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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/12926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12926 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FBM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 1].
C/
[Y] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2023, la société anonyme (ci-après SA) [S] BANQUE a consenti à M. [Y] [K] un crédit renouvelable d’un montant total de 3.000 euros au taux débiteur de 19,09%, remboursable en 35 mensualités de 110 euros et une mensualité de 112,96 hors assurance en cas d’utilisation de la totalité du crédit, ou remboursable selon des taux et mensualités différentes en fonction de l’utilisation.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA [S] BANQUE a, par lettre recommandée du 2 juin 2023 réceptionnée le 6 juin 2023, mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler la somme de 261 euros sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA [S] BANQUE a, par lettre recommandée du 5 juillet 2023 réceptionnée le 7 juillet 2023, mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 3.048,64 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 6 janvier 2023.
Le 25 juillet 2023, la SA [Adresse 1] a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [Y] [K] à la société par actions simplifiée (SAS) EOS France.
Par acte du 31 mars 2025, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 1], a fait citer M. [Y] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
* Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 6 janvier 2023,
* Condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3.340,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,19% l’an courus et à courir à compter du 5 juillet 2023, date de mise en demeure, et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 6 janvier 2023,
* Condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2.743,24 euros,
En tout état de cause :
* Condamner M. [Y] [K] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [K] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 31 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SAS EOS FRANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 6 janvier 2023 prévoit expressément que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SAS EOS FRANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 2 juin 2023, mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler la somme de 261 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [Y] [K] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ne produit aucun un document relatif à la consultation du fichier des incidents de paiement concernant M. [Y] [K]. Le prêteur a donc violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
La SAS EOS FRANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [Y] [K] (3.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 3 juillet 2023 versés aux débats (256,76 euros), soit un restant dû de 2.743,24 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [Y] [K] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SAS EOS FRANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SAS EOS FRANCE ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2.743,24 euros arrêtée au 3 juillet 2023 au titre du solde du crédit souscrit le 6 janvier 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SAS EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La Greffière La Vice-Présidente
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