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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02428 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXYP
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[I] [T]
C/
[B] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mr [I] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 20 Novembre 1959 à LYON (69002), demeurant 16 rue de la Gare – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D], demeurant 6 Le Vieux Château – 03250 CHATEL MONTAGNE
non comparant, ni représenté
Partie convoquée par le greffe en date du 15/09/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 04/12/2025
Prorogé du : 19/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 5 septembre 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [B] [D] et obtenir le paiement de la somme de 500 euros en principal outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Convoqué à l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [B] [D] a écrit au tribunal pour indiquer ne pas pouvoir se rendre à l’audience en raison de problèmes de santé. Interrogé sur son souhait d’un renvoi du dossier à une audience ultérieure, Monsieur [B] [D] a fait part de son souhait que le dossier soit retenu à l’audience du 4 décembre en raison de ses examens médicaux à venir, indiquant souhaiter que cette affaire se termine.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [I] [T] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [B] [D] à lui payer la somme globale de 1500 euros comprenant tant le coût de la réparation que le montant de son préjudice.
Monsieur [I] [T], photographe, indique avoir commandé le 4 mars 2024 à Monsieur [B] [D], via le site internet RAKUTEN, un objectif photographique dont il a constaté, à réception et alors que l’objet était bien emballé, que la lentille interne saute lors de la mise au point, ce qui floute les photos. Il expose avoir contacté le fabricant SIGMA, qui lui a confirmé que cet objectif n’était pas utilisable dans cet état. Il sollicite donc le remboursement de l’objectif et l’indemnisation de son préjudice, constitué par l’impossibilité de travailler avec ce matériel, le temps passé pour régler ce litige et le coût de ses trajets depuis son domicile.
En défense, Monsieur [B] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La garantie ainsi prévue par la loi impose au vendeur de fournir une chose en bon état de fonctionnement, c’est-à-dire apte à l’usage auquel on la destine, et joue contre les défauts de la chose, à l’exclusion de ceux dont l’acquéreur à pu se persuader ou qui lui ont été révélés.
Il incombe à l’acheteur d’apporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il ressort du mail et de la facture des services techniques de la société SIGMA FRANCE, des photographies prises avec l’objectif, des échanges entre les parties et de la plainte déposée par Monsieur [I] [T] auprès de la gendarmerie, que l’objectif vendu et livré à Monsieur [I] [T] par Monsieur [B] [D] présente un défaut au niveau du stabilisateur optique. Ce défaut n’est pas lié au transport, Monsieur [I] [T] ayant constaté et indiqué dans son courrier adressé le 15 mars 2024 à Monsieur [B] [D] que le produit était correctement emballé. Ce défaut ne pouvait être décelé par l’acquéreur, sauf à démonter l’objectif, ce qui ne pouvait être fait que par un professionnel. Ce dernier estime le coût des travaux de réparation à la somme de 290,40 euros.
Au vu de ces éléments, la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et qui rend l’objectif impropre à l’usage auquel on le destine est suffisamment rapportée par Monsieur [I] [T].
En application de l’article 1644 du code civil, qui permet à l’acheteur de choisir de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] [T] tendant à être indemnisé du montant de la réparation.
Aussi convient-il de condamner Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 290,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [I] [T] justifie avoir subi un préjudice en raison des soucis liés à cette affaire, de l’impossibilité de travailler avec l’objectif acquis, de la nécessité d’envoyer son objectif à la société SIGMA par Chronopost, et du coût des trajets pour venir à l’audience. En application de l’article 1217 du code civil selon lequel des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions liées à l’inexécution du contrat, Monsieur [B] [D], dont la responsabilité contractuelle est engagée, sera condamné à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 290,40 euros au titre de la réparation de l’objectif ;
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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