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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RESEAU DE TRANSPORT ET D' ELECTRICITE ( RTE ), S.A.S. COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE c/ S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A.S. VINCI AUTOROUTES, Etablissement public DEPARTEMENT DE L' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00731 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBD3
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0008
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II
dont le siège social est sis C/O PRIMEXIS – [Adresse 26]
représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R 098 et par Maîte Marie SACHET avocate plaidante au barreau d’AVIGNON, substitué lors de l’audience par Maître Katrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Etablissement public DEPARTEMENT DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparant
S.A.S. VINCI AUTOROUTES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R251
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A. RESEAU DE TRANSPORT ET D’ELECTRICITE (RTE)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. SFR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.S. BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX – BIR
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S. ARCADIS ESG
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. APL DATA CENTER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Arnold VEVE, avocat plaidant au barreau de VALENCE
S.A.R.L. REID BREWIN ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. TERRELL
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE – AFUL- dénommée ASSOCIATION FONCIERE URBAIONE LIBRE DES RESERVOIRS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
dispensée de comparaître (486-1 du code de procédure civile)
S.C. FARR IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Commune VILLE DE [Localité 27]
dont le siège est sis [Adresse 24]
non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 20, 23, 24 et 25 juin 2025, la SAS COLT DCS Developments France (ci-après la SAS COLT), propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Villebon-sur-Yvette et titulaire d’un permis de démolir délivré par le maire de cette commune le 11 avril 2025, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES :
— la SAS ARCADIS ESG,
— la SAS APL DATA CENTER,
— la SARL REID BREWIN ARCHITECTES,
— la SAS TERRELL,
— l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) dénommée ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES RESERVOIRS,
— la SC FARR IMMOBILIER,
— la SNC UNITED France 2024 PROPCO II SNC,
— la ville de [Localité 27],
— le déportement de l’ESSONNE,
— la SAS VINCI AUTOROUTES,
— la SA ENEDIS,
— la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE,
— la SA GRDF,
— la SA ORANGE,
— la SA SFR,
— la SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES,
— la SAS SUEZ EAU France,
— la SAS BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX BIR,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 au cours de laquelle la SAS COLT, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation précisant ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause de la SAS VINCI AUTOROUTES.
La SAS VINCI AUTOUROUTES, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’est concessionnaire d’aucun ouvrage à proximité précisant que c’est la société Cofiroute qui est concessionnaire d’une partie du linéaire de l’autoroute A10 située à proximité du chantier envisagé.
La SNC UNITED France 2024 PROPCO II SNC et la SAS APL DATA CENTER, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES RESERVOIRS a, par l’intermédiaire de son avocat, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
Il ressort ainsi des écritures de la SAS VINCI AUTOROUTES et des pièces produites que celle-ci n’est ni exploitante ni concessionnaire d’un ouvrage situé à proximité immédiate de l’ensemble immobilier objet de ladite expertise étant précisé au demeurant que la SAS COLT ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause formulée.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SAS VINCI AUTOROUTES.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SAS COLT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SAS COLT, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MET hors de la cause de la SAS VINCI AUTOROUTES ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Madame [M] [K] [L]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX03]
E-mail : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, service du contrôle des expertises, [Adresse 19] ([Courriel 23]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SAS COLT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 19] ([Courriel 25] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la SAS COLT aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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