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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 13 juin 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7HT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Madame [M] [S] [W], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 15 novembre 2024,
Lors de l’audience du 12 mars 2025, et par conclusions du même jour, la partie saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la réitération de l’acte authentique de vente. Elle se prévaut d’une offre d’acquisition signée le 10 mars 2025 pour la somme de 330.000 euros net vendeur.
Le créancier est réservé quant à l’octroi d’un délai supplémentaire de 3 mois indiquant que l’offre d’achat n’est valable que huit jours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Au regard des délais légaux tombant durant la période de vacation d’été, la décision a du être prorogée au 13 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 335.787,46 euros arrêtée au 30 octobre 2023 et a fixé à la somme de 330.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 9.944,50 euros.
Un arrêt d’appel est intervenu le 21 mars 2025 et a fixé la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 345.731,96 euros arrêtée au 30 octobre 2023 et taxé les frais de poursuite à la somme de 3.709,73 euros.
La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition constitué par une offre d’achat signée le 10 mars 2025 pour la somme de 330.000 euros net vendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 15 novembre 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 20 mars 2025,
ACCORDE à Monsieur [I] [G] et Madame [M] [W] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.709,73 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 13 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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