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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6I2
du 12 Mai 2026
M. I 26/00000529
affaire : [B] [R]
c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, représentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [H] [S]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2026-1502 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEMANDEUR
Contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Représentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [H] [S]
domicilié : chez [Localité 5] Médecin
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
[Adresse 4]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [R] a fait assigner Monsieur [H] [S], médecin urgentiste, par acte des commissaire de justice des 21 et 22 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes (CPAM), aux fins de voir:
Désigner tel expert qu’il plaira afin de déterminer l’étendue du préjudice subiCondamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 3500 à titre de provision ad litem ; Condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance ;
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [B] [R] a maintenu ses demandes initiales à l’exception de sa demande de provision ad litem dont il s’est désisté.
À l’audience du précitée, Monsieur [H] [S] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage et a accepté le désistement de Monsieur [B] [R] de sa demande de provision ad liem.
La CPAM du VAR sollicite dans ses conclusions de :
— voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subit, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, qu’agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [B] [R], n’ayant pas d’observation particulières à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
En l’espèce, Monsieur [B] [R] se désiste de sa demande visant à voir condamner Monsieur [H] [S] au versement d’une provision ad litem.
Dès lors, il convient de donner acte à Monsieur [B] [R] qu’il se désiste de sa demande de provision ad litem, désistement accepté par Monsieur [H] [S].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
En l’espèce, MONSIEUR[R] expose s’être réveillé le [Date mariage 1] 2026 en présentant des vertiges, vomissements et hémiparésie avec hypoesthésie de l’hémicorps droit dans un contexte de céphalées, avoir contacté le SAMU et justifie que le médecin [S] s’est rendu à son domicile et lui a prescrit un régime alimentaire et des médicaments
Le 18 janvier 2016, Monsieur [B] [R] a été admis aux urgences en raison de la persistance des symptômes, où une dissection de l’artère vertébrale gauche responsable d’un AVC ischémique de la PICA à l’origine d’un syndrome de Wallenberg a été diagnostiquée.
Monsieur [B] [R] considère que l’absence de diagnostic du Docteur [H] [S] a conduit à une aggravation de son état et la constitution de séquelles.
Au vu de ces éléments, la demande d’expertise repose bien sur un motif légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à Monsieur [H] [S] de ses protestations et réserves sur la mesure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à la charge de Monsieur [B] [R], les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [B] [R] sur sa demande de versement de provision ad litem ;
DÉCLARONS recevable la Caisse primaire des assurances maladie du VAR, agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire des assurances maladie des Alpes-Maritimes en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire de Monsieur [B] [R] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [G] [W] expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1] demeurant :
CHU Timone adultes. Service de neurologie et de neuropsychologie, [Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°- convoquer Monsieur [B] [R], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [B] [R], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – donner tous éléments permettant d’établir si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, donner tous éléments détaillés sur les manquements relevés;
— donner tous élements sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [B] [R]
— dans l’hypothèse d’une perte de chance, donner tous éléments utiles sur les proportions (en pourcentage), de celle-ci à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— donner tous éléments utiles permettant d’établir s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9°- apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C.;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice;
DISONS que les frais de consignation de l’expertise judiciaire de 2000 euros à verser avant le 13 juillet 2026 seront pris en charge par le Trésor public, Monsieur [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 30 décembre 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes
LAISSONS à la charge de Monsieur [B] [R], les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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