libération des lieux.
Toutefois, suivant un courrier en date du 3 avril 2025 ces derniers s’y sont à nouveau opposés en indiquant que leur locataire refusait catégoriquement de quitter les lieux et qu’ils lui avaient donné congé pour la date d’échéance du bail en juin 2026.
Ils démontrent cependant lui avoir donné congé pour le 31 mai 2026 et son départ les lieux le 9 mars 2026.
Bien que les consorts [U] exposent s’être heurtés au refus de leur locataire de quitter les lieux, force est cependant de relever qu’ils ne versent aucun courrier ou attestation de ce dernier en ce sens.
Toutefois, ils font valoir qu’en l’absence d’urgence de réaliser les travaux, ils n’avaient pas la possibilité d’obliger leur locataire à quitter les lieux et à se reloger, les dispositions susvisées prévoyant que le preneur doit souffrir les travaux lorsqu’ils présentent un caractère urgent.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a écarté toute urgence quant aux travaux de confortement du plancher et tout risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens en relevant que les désordres étant de nature esthétique.
Dès lors, au vu de ces éléments et en l’état de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur l’appel en garantie formé à l’encontre des consorts [U], qui excède des pouvoirs du juge des référés et relève d’une analyse au fond.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les consorts [S] ne justifiant pas du caractère abusif de la procédure diligentée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires suite à l’assignation délivrée par Madame [O], ni du préjudice allégué caractérisé par le stress généré par la procédure, il n’y a pas lieu à référé sur leur demande de provision à titre de dommages-intérêts .
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue et de la nature du litige, le syndicat des copropriétaires [K] [W] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 2000 € outre la somme de 1500 € aux consorts [S] qui n’ont jamais refusé de libérer leur appartement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont été contraints d’engager dans la présente instance. Il sera en outre condamné aux dépens.
En application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure.
Le surplus des demandes sera rejeté comme étant pas fondée
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/1902 a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/981 ce dernier numéro ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [K] [W] à faire exécuter les travaux de confortement / réfection du plancher bas de l’appartement [O], sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra à compter de l’expiration d’un délai de 40 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 120 jours ;
DONNONS ACTE à Mme [X] [P] épouse [S] et M.[V] [S] et Monsieur [C] [U] et Madame [Q] [U] qu’ils acceptent de libérer leurs appartements à première demande aux fins de réalisation des travaux de confortement / réfection du plancher bas de l’appartement [O], et les y condamnons en tant que de besoin ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [K] [W] à payer Mme [M] [O] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’appel en garantie formulées par le syndicat des copropriétaires [K] [W] à l’encontre de Mme [X] [P] épouse [S] et M.[V] [S] et Monsieur [C] [U] et Madame [Q] [U] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [K] [W] à payer Mme [M] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [K] [W] à payer à Mme [X] [P] épouse [S] et M.[V] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [K] [W] aux dépens :
DISONS que Madame [M] [O] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure, honoraires, et autres rais relatifs à la présente procédure ainsi que des frais irrépétibles et des dépens en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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