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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01886 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWGF
AFFAIRE : [L] C/ Caisse Fonds de garantie, Caisse CPAM de l’ISERE
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Steven ROCHE
la SCP SHG AVOCATS
Copie à
Caisse CPAM de l’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant CCAS [Adresse 1]
représenté par Maître Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Caisse Fonds de garantie, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2024, Monsieur [D] [L] a déposé plainte auprès de la gendarmerie. Il explique avoir été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2023 à [Localité 2], alors qu’il rentrait chez lui à pied. Il précise avoir été percuté par un véhicule dont il ne peut pas dire le type.
Il a été hospitalisé au CHU [Localité 3] Alpes où il lui a été diagnostiqué une luxation de la cheville. Il a subi une intervention chirurgicale le 17 juillet 2023 pour une réinsertion ligamentaire internes et externes de la cheville gauche.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, Monsieur [D] [L] a fait assigner le fonds de garantie des victimes et la CPAM de l’Isère, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Ainsi, dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 3 mars 2026, il sollicite du juge des référés de :
— débouter le fonds de garantie de ses prétentions, fins et conclusions,
— ordonner une expertise médicale au contradictoire du fonds de garantie.
Il soutient notamment être légitime à être expertisé par un expert médical impartial et indépendant avant de présenter d’éventuelles demandes indemnitaires au fonds de garantie, l’auteur de l’accident n’ayant pas été identifié.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge des référés de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à son encontre,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [L],
— condamner Monsieur [L] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le fonds de garantie fait notamment valoir que l’assignation est irrecevable faute pour Monsieur [L] de l’avoir saisi au préalable avant de l’assigner. Il ajoute que selon lui Monsieur [L] ne peut prétendre à une indemnisation dès lors qu’il ne démontre pas avoir été victime d’un accident de la circulation. Enfin, il soutient ne pouvoir être condamné à prendre en charge les frais d’expertise.
La CPAM de l’Isère, assignée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas comparu.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article R. 421-14 du code des assurances dispose que « les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1. »
Il convient de rappeler que le droit à indemnisation des victimes par le fonds de garantie n’est pas fondé sur la responsabilité mais sur la solidarité nationale. Ainsi, il obéit à des conditions et à une procédure autonomes et distinctes du droit commun, définies par le texte susvisé, dont la phase amiable est un préalable nécessaire et obligatoire à toute décision contentieuse.
Ainsi, le fonds de garantie ne peut être assigné en justice sans avoir été au préalable sollicité au cours d’une phase amiable. Ce n’est ensuite qu’à défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime, que cette dernière pourra l’assigner en justice.
Ces dispositions sont applicables tant pour la demande de condamnation au versement d’une indemnité que pour la demande d’expertise. Aussi, à défaut pour Monsieur [L] de justifier d’une demande préalable d’indemnisation auprès du fonds de garantie, sa demande aux fins d’expertise au contradictoire du fonds de garantie sera déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande d’expertise de Monsieur [L] a été déclarée irrecevable. Il sera en conséquence condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1 000 euros au fonds de garantie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare irrecevable la demande d’expertise médicale de Monsieur [D] [L] au contradictoire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamne Monsieur [D] [L] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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