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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00749 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EV4Z
[H] [G]
C/
[C] [M]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son père, Monsieur [S] [G], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 septembre 2024, la Société civile immobilière Anouk, représentée par Madame [C] [M] a consenti à Messieurs [H] [G] et [X] [Y] une location saisonnière du 29 septembre 2024 au 25 octobre 2024 meublée d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Les locataires ont payé la somme de 1 000 € au titre de dépôt de garantie.
Se plaignant du défaut de restitution intégrale du dépôt de garantie, monsieur [H] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir condamner madame [C] [M] à lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie et à indemniser son préjudice.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 13 mai 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 au cours de laquelle une conciliation a été tentée.
Monsieur [G], régulièrement représenté par son père, monsieur [S] [G] sollicite du Tribunal la condamnation de madame [M] à lui restituer la somme de 210 euros au titre du dépôt de garantie et à 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il indique que madame [M] a conservé 210 euros du dépôt de garantie sans qu’elle ne soit fondée à le faire puisque l’appartement a été rendu propre. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il indique qu’une caméra a été installée dans le logement et qu’elle a été utilisée par la défenderesse pour faire partir des invités.
Madame [M], sollicite, outre le rejet des demandes de monsieur [G] sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
Elle indique qu’elle a conservé une partie du dépôt de garantie à savoir 100 euros pour les 4 heures de ménage qu’elle a dû effectuer, le logement ayant été rendu sale, 100 euros au titre de la présence de personnes non mentionnées dans le bail et 10 euros au titre de la vaisselle brisée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la tentative préalable de conciliation
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, les parties ont tenté une conciliation sur proposition du tribunal laquelle n’a pas aboutie.
La demande de monsieur [G] sera déclarée recevable.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Si l’une ou l’autre des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut engager sa responsabilité contractuelle dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
En cas et selon l’article 1353 du code civil, c’est la partie qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve de l’absence ou de la mauvaise exécution.
En l’espèce, la clause IX du contrat de bail stipule que le dépôt de garantie payé par le preneur est destiné à couvrir les dommages et / ou les dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement. Il devra être restitué au preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et ou dégradations du logement. Madame [M] n’est donc fondée à conserver une partie du dépôt de garantie que si elle parvient à établir que des dommages et ou des dégradations du logement ou du mobilier ont été causés par le séjour de monsieur [G].
S’agissant des frais de ménage
Aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé entre les parties. Monsieur [G] est donc présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives conformément à l’article 1731 du code civil. Il ressort toutefois du contrat de bail qu’à « défaut d’état des lieux et/ou d’inventaire à la fin de la location ou si le preneur établit seul l’état des lieux et/ou l’inventaire à la fin de la location, l’absence de contestation par le bailleur dans les 48 heures suivant la fin de la location vaudra restitution des lieux en bon état et inventaire complet ». La fin de location était fixée au 25 octobre 2024. Par conséquent, la bailleresse avait jusqu’au 27 octobre 2024 pour contester l’état du logement. Or, la bailleresse n’a contesté l’état du logement que par courrier électronique du 30 octobre 2024, soit au-delà du délai contractuellement imparti. Dans ces conditions, le tribunal considère que les sommes de 110 € retenues sur le dépôt de garantie au titre des frais de nettoyage et pour le bris de vaisselle, ne sont pas justifiées.
Elle sera condamnée à leur restitution.
S’agissant du défaut d’usage paisible des lieux
Il ressort de la clause XIII du contrat que le preneur est obligé d’user paisiblement du logement loué, d’éviter tout bruit de nature à gêner les voisins et qu’il respectera le nombre de personnes maximum pouvant entrer dans les lieux, conformément au descriptif qui lui a été remis.
Madame [M] produit un descriptif Airbnb dont il ressort que le logement permet d’accueillir 4 voyageurs et que les invités sont interdits. Ce descriptif ne saurait toutefois lier les parties dans la mesure où il est constant qu’elles ont conclu le bail directement, sans l’intermédiaire de la plateforme. A défaut de toute autre pièce en ce sens, il doit être considéré qu’aucun descriptif n’a été remis à monsieur [G] et qu’il ignorait nécessairement la capacité maximale du nombre de personnes pouvant entrer dans les lieux.
En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que la présence manifestement ponctuelle d’invités, tel qu’il ressort des SMS échangés entre les parties, a excédé le caractère paisible de l’usage de l’appartement.
Madame [M] succombe donc à apporter la preuve de la méconnaissance de cette obligation contractuelle de monsieur [G].
Elle sera par conséquent condamnée à restituer la somme de 210 euros à monsieur [G].
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En cas de méconnaissance de cette obligation, le bailleur est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
L’article 9 du code civil prévoit en outre que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune clause du contrat conclu entre les parties que la présence d’une caméra de vidéo-surveillance était prévue et que la propriétaire pouvait s’en servir pour faire respecter aux locataires leurs obligations contractuelles.
En outre, et sans que cet élément de fait ne soit contesté par la défense, il ressort des messages échangés entre les parties que madame [M] a utilisé la caméra pour surveiller la présence de personnes extérieures à la location et en solliciter le départ.
Ce faisant, elle a non seulement troublé la jouissance de monsieur [G] mais également le droit au respect de sa vie privée.
Madame [M] sera par conséquent condamnée à payer à monsieur [G] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
Elle sera subséquemment déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à faire reconnaitre la procédure diligentée par monsieur [G] comme abusive et à indemniser son préjudice.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable les demandes de monsieur [H] [G] à l’encontre de madame [C] [M] ;
CONDAMNE madame [C] [M] à payer à monsieur [H] [G] la somme de 210 euros en restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat de bail du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE madame [C] [M] à payer à monsieur [H] [G] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE madame [C] [M] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice ;
DEBOUTE madame [C] [M] de sa demande fondée au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE madame [C] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé au jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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