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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01133 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV5O
N° Minute : 25/00746
AFFAIRE
[E] [Z] épouse [U]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [C], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[O] [J], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z], épouse [U], salariée de la société [13] ([12]) en qualité de cadre de banque, a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2018 à la suite de la fermeture brutale d’une porte d’ascenseur.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’un « traumatisme avec contusions épaule, bras, thorax côté gauche par choc direct ».
La [5] (ci-après [8] ou caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision du 23 juin 2021, la [8] a déclaré l’état de santé de Mme [Z] consolidé, et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Mme [Z] a adressé à la [8] une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Par décision du 14 septembre 2021, la [8] a notifié à Mme [Z] le refus de prise en charge de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au motif qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 12 octobre 2018.
Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2021.
Une décision explicite de rejet a été notifiée le 16 février 2022, au motif que le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable quant au lien entre l’inaptitude et l’accident du travail dont a été victime Mme [Z].
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [Z] demande au tribunal de :
— avant dire droit, ordonner la désignation d’un expert médical avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien entre l’avis d’inaptitude du 24 juin 2021 et l’accident du travail du 12 octobre 2018 ;
— au fond, juger que l’inaptitude du 24 juin 2021 a un lien avec l’accident du travail du 12 octobre 2018 et ouvre droit pour Madame [Z] au bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude ;
— juger que la décision de refus de prise en charge de la caisse du 14 septembre 2021, ainsi que les décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable saisie du recours du 5 novembre 2021 sont infondées ;
— juger que Madame [Z] doit bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 26 juin 2021 au 16 juillet 2021 ;
— enjoindre la [8] de régulariser le dossier de Madame [Z], et de procéder au rétablissement du versement des indemnités journalières de sécurité sociale d’accident du travail, dans le délai de deux mois suivants la décision à intervenir ;
— condamner la [8] à verser à Madame [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux dépens.
Elle indique au soutien de ses prétentions qu’aucun élément médical ne permet de contester l’existence d’un lien entre l’accident du travail du 12 octobre 2018 et l’avis d’inaptitude émis le 24 juin 2021. Elle précise qu’il n’est nullement exigé que l’avis d’inaptitude soit exclusivement causé par l’accident du travail, et que l’existence de pathologies préexistantes, voire évoluant pour leur propre compte, ne sauraient faire obstacle au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude. Par ailleurs, elle ne demande pas le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 24 au 25 juin 2021.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter Madame [Z] de son recours ;
— subsidiairement, juger que Madame [Z] ayant perçu une rémunération les 24 et 25 juin 2021,elle ne peut pas demander le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude pour cette période ;
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Elle indique au soutien de ses prétentions que le médecin-conseil a considéré qu’il n’existait pas de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident dont a été victime Mme [Z]. Elle rappelle que cette dernière présente de multiples pathologies rhumatologiques consécutives à des accidents du travail successifs, et que cet état pathologique antérieur et indépendant évolue pour son propre compte.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample
exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de
l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude et la demande d’expertise médicale
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière, qui était servie au salarié pendant l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail précédant le constat de l’inaptitude, est rétablie pendant le délai d’un mois suivant l’examen de reprise du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.
Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail a été reconnu et qui a été déclarée inapte a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1, dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude », dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Aux termes de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [4] dont elle relève un formulaire de demande, portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5 du code de la sécurité sociale, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Aux termes de l’article D. 433-4 du code de la sécurité sociale, le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude.
Selon l’article D. 433-5 du code de la sécurité sociale, l’indemnité temporaire d’inaptitude est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, jusqu’au reclassement ou licenciement du bénéficiaire pour une durée maximale d’un mois.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que pour bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, l’assuré doit avoir déclaré un accident reconnu d’origine professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé, que l’inaptitude soit en lien avec cet accident et que l’assuré ne bénéficie pas d’une rémunération liée à une activité salariée.
En l’espèce, Madame [Z] a subi un accident le 12 octobre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle présente des lésions à l’épaule, au bras et sur le côté gauche du thorax. Elle a ainsi bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé du 12 octobre 2018 au 22 juin 2021. Il en découle que la première condition d’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude est remplie.
Le 24 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste sans possibilité de reclassement, et a remis à celle-ci un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, lequel précisait que l’avis d’inaptitude était « susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 12/10/2018 ».
Le 15 juillet 2021, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Madame [Z] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude auprès de la caisse à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2018 et assorti du formulaire complété par le médecin du travail et certifiant avoir établi, le 24 juin 2021, un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.
La [8] se prévaut d’un état pathologique préexistant de l’assurée, indépendant de l’accident du travail du 12 octobre 2018, et notamment de pathologies rhumatologiques consécutives à des accidents du travail successifs.
Or, il n’est pas nécessaire, pour obtenir l’indemnité temporaire d’inaptitude, de prouver que l’inaptitude est exclusivement causée par l’accident du travail.
Madame [Z] a bénéficié d’un arrêt maladie du 12 octobre 2018 au 22 juin 2021, soit à compter de la date de l’accident du travail dont elle a été la victime à la date de consolidation, survenue deux jours avant la déclaration d’inaptitude. Les douleurs dont elle souffre correspondent au contact entre la porte de l’ascenseur et le siège des lésions qu’elle a subi. C’est la raison pour laquelle le médecin du travail a considéré que l’inaptitude de l’assurée était susceptible d’être liée à l’accident du travail qu’elle a subi.
A ce titre, il convient de relever qu’avant l’accident du 12 octobre 2018, Mme [Z] travaillait et était donc apte au travail. Cela confirme que ce sont les conséquences de l’accident qui l’ont rendue inapte, quand bien même ces conséquences seraient majorées par son état antérieur. En conséquence, la deuxième condition d’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude est remplie.
Enfin, il résulte des pièces produites à l’instance que Madame [Z] a été rémunérée les 24 et 25 juin 2021 par son employeur. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 15 juillet 2021. En conséquence, Madame [Z] n’est pas susceptible de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude les 24 et 25 juin 2021. En ce qui concerne la période du 26 juin au 15 juillet 2021, l’assurée n’a pas tiré de rémunération du poste pour lequel elle a été déclarée inapte. Il en découle que pour cette période, la troisième condition nécessaire à l’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude est remplie.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des pièces contradictoirement débattues, le prononcé d’une expertise médicale avant dire-droit n’est pas nécessaire. La demande d’expertise sera donc rejetée.
Au fond et en conséquence des éléments ci-dessus développés, il convient d’accorder à Madame [E] [Z] l’indemnité temporaire d’inaptitude, pour une période allant du 26 juin au 15 juillet 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [9] sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
DIT que la déclaration d’inaptitude du 24 juin 2021 a un lien avec l’accident du travail du 12 octobre 2018 et ouvre droit pour Madame [E] [Z] au bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude ;
DIT que Madame [E] [Z] doit bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 26 juin 2021 au 15 juillet 2021 ;
ORDONNE à la [5] de procéder au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude au profit de Madame [E] [Z] pour la période du 26 juin 2021 au 15 juillet 2021 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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