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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 avr. 2025, n° 22/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/04810 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZVQ
NAC : 36C
CCCRFE et [9] délivrées le :________
à :
l’AARPI [Localité 19] AVOCATS
Jugement Rendu le 07 Avril 2025
ENTRE :
La S.E.L.A.S. [Adresse 10] [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry DUGAST de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. [16],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [B] [W], radiologue, est associé et dirigeant de la SAS [16], créée notamment aux fins de porter un projet d’implantation d’un appareil IRM située au [Adresse 1] à [Localité 8] (91).
Par décision du 20 décembre 2019, l'[Localité 7] [14] a donné à la SAS [16] l’autorisation d’exploiter cet appareil IRM.
Le projet prévoyait l’intervention en tant qu’utilisateurs, outre le Docteur [W], de plusieurs autres radiologues libéraux dont le Docteur [H] [V], gérant associé de la SELARL (devenue [20] le 22 janvier 2022) [Adresse 10] [Localité 22] ([11]) dont le siège social est à [Localité 23] (94).
Ces radiologues avaient vocation à utiliser l’IRM dans le cadre de la mise à disposition de plages d’examens.
Aux termes d’une convention de mise à disposition et d’utilisation, la SELARL [11] devait ainsi bénéficier du plateau technique 14 heures par semaine, réparties comme suit :
— Le mercredi de 8 heures à 20 heures,
-1 samedi sur 3 de 8 heures à 14 heures.
Le 14 janvier 2021, le Docteur [W] a prévenu les utilisateurs de l’IRM de son ouverture en mars 2021, demandant à chacun ses disponibilités et souhaits d’horaires.
Au cours du mois de février 2021, le Docteur [H] [V] a cédé au Docteur [X] [G] ses parts sociales et ce dernier est devenu le nouveau gérant de la [11].
Dans ce contexte, par mail du 3 février 2021, Madame [O], collaboratrice du Docteur [G], a demandé au Docteur [W] de lui préciser quels seront les vacations attribuées sur le site à compter du mois de mars 2021 afin de pouvoir préparer le planning des radiologues.
Le Docteur [W] a souhaité obtenir les éléments relatifs à la reprise d’activité et a invité le cessionnaire à solliciter auprès du Docteur [V] la convention d’utilisation signée.
Par mail du 10 février 2021, l’avocat de Monsieur [V] a indiqué à Madame [O] qu’elle était dans l’attente de la version signée par le conseil juridique du Docteur [W].
La SELAS [11] n’a pas assuré la première vacation du mois de mars 2021.
Par courrier recommandé du même jour, le Docteur [W] a rappelé à La SELAS [11] ses obligations et prévenu qu’il pourrait mettre fin à la convention en cas de non-respect de celle-ci.
Différents échanges ont eu lieu.
Les deux vacations suivantes des 10 et 17 mars 2021 n’ont pas été honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars 2021, expédiée le 18 mars et réceptionnée le 19 mars suivant, le Docteur [W], pour La SAS [16], a constaté la résiliation de la convention de co-utilisation aux torts de la SELAS [11].
Par lettre du 29 mars 2021, le conseil de la SELAS [11] a contesté la résiliation et informé que cette dernière assurerait la vacation du 7 avril suivant.
Par lettre du 31 mars 2021, la SAS [16] a exposé que la résiliation était justifiée et a refusé que la SELAS [11] assure la vacation du 7 avril suivant.
La SELAS [11] a néanmoins planifié des rendez-vous pour le 7 avril 2021 et a ouvert une page [12] à cet effet.
Le 5 juillet 2021 et le 28 septembre 2021, des plaintes ont été respectivement déposées par la SELAS [11] et le Docteur [G], d’une part, et par la SAS [16] et le Docteur [W], d’autre part, auprès du Conseil Départemental de l’Essonne de l’Ordre des Médecins.
Par jugement en date du 23 février 2023, la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de blâme à l’encontre de chacun des médecins.
Concernant le Docteur [G], elle a retenu un manquement à la confraternité en ne se présentant pas personnellement son successeur au Docteur [W].
Concernant le Docteur [W], elle a retenu un manquement à la confraternité en ne cherchant pas à contacter directement le Docteur [G] pour obtenir des explications sur son absence du 3 mars 2021 et en ne tentant pas de régler à l’amiable le différent.
Par acte du 29 juillet 2022, la SELAS [11] a assigné la SAS [16] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, La SELAS [11] demande au tribunal de :
1. Juger la société [11] recevable et bien fondée en ses demandes,
2. Juger que la résiliation des relations contractuelles notifiées à la société [11] par courrier en date du 16 mars 2021 est gravement fautive.
En conséquence,
3. Condamner la société [16] à verser à la société [11] la somme de 1 657 671 € au titre du préjudice financier subi, correspondant à la perte de ses honoraires du 17 mars 2021 au 29 février 2028 au titre des vacations qu’elle n’a pu réaliser du fait de son éviction sur l’appareil d’IRM résultant de la résiliation fautive des relations contractuelles,
4. Condamner la société [16] à verser à la société [11] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral et de réputation subi,
5. Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société [16] à titre reconventionnel et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et écarter l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne les demandes reconventionnelles.
6. Condamner la société [16] au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives III signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, La SAS [16] demande au tribunal de :
• CONSTATER à titre principal que la convention est frappée de nullité absolue et à titre subsidiaire que la SAS [16] n’a commis aucun abus dans son droit de résilier la convention qu’elle avait conclue avec la SELARL [11],
En conséquence,
• DECLARER [15] les demandes, fins et conclusions présentées par la SELAS [11] à l’encontre de la SAS [16] y compris la demande de réparation des préjudices prétendument subis, la demande de condamnation au paiement d’une somme due au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, et les rejeter
• DECLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDEE la demande reconventionnelle présentée par la SAS [16] à l’encontre de la SELAS [11],
En conséquence,
• CONDAMNER reconventionnellement la SELAS [11] à payer à la SAS [16] la somme de 21.090 € au titre de son préjudice matériel et 30.000 € au titre de son préjudice moral,
• CONDAMNER la SELAS [11] à payer à la SAS [16] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens avec soustraction au bénéfice de la SELARL BARDY-LESUEUR.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience du 13 janvier.
Les parties présentes à l’audience ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la nullité du contrat de mise à disposition et d’utilisation
Il est constant qu’un contrat conclu directement par une société en cours de formation, sans qu’il ne soit fait mention que celui-ci est pris au nom et pour le compte de celle-ci, est frappé d’une nullité absolue.
Les actes nuls ne sont pas susceptibles de confirmation ou de ratification et leur irrégularité ne pourra être couverte par des actes d’exécution intervenus après l’immatriculation de la société.
En l’espèce, la SAS [16] fait valoir que la convention a été signée par le Docteur [V] dès le 24 juin 2019, soit antérieurement à l’immatriculation de la société, de sorte qu’elle est entachée de nullité absolue. Elle en déduit que la SELAS [11] ne peut exciper de la résiliation abusive de cette convention ni réclamer réparation des préjudices qu’elle dit avoir subi. Elle conteste l’existence d’un contrat de fait, la convention n’ayant eu aucun début d’exécution.
La SELAS [11] en réplique fait valoir que la convention n’a pas été signée en 2019 mais en février 2021. Elle souligne à toute fin qu’il existe un contrat de fait entre les parties résultant du dossier de demande d’autorisation et de l’autorisation octroyée par l'[Localité 7], et qu’elle a été enjoint par la société défenderesse de respecter ses engagements contractuels.
Il est constant en l’espèce que l’autorisation d’exploiter l’appareil [17] a été délivrée par l'[Localité 7] le 20 décembre 2019 et que la SAS [16] a été immatriculée au RCS le 30 mars 2020.
— Sur la date de signature du contrat
Il y a lieu de constater que le contrat de mise à disposition et d’utilisation, signé par La SAS [16] et La SELAS [11], n’est pas daté.
Il résulte des pièces versées au débat que :
— Par mail du 21 juin 2019, Le Docteur [W] a demandé au Le Docteur [V] de signer une lettre d’engagement afin de la mettre au dossier qui devait partir le mardi suivant. La pièce jointe au mail était intitulée « CONTRAT D’UTILISATION IRM 2 ».
— Le Docteur [W] a assuré au Docteur [V] la possibilité de revoir la répartition des horaires ultérieurement.
— Par mail du 24 juin suivant, Le Docteur [V] a répondu à Le Docteur [W], le remerciant de son mail « avec le contrat » et évoquant des modifications de planning.
— Un peu plus tard le même jour, le Docteur [V] indiqué au Docteur [W] par mail qu’il lui renvoyait le document signé et à cette occasion, il lui a fait part d’une erreur sur l’adresse de son cabinet qui est au [Adresse 5] et non pas au 7.
Or à ce stade, il convient de constater que le contrat de mise à disposition et d’utilisation versé aux débats par la SELAS [11] indique d’une part que le contrat est entre : La SAS [16] en formation (…), et La SELAS [11] (…) dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 22].
Partant, il apparaît que ce contrat a été signé par Le Docteur [V] le 24 juin 2019.
La SELAS [11] fait valoir que le Docteur [W] et le Docteur [V] ont poursuivi les négociations au cours du mois de février 2021 ce qui démontrerait que le contrat n’était pas encore signé.
Cependant, la pièce versée par la société demanderesse au soutien de cette affirmation permet de comprendre que le Docteur [V] a fait suivre au Docteur [G], le 3 juin 2021, une conversation qu’il a eue par SMS le 25 février 2020 avec le Docteur [W].
Il résulte de ces échanges que le Docteur [V] a demandé des nouvelles de l’IRM, qu’il est revenu sur la répartition des horaires de travail, qu’il ne savait plus « ce qu’il avait signé » et qu’en réponse le Docteur [W] lui a précisé qu’une réunion devait se tenir courant mars et que pour le nombre d’heures, il se tenait « à ce qui a été transmis pour la signature », mais que, pour la répartition, ils pourraient s’arranger entre eux.
Ainsi, les médecins font état d’un contrat déjà signé tandis que leurs échanges portent sur ses modalités d’exécution.
Enfin, il apparaît que le Docteur [W], dans les mails du mois de février 2021, évoque la convention d’utilisation signée et que cette dernière a été transmise par ses soins en copie au Docteur [V] le 16 février 2021.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que le contrat de mise à disposition et d’utilisation a été signé entre les parties le 24 janvier 2019 et non dans le courant du mois de février 2021.
— Sur les parties contractantes
Il apparaît sur le contrat que le co-contractant de La SELAS [11] est « la société [16], en formation », représentée par son président, Monsieur [B] [W].
Ce n’est pas ce dernier qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d’associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu’il ait été indiqué que celle-ci était en formation, cette précision ne modifiant en rien l’indication de la société elle-même comme partie contractante.
Dès lors le contrat conclu le 24 juin 2019 par la SAS [16], alors non immatriculée et donc dépourvue de personnalité juridique, est nul.
— Sur l’existence d’un contrat de fait
Il est constant en l’espèce que postérieurement à l’immatriculation de la SAS [16] le 30 mars 2020, des échanges ont existé entre le Docteur [W] et le Docteur [V].
Néanmoins, il ne peut être considéré que l’autorisation de l'[Localité 7] a été donnée en considération de la relation contractuelle entre ces derniers. Il s’agit de la participation de radiologues au projet, quels que soient les participants actuels ou futurs, qui a notamment été pris en compte.
Au demeurant, il ne peut qu’être relevé à l’instar de la défenderesse que le contrat n’a jamais reçu un début d’exécution.
Par conséquent, il n’existe pas de contrat de fait entre la SELAS [11] et la SAS [16].
**
Compte tenu de la nullité du contrat de mise à disposition et d’utilisation, aucune résiliation fautive des relations contractuelles ne peut être retenue de sorte que la SELAS [11] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formées à ce titre.
En l’absence de contrat, la SAS [16] sera également déboutée de sa demande d’indemnisation relative à un dommage matériel, formée à l’encontre de la SELAS [11] au titre de la violation de ses obligations contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce, la défenderesse sollicite des dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral, sans avancer de fondement juridique à sa demande.
Toutefois, il apparaît au travers de sa démonstration qu’elle entend dénoncer des agissements de la SELAS [11] survenus postérieurement à la rupture de la convention, ce qui correspond à la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, lequel doit par conséquent être évoqué ici.
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur la faute
La SAS [16] fait valoir que la SELAS [11] par son gérant a œuvré pour intégrer de force le centre d’imagerie de [Localité 8].
Il résulte des pièces versées que :
— Par courrier du 29 mars 2021, le Docteur [G] a indiqué qu’il contestait la résiliation et qu’il entendait assurer sa permanence du 7 avril suivant.
— Le 31 mars 2021, le Docteur [W] a indiqué en réponse qu’il refusait que le radiologue se présente le 7 avril suivant.
— Le Docteur [G] a néanmoins ouvert une page [12] l’identifiant comme radiologue sur [Localité 8], et a programmé des patients sur la plage de rendez-vous du 7 avril 2021.
— Par la suite, en dépit des avertissements du Docteur [W], des constats d’huissier de justice permettent de relever que le Docteur [G] a maintenu sa page [12] sous le nom de « [18] », faisant toujours apparaitre l’IRM de [Localité 8] comme site de prise en charge possible.
Sur ce dernier point, le Docteur [W] fait valoir que les patients souhaitant passer une IRM sur le centre d’imagerie de [Localité 8] étaient alors dirigés vers le site de [Localité 21], par un lien ou via le secrétariat, où le Docteur [G] dispose de vacations.
Cependant, il apparaît également que les patients qui souhaitaient passer une IRM sur [Localité 8] se voyaient proposer plusieurs cabinets de radiologie dont celui du Docteur [W] de sorte que les patients pouvaient opérer un choix géographique sans être tenus de se diriger vers un site proposé par la SELAS [11].
En outre, si le Docteur [G] a ouvert une page [12] et a demandé le 30 mars 2021 puis le 9 avril 2021 à ce que l’adresse du site de [Localité 8] y soit indiquée comme l’un des sites possibles pour passer l’examen, il ne peut être considéré que ce dernier a voulu détourner la patientèle de la SELAS [11] mais davantage que le médecin a espéré que le litige puisse trouver une solution.
Au demeurant, l’ensemble des rendez-vous prévus au 7 avril 2021 a été annulé.
Aucune faute ne peut donc être caractérisée.
La SAS [16] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’issue du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SELAS [Adresse 10] [Localité 22] ([11]) de ses demandes ;
Déboute la SAS [16] de ses demandes ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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