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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [D] c/ [Adresse 11] [Localité 12], S.A. ALLIANZ, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3KH
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
, la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS
, Me Sophie CHAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Rem de la minute 25/492
Par jugement rectificatif de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Anne VINCENT
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [N] [D]
cabinet de Me BENITAH, [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Etablissement public [Adresse 10] [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Ministère de l’économie et des Finances – [Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Par décision du 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nice dans sa formation en 3ème chambre s’est saisi d’office pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement n° 25/492 rendu le 13 novembre 2025 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 13/04744 introduite par Mme [N] [D] l’opposant à la société Allianz, en présence de l’établissement public [Adresse 10] Nice et de l’Agent judiciaire de l’Etat en leur qualité de tiers payeurs.
Les représentants des parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du lundi 24 novembre 2025.
Par courrier du 19 novembre 2025, le conseil de l’établissement public Centre hospitalier universitaire de [Localité 12] et de l’Agent judiciaire de l’Etat a indiqué s’associer à la demande de rectification d’erreur materielle.
Par courrier du 20 novembre 2025, le conseil de Mme [D] a fait savoir qu’elle était favorable à la rectification de l’erreur matérielle.
Par courrier du 26 novembre 2025, le conseil de la société Allianz a indiqué se joindre à la demande de rectification de l’erreur matérielle, en ajoutant qu’il demandait au conseil de Mme [D] d’éclairer le tribunal sur la communication aux débats des bulletins de salaire des mois de février à mai 2020, inclus.
Motifs de la décision
La société Allianz ne précise pas sur quel fondement juridique, et après que le jugement a été rendu, le tribunal judiciaire serait compétent pour solliciter une partie sur la réalité de la communication d’une pièce aux débats. Cette demande est donc sans objet.
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendue.
Il s’avère que tant dans le corps du jugement que dans son dispositif le tribunal a nommé la société Allianz, partie à l’instance, pour être la société Abeille et qu’il est indiqué que la société Abeille est condamnée au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 486.739,11€ à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au présent arrêt devenu définitif, alors qu’il faut lire que la société Abeille est condamnée au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 486.739,11€ à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au présent jugement devenu définitif.
Il convient en conséquence de rectifier ces erreurs matérielles et dire que :
— dans tous le corps du jugement la dénomination la société Abeille sera remplacée par la dénomination la société Allianz,
— le dispositif du jugement ainsi libellé :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevables les conclusions signifiées le 23 avril 2025 par la société Abeille;
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 15 juillet 2025 par la société Abeille ;
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
— Dit que la société Abeille doit indemniser Mme [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 13 février 2020 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [D] à la somme de 486.739,11€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [D] la somme de 433.473,40€;
— Condamne la société Abeille à payer à Mme [D] les sommes de :
*433.473,40€, répartie comme suit :
— frais divers : 4903,78€
— perte de gains professionnels actuels : 6883,70€
— assistance par tierce personne temporaire : 620€
— dépenses de santé futures : 17.406,45€
— perte de gains professionnels futurs : 278.045,47€
— incidence professionnelle : 40.000€
— préjudice universitaire : 15.000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3714€
— souffrances endurées : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 29.900€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice sexuel : 10.000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la société Abeille au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 486.739,11€ à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
— Condamne la société Abeille aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
sera remplacé par
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevables les conclusions signifiées le 23 avril 2025 par la société Allianz ;
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 15 juillet 2025 par la société Allianz ;
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
— Dit que la société Allianz doit indemniser Mme [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 13 février 2020 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [D] à la somme de 486.739,11€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [D] la somme de 433.473,40€;
— Condamne la société Allianz à payer à Mme [D] les sommes de :
*433.473,40€, répartie comme suit :
— frais divers : 4903,78€
— perte de gains professionnels actuels : 6883,70€
— assistance par tierce personne temporaire : 620€
— dépenses de santé futures : 17.406,45€
— perte de gains professionnels futurs : 278.045,47€
— incidence professionnelle : 40.000€
— préjudice universitaire : 15.000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3714€
— souffrances endurées : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 29.900€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice sexuel : 10.000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 486.739,11€ à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Par ces motifs
Le tribunal,
— Dit que dans tous le corps du jugement la dénomination la société Abeille sera remplacée par la dénomination la société Allianz ;
— Dit que le dispositif du jugement ainsi libellé :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevables les conclusions signifiées le 23 avril 2025 par la société Abeille;
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 15 juillet 2025 par la société Abeille ;
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
— Dit que la société Abeille doit indemniser Mme [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 13 février 2020 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [D] à la somme de 486.739,11€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [D] la somme de 433.473,40€;
— Condamne la société Abeille à payer à Mme [D] les sommes de :
*433.473,40€, répartie comme suit :
— frais divers : 4903,78€
— perte de gains professionnels actuels : 6883,70€
— assistance par tierce personne temporaire : 620€
— dépenses de santé futures : 17.406,45€
— perte de gains professionnels futurs : 278.045,47€
— incidence professionnelle : 40.000€
— préjudice universitaire : 15.000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3714€
— souffrances endurées : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 29.900€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice sexuel : 10.000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la société Abeille au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 486.739,11€ à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
— Condamne la société Abeille aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
sera remplacé par
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevables les conclusions signifiées le 23 avril 2025 par la société Allianz ;
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 15 juillet 2025 par la société Allianz ;
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
— Dit que la société Allianz doit indemniser Mme [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 13 février 2020 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [D] à la somme de 486.739,11€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [D] la somme de 433.473,40€;
— Condamne la société Allianz à payer à Mme [D] les sommes de :
*433.473,40€, répartie comme suit :
— frais divers : 4903,78€
— perte de gains professionnels actuels : 6883,70€
— assistance par tierce personne temporaire : 620€
— dépenses de santé futures : 17.406,45€
— perte de gains professionnels futurs : 278.045,47€
— incidence professionnelle : 40.000€
— préjudice universitaire : 15.000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3714€
— souffrances endurées : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 29.900€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice sexuel : 10.000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 486.739,11€ à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au présent jugement devenu définitif ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
le reste sans changement
— Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifié comme lui ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Le greffier Le Président
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