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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01996 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3JQ
du 27 Mars 2026
M. I 26/000321
affaire :, [J], [R] (MINEUR), représentée par ses représentants légaux Madame, [Q], [E] et Monsieur, [H], [R].
c/ E.P.I.C. HOPITAUX PEDATRIQUES DE, [Localité 2] CHU LENVAL, Organisme ONIAM, Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame, [J], [R] (MINEUR), représentée par ses représentants légaux Madame, [Q], [E] et Monsieur, [H], [R].,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
E.P.I.C. HOPITAUX PEDATRIQUES DE, [Localité 2] CHU LENVAL,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme ONIAM,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DU VAR,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 20, 21 et 24 novembre 2025,, [J], [R], représentée par ses représentants légaux, Madame, [Q], [E] et Monsieur, [H], [R] a assigné ESPIC HOPITAUX PEDIATRIQUES DE, [Localité 2] CHU LENVAL et l’ONIAM en référé ainsi que la CPAM du VAR aux fins notamment d’expertise médicale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
,
[J], [R], représentée par ses représentants légaux, Madame, [Q], [E] et Monsieur, [H], [R] maintient ses demandes à l’audience.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, l’ESPIC HOPITAUX PEDIATRIQUES DE, [Localité 2] CHU LENVAL sollicite :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— la désignation d’un expert spécialisé en matière de neurochirurgie
— la mise à la charge de la consignation aux frais avancés des demandeurs, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, l’ONIAM demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— la désignation d’un expert spécialisé en matière de neurochirurgie
— un complément de mission,
— la mise à la charge des demandeurs des frais d’expertise,
— la condamnation des demandeurs aux dépens,
— le rejet de toute autre demande.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la CPAM du Var demande de :
— de voir réserver les trois remboursements de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CP aime des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous des bourreaux actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPM du Var agissant pour le compte de la CPM des Alpes-Maritimes sans rapport sur la demande d’expertise,
— condamner toute partie succombant aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce,, [J], [R] démontre avoir consulté courant juin 2019 le Docteur, [F] en raison de céphalées chroniques évoluant dont elle indiquait les supporter depuis sept années.
Ces circonstances ont conduit à procéder à une IRM cérébrale à l’issue de laquelle a été diagnostiquée une hydrocéphalie triventriculaire obstructive sur sténose de l’aqueduc congénital, et une intervention chirurgicale pratiquée le 16 octobre 2019, par le professeur, [T] au CHU de, [Localité 7], consistant en une ventriculocisternotomie.
Toutefois courant novembre 2021, à la faveur d’un contrôle, le professeur, [T] a noté une réapparition des céphalées plus importantes depuis quelques mois, un bilan visuel mettant en évidence des bords papillaires des deux côtés et un léger œdème papillaire à droite. Une IRM de contrôle a constaté des ventricules légèrement augmentés de taille.
Le 5 janvier 2022 une intervention consistant en une nouvelle ventriculocisternotomie a été pratiquée par le professeur, [T].
Au cours de cette intervention, une hémorragie intraventriculaire est survenue obligeant le transfert en urgence de la patiente au CHU de, [Localité 2] pour la réalisation d’une artériographie.
Dans les suites de cette intervention, la patiente a été hospitalisée au service de réanimation du CHU de, [Localité 7], une intubation a été mise en place ainsi qu’une dérivation ventriculaire externe.
Du scanner cérébral réalisé le 9 janvier 2022, il résulte une importante inondation hématique ventriculaire, une disparition de l’hémorragie au sein du quatrième ventricule et une régression de l’hémorragie au pourtour de la jonction bulbo-médullaire.
Une IRM réalisée le 27 janvier 2022 a mis en évidence la persistance d’une nette dilatation triventriculaire et une importante hémorragie triventriculaire, de sorte que le 9 février était posée une dérivation ventriculo-péritonéale.
Des céphalées frontales, temporales et orbitaires associées à des nausées ont néanmoins persisté dont un scanner cérébral en date du 8 mars en a attribué la cause à des ventricules toujours dilatés en dépit d’une répression de l’hémorragie.
L’absence d’amélioration des céphalées chroniques quotidiennes associées à une photophonophobie, et des douleurs abdominales au niveau des flancs ont été notées par le professeur, [T] le 16 mars.
Courant mai et en raison de la persistance des douleurs, une nouvelle intervention a été pratiquée par le Docteur, [Y] consistant en un raccourcissement de la partie péritonéale de la dérivation.
Courant juin, si des céphalées chroniques quotidiennes persistaient, il était noté une diminution des douleurs au niveau de la vessie et une disparition des douleurs anales, l’I.R.M. cérébrale réalisée constatant une diminution de la dilatation des ventricules latéraux.
Courant septembre une majoration des céphalées était néanmoins constatée, nécessitant un suivi psychologique.
En novembre 2022 une prise en charge aux urgences du CHU de, [Localité 7] a été nécessaire en raison de la survenue d’une douleur invalidante atypique avec le point de départ au niveau de la valve entraînant une vision floue, une IRM cérébrale mettait à nouveau en évidence une petite majoration de la dilatation triventriculaire.
Courant janvier 2023 une reprise des céphalées était constatée nécessitant une nouvelle modification de la pression de la valve pour, courant mars, constater l’apparition, à nouveau, de céphalées avec des douleurs oculaires, une IRM cérébrale constatant une diminution de la filière ventriculaire sans signe d’hyperdrainage.
Courant juillet et en raison de l’inefficacité des traitements, la patiente a été dirigée vers l’équipe d’algologies du CHU de, [Localité 2].
Courant décembre 2023 une migraine frontale et ophtalmique a justifié une nouvelle modification de la pression de la valve de dérivation.
Courant décembre 2024, une prise en charge aux urgences du CHU de, [Localité 7] a été nécessaire en raison d’une crise aiguë de céphalées nécessitant l’administration d’un traitement par intraveineuse, ainsi qu’une hospitalisation de quelques jours pour des céphalées paroxystiques, chroniques, hospitalisation au cours de laquelle un nouveau réglage de la valve de dérivation a été pratiqué.
Courant janvier 2025 la patiente a bénéficié d’une injection de toxine botulique.
Courant janvier 2025 un nouveau réglage de la valve de dérivation a été à nouveau pratiqué, ainsi qu’une I.R.M. cérébrale constatant une minime augmentation de taille des ventricules.
En conséquence, la patiente, dûment représentée, dispose d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée, à laquelle il convient de faire droit et dont les modalités seront fixées au dispositif.
La mesure d’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
,
[X], [V] (1984)
Diplôme d’Etat de Docteur en médecine, Diplôme d’Etudes Spécialisées Neurochirurgie,
[Adresse 7] ,
[Adresse 8],
[Localité 8]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d,'[Localité 1] ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse de l’accident :
3. Déterminer l’existence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part du Professeur, [T], exerçant au sein de l’ESPIC HOPITAUX PEDIATRIQUES DE, [Localité 2] CHU LENVAL dans l’établissement du diagnostic, l’information du patient ou l’exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d’imputabilité de l’acte sur le préjudice ;
Analyse médico-légale :
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si et en quoi, le cas échéant, l’avenir professionnel est obéré en lien avec les séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 27 novembre 2026 sauf prorogation expresse ;
DISONS que, [J], [R], représentée par ses représentants légaux, Madame, [Q], [E] et Monsieur, [H], [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de versement d’une consignation, l’expert pouvant commencer ses opérations d’expertise dès la réception de la présente décision,
FIXONS à la somme de 2.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par, [J], [R], représentée par ses représentants légaux, Madame, [Q], [E] et Monsieur, [H], [R] à la régie d’ avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 27 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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