Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CSF, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. CSF
C/
[F] [S], CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00002
N°Portalis DB26-W-B7J-IFWQ
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CSF
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentant : Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Agathe MARCON
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [F] [S]
25 Chemin du Tour des Haies
80260 SAINT GRATIEN
Représentant : Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Dispensée de comparution
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 mai 2025, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [S], gestionnaire de stocks au sein de la société C.S.F. (à l’enseigne CARREFOUR MARKET) a déclaré le 21 septembre 2019 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme un syndrome dépressif réactionnel constaté par certificat médical initial du 2 septembre 2019, dont elle a sollicité la reconnaissance de l’origine professionnelle.
A défaut de tableau de maladie professionnelle, la demande a été instruite dans le cadre de l’article L. 461-1, alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale. Le médecin -conseil ayant estimé que la pathologie présentée par l’assurée sociale était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au moins égal à 25 %, le dossier de [F] [S] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Hauts-de-France.
Le comité n’ayant pas rendu son avis au terme du délai prévu à cet effet, la CPAM a notifié le 28 février 2020 à l’assurée sociale son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, précisant toutefois qu’elle reviendrait sur sa décision si ledit comité était par la suite amené à rendre un avis favorable.
Saisie du recours administratif préalable formé par [F] [S], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
L’assurée sociale a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens de la contestation de la décision portant refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 juin 2020, le CRRMP a en définitive rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de [F] [S]. Cet avis s’imposant à elle, la CPAM de la Somme a notifié le 22 juin 2020 à [F] [S], ainsi qu’à la société C.S.F., un refus de prise en charge.
En prolongement de la requête introductive d’instance dont il était saisi, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné un second CRRMP, en l’occurrence celui de la Région Ile-de-France qui, suivant avis du 8 juin 2021, a quant à lui retenu un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par l’assurée sociale et son activité professionnelle.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie considérée.
Le 30 novembre 2023, [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société C.S.F.
Cette instance est pendante devant le tribunal.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 janvier 2025, la société C.S.F. a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une tierce opposition à l’encontre du jugement susvisé du 6 décembre 2021 rendu dans les rapports entre l’assurée sociale et la CPAM de la Somme, sollicitant que soit jugée forclose l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [F] [S].
Appelée à l’audience collégiale du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du président de la formation de jugement du 20 mai 2025 pour que soit examinée, dans le cadre des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la recevabilité de la tierce opposition.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société C.S.F., représentée par son Conseil, développe ses conclusions n°2 transmises par voie dématérialisée le 19 mai 2025, aux termes desquelles elle demande en définitive au juge de :
— la recevoir en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 6 décembre 2021 (RG n° 20/00194) ;
— dire que [F] [S] n’a jamais formé de recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 22 juin 2020 de la CPAM de la Somme portant refus de prise en charge de la maladie déclarée par l’intéressée ;
— déclarer en conséquence irrecevable l’action de [F] [S] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
— constater que ce moyen n’a, par erreur au regard des textes applicables, jamais été soulevé par la CPAM de la Somme ;
— dire que la CPAM de la Somme ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;
— débouter [F] [S] de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter [F] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement la réduire significativement.
[F] [S], représentée par son Conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de :
— déclarer la société C.S.F. irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement du 6 décembre 2021 ;
— débouter la société C.S.F. de ses plus amples demandes ;
— condamner la société C.S.F. à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société C.S.F. au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société C.S.F. et la CPAM de la Somme au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, a transmis par voie dématérialisée le 4 avril 2025 ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de :
— dire et juger irrecevable la tierce opposition formée par la société C.S.F. ;
— rejeter les demandes formées par la société C.S.F.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la qualification de la présente décision :
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, incluant l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Il convient en conséquence de statuer par ordonnance rendue par le président de la formation de jugement.
2. Sur la recevabilité de la tierce opposition :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 582 du code de procédure civile énonce que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du code de procédure civile précise qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il est en l’espèce constant que la société C.S.F. est un tiers au jugement rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire dans les rapports entre l’assurée sociale et la CPAM de la Somme.
Est toutefois contestée l’existence d’un intérêt de la société C.S.F. à former tierce opposition à l’encontre de cette décision.
Il convient à ce titre de souligner la spécificité, par rapport au droit commun, du contentieux dont a à connaître le pôle social du tribunal judiciaire dans le cadre de la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cette spécificité résulte du principe d’indépendance des rapports, lequel est au cœur des règles régissant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute. En application de ce principe procédural essentiel, les relations qui lient la caisse à l’assuré sont indépendantes de celles qui lient la caisse à l’employeur ou encore l’employeur au salarié victime. Il en résulte que :
— les décisions prises par la caisse en défaveur de l’assuré social peuvent être modifiées suite au recours formé par ce dernier, dans un sens qui lui est favorable, sans que cette modification ait une quelconque incidence sur la situation de l’employeur ;
— si l’employeur, qui conteste une décision de prise en charge, obtient gain de cause devant un tribunal, son succès s’imposera à la caisse, mais pas à l’assuré social dont les droits ne seront pas altérés.
En application de ce principe d’indépendance des rapports, la Cour de cassation retient qu’il résulte de l’article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 [aujourd’hui article R.441-18 du code de la sécurité sociale] que la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie quant au caractère professionnel d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Dès lors, le fait que la décision frappée du recours porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l’entreprise est impropre à établir que l’employeur, à l’égard duquel la décision de refus de prise en charge de la maladie est, dans ses rapports avec la caisse, définitive, a un intérêt personnel et actuel à former une tierce opposition à l’arrêt reconnaissant, dans les rapports entre la caisse et la victime, le caractère professionnel de la maladie (en ce sens : Cass. 2ème civ., 20 mars 2025, pourvoi n°22-24.353, publié au bulletin).
Telle est précisément la situation de l’espèce, dès lors que la CPAM de la Somme a initialement refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [F] [S], refus dont la caisse a informé l’employeur le 22 juin 2020. Ce refus de prise en charge a en outre été réitéré le 22 juin 2020, en prolongement de l’avis rendu par le premier CRRMP. Enfin, si besoin en était, la CPAM de la Somme indique dans ses conclusions que sa décision initiale est définitive à l’égard de l’employeur, et qu’elle est seule opposable à ce dernier ; que la décision de prise en charge du 16 février 2022 intervenue en prolongement du jugement rendu le 6 décembre 2021 dans le cadre du seul recours de l’assurée sociale ne produit aucun effet à l’égard de l’employeur ; et que la lettre adressée à l’employeur pour l’informer de cette prise en charge indique au demeurant que la nouvelle décision annule et remplace, pour la victime, le précédent refus qui lui avait été adressé.
Il en résulte que, s’agissant du contentieux de la tarification, la société C.S.F. ne justifie pas d’un intérêt à agir en tierce opposition du jugement du 6 décembre 2021. En effet, la décision de non-reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, initialement prise par la caisse, reste acquise à l’employeur, de telle sorte que le coût éventuel d’une décision ultérieure de reconnaissance n’est pas intégré à son compte employeur. Ce dernier n’en supporte donc pas les conséquences financières, lesquelles sont reportées sur un système national de mutualisation. C’est incidemment ce que confirme en l’espèce la CARSAT Hauts-de-France, en indiquant à la CPAM de la Somme que la maladie déclarée par [F] [S] a été “mise en non imputable” après le jugement du 6 décembre 2021 ; qu’elle n’a donc jamais servi au calcul du taux et qu’elle n’a jamais été inscrite au compte employeur de la société C.S.F.
S’agissant ensuite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, litige distinct pendant devant la présente juridiction, la société C.S.F. ne justifie pas davantage d’un intérêt à agir en tierce opposition du jugement du 6 décembre 2021.
En effet, si la faute inexcusable de l’employeur n’est susceptible d’être retenue que lorsque l’accident ou la maladie revêt une nature professionnelle, il n’en demeure pas moins que :
— la reconnaissance de cette faute n’exige pas que l’accident ou la maladie ait été pris en charge comme tel par l’organisme social (en ce sens, pour un accident : Cass. 2ème civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348, publié au bulletin) ;
— le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (en ce sens : Soc., 28 février 2002, n° 99-17.201, publié au bulletin ; 2ème Civ.., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié au bulletin ; 16 juin 2011, n° 10-19.486 et 10 mai 2012, n° 11-15.406) ;
— de son côté, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (en ce sens : Cass., 2ème Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373, publié au bulletin ; 26 novembre 2015, n°14-26.240, publié au bulletin ; 21 septembre 2017, n°16-18.088, publié au bulletin). Il est donc inopérant de soutenir, comme le fait la société C.S.F., que [F] [S] se fonde sur le jugement du 6 décembre 2021 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Le débat recherché dans le cadre de la tierce opposition pouvant avoir lieu dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier n’a pas d’intérêt personnel et actuel à former tierce opposition à l’encontre de la décision qui, intervenue dans les seuls rapports entre l’assurée sociale et la caisse, reconnaît le caractère professionnel de la maladie.
Enfin, dans l’hypothèse d’une reconnaissance ultérieure de la faute inexcusable de la société C.S.F., l’action récursoire de la CPAM de la Somme à l’égard de l’employeur ne procéderait pas du jugement du 6 décembre 2021 à l’encontre duquel est formée la tierce opposition. Elle serait en effet la conséquence légale de la reconnaissance d’une telle faute inexcusable, laquelle est elle-même subordonnée à l’affirmation préalable de l’origine professionnelle de la maladie, que l’employeur a la faculté de contester.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société C.S.F. ne justifie pas d’un intérêt à agir en tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2021 par la présente juridiction dans les seuls rapports entre [F] [S] et la CPAM de la Somme, puisque cette décision est en quelque sorte transparente à l’égard de l’employeur, qu’il s’agisse de la tarification du risque AT/MP ou de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
En conséquence, il convient de déclarer la société C.S.F. irrecevable en sa tierce opposition.
3. Sur les prétentions fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la tierce opposition diligentée par la société C.S.F. a comme objectif assumé de voir déclarer la salariée irrecevable en sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et, partant, de faire ensuite échec à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Ce faisant, la société C.S.F. tente d’obtenir un avantage auquel elle ne peut en réalité prétendre. En effet, la tierce opposition ne peut aboutir qu’à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; elle ne peut en revanche avoir comme conséquence de modifier les points déjà jugés entre les parties à l’instance initiale.
En l’espèce, la société C.S.F. demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de [F] [S] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Ce faisant, la société requérante ne demande pas au tribunal de remettre en question, à son égard, la prise en charge par la CPAM de la Somme de la maladie déclarée par [F] [S] ; elle cherche à obtenir que le tribunal revienne sur la solution qu’il a précédemment rendue dans les rapports entre [F] [S] et la CPAM de la Somme, et qu’il retienne une solution inverse, à savoir écarter la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assurée sociale. Résultat auquel ne peut aboutir la tierce opposition.
Par ailleurs, la tierce opposition diligentée par la société C.S.F. méconnaît les conséquences procédurales du principe établi d’indépendance des contentieux, dont il s’infère que la décision rendue le 6 décembre 2021 par la présente juridiction – autrement composée – dans les rapports entre l’assurée sociale et la CPAM de la Somme demeure en tout état de cause sans incidence sur l’employeur, lequel peut librement contester, dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’origine professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée.
La société C.S.F. ne pouvait dès lors légitimement penser qu’elle obtiendrait gain de cause dans le cadre d’une tierce opposition qui apparaît procéder, sinon d’une mauvaise foi, à tout le moins de malice, voire d’une intention dilatoire tendant à retarder l’issue de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ainsi l’abus d’agir en justice est-il établi.
Il convient dès lors de condamner la société C.S.F. au paiement d’une amende civile de 1 000 euros.
La faute de la société C.S.F. étant ainsi caractérisée, [F] [S] justifie par ailleurs d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. En effet, outre l’anxiété ressentie à l’examen d’une requête puis de conclusions tendant – ou paraissant tendre – à la remise en cause de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et donc à la perte des avantages liés à une telle prise en charge, la salariée n’a pu que ressentir l’action en tierce opposition comme procédant d’une volonté de l’employeur de retarder l’issue du procès en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient en conséquence de condamner la société C.S.F. à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société C.S.F. supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits, il convient d’allouer à ce titre à [F] [S] la somme de 2 520 euros que la société C.S.F. sera condamnée à lui verser.
En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Décision du 10/06/2025 RG 25/00002
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare la société C.S.F. irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2021 par la présente juridiction,
Condamne la société C.S.F. au paiement d’une amende civile de 1 000 (mille) euros,
Condamne la société C.S.F. à verser à [F] [S] :
— la somme de 2 000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la somme de 2 520 (deux mille cinq cent vingt) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C.S.F. aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Avis ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Associations ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Date
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Crédit logement ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Offre d'achat ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Vendeur ·
- Exécution ·
- Jugement
- Logement ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Location ·
- Bail ·
- Descriptif ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rejet ·
- Atteinte ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Auxiliaire de justice ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commandement de payer
- Vacation ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Site ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.