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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02010 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q372
du 19 Février 2026
affaire : [C] [O]
c/ S.A.S. SAS [P]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. SAS [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2025, Madame [C] [O] a donné à bail commercial à la S.A.S. [P] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], à destination de bureaux, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6985.12 euros, hors taxes et charges, payable chaque année à la prise d’effet du bail et pour la première fois le 1er septembre 2025.
Le 23 octobre 2025, Madame [C] [O] a fait délivrer à la S.A.S. [P] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Madame [C] [O] a fait assigner la S.A.S. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 8 septembre 2025 ;
— Constater l’occupation des lieux sans droit ni titre par la S.A.S. [P] ;
— Ordonner la restitution des clés et son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— Condamner la S.A.S. [P] au paiement de la somme de 8457.05 euros arrêtée au 23 octobre 2025 au titre de l’arriéré de loyers échus et provisionnels approuvés outre intérêts à compter de la présente assignation ;
— Condamner la S.A.S. [P] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la S.A.S. [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [C] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la S.A.S. [P] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 23 octobre 2025 portant sur la somme de 8457.05 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 24 novembre 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à des dommages intérêts au titre de sa résistance abusive.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 1er décembre 2025.
La S.A.S. [P] régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
En cours de délibéré le 22 janvier et 5 février 2026, la juridiction a sollicité de Madame [C] [O] un décompte actualisé postérieur au commandement de payer dans le respect du contradictoire afin de vérifier si des versements avaient eu lieu ou non postérieurement au commandement de payer dans le respect du contradictoire.
Il a été répondu qu’aucun versement n’avait été réalisé depuis le commandement de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [C] [O] verse aux débats le contrat de bail commercial en date du 8 septembre 2025 liant les parties ainsi que le commandement de payer en date du 23 octobre 2025, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [C] [O] par acte de commissaire de justice le 23 octobre 2025, à la S.A.S. [P], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 8457.05 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu de l’assignation et de la note en délibéré de Madame [C] [O] confirmant l’absence de règlement suite à sa délivrance, aucun élément contraire n’étant porté à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. [P], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit le paiement d’un loyer annuel de 6985.12 euros, hors taxes et charges, payable chaque année à la prise d’effet du bail et pour la première fois le 1er septembre 2025.
Il ressort de l’assignation et de la note en délibéré en date du 5 février 2026, que la S.A.S. [P] ne s’est pas acquittée du montant du loyer annuel dû et qu’elle est redevable de la somme de 8286.84 euros arrêtée au 23 octobre 2025 au titre de l’arriéré de loyers et charges déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la S.A.S. [P] sera condamnée au paiement de la somme de 8286.84 euros arrêtée au 23 octobre 2025 au titre des loyers et charges avec intérêts à compter de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [C] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [P], qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Madame [C] [O] et la S.A.S. [P] portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS à la S.A.S. [P] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la S.A.S. [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la S.A.S. [P] à payer à Madame [C] [O] la somme de 8286.84 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 23 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la S.A.S. [P] à payer à Madame [C] [O] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la S.A.S. [P] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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