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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 23 oct. 2025, n° 23/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARROSSERIE N & N c/ Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025 prorogé 23 Octobre 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 23 Octobre 2025
à Me Ylies BERRAHOU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 Octobre 2025
à Me Emeric DESNOIX
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05896 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35S4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CARROSSERIE N&N, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°891 931 131, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ylies BERRAHOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [V] a souscrit une police d’ assurance automobile auprès de la société d’ assurance à forme mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF) pour son véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3], à effet au 05 mai 2021 ;
Le 23 août 2021, son véhicule ayant été vandalisé, Monsieur [U] [V] a déclaré ce sinistre à la MAIF ;
Son véhicule a été expertisé par le Cabinet Idea Expertise mandaté par la MAIF comme étant économiquement réparable et aux termes du rapport d’expertise du 6 septembre 2021, le montant estimé des dommages a été fixé à la somme de 8249,35 euros TTC ;
Monsieur [V] a confié la remise en état du véhicule à la société CARROSSERIE N&N réparateur non agréé par la MAIF ;
Une cession de créance a été régularisée par Monsieur [V] et la société CARROSSERIE N&N le 17 septembre 2021 ;
Les travaux ont été effectués et une facture a été émise le 15 septembre 2021 pour un montant de 8249,35 euros et adressée à la MAIF aux fins de règlement ;
La MAIF a refusé de régler cette facture et a indiqué qu’elle entendait prendre en charge le sinistre à hauteur de 7001,35 euros ;
Une mise en demeure de régler la somme de 1248 euros TTC a été adressée à la MAIF le 28 février 2022 ;
Se prévalant de la cession de créance et du rapport d’expertise susvisé, et estimant ne pas avoir été réglée de l’intégralité de la créance cédée, par requête reçue par le greffe le 13 septembre 2023, la société CARROSSERIE N&N a saisi le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le droit à indemnisation entier de Monsieur [V], constater que Monsieur [V] a cédé sa créance à l’égard de la MAIF à la société CARROSSERIE N&N, et d’obtenir la condamnation de la MAIF à payer à la société CARROSSERIE N&N la somme de 1248 euros et la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2024 et après deux renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025 date à laquelle la MAIF et la société CARROSSERIE N&N ont été représentées par leurs conseils respectifs ;
Suivant conclusions en défense visées par le greffe et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MAIF demande au tribunal de :
In limine litis
— déclarer nulle l’assignation délivrée par la société CARROSSERIE N&N
— déclarer l’action de la société CARROSSERIE N&N irrecevable
— condamner reconventionnellement la société CARROSSERIE N&N à payer à la compagnie MAIF la somme de 2000 euros en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral causé
— rejeter la demande d’indemnisation complémentaire de la société CARROSSERIE N&N à hauteur de 1248 euros
— condamner la société CARROSSERIE N&N à verser la somme de 3000 euros à la compagnie MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la société CARROSSERIE N&N de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
Suivant conclusions n°1auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société CARROSSERIE N&N demande au tribunal de :
— In limine litis de déclarer les demandes de la société CARROSSERIE N&N recevables
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles , fins et conclusions de la société MAIF
— constater le droit à indemnisation entier de Monsieur [V]
— constater que Monsieur [V] a cédé sa créance à l’égard de la MAIF à la société CARROSSERIE N&N
— condamner la MAIF à payer à la société CARROSSERIE N&N la somme de 948 euros (déduction faite de la franchise de 300 euros)
— condamner la MAIF à payer à la société CARROSSERIE N&N la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025, prorogé au 23 octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobser-vation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La MAIF fait valoir que l’assignation est nulle sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile au motif que la nature de l’affaire s’apparentant à un recouvrement de créance est soumise à l’exigence d’une mise en demeure et d’autre par soutient que l’action de la société requérante est irrecevable au motif que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées ;
La MAIF souligne la mise en demeure du 28 février 2022 produite aux débats correspond à un autre sinistre et que n’ayant été destinataire d’aucune mise en demeure ou autre moyen de résolution amiable du litige, la MAIF a été privée de la possibilité de parvenir à une résolution amiable du litige et obligée de s’exprimer pour la première fois dans le cadre de la présente instance ;
Toutefois, comme le souligne à juste titre la société requérante, si le courrier officiel de mise en demeure adressé le 28 février 2022 à la MAIF porte une référence erronée, le nom du sociétaire Monsieur [U] [V] et la date du sinistre soit le 23 août 2021 sont bien mentionnés et la teneur de ce courrier très détaillé ne prête à aucune confusion ; de surcroît, l’accusé de réception a bien été signé le 14 mars 2022 et le conseil de la MAIF a répondu à cette mise en demeure par courrier du 23 mars 2022 produit aux débats par la société requérante ;
Une mise en demeure préalable a donc bien été adressée à La MAIF et la société défenderesse a donc été en mesure de résoudre amiablement le litige si telle avait été sa volonté ;
Ainsi, aucun grief n’est constitué, de sorte que l’exception de nullité ne peut qu’être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes au regard de l’article 750-1 du code de procédure il est rappelé que l’article 750-1 dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Or en l’espèce, si les demandes principales tendent au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros la requête saisissant le pôle de proximité du tribunal judiciaire a été reçue par le greffe le 13 septembre 2023 soit antérieurement au 1er octobre 2023 date de l’entrée en vigueur des dispositions susvisées qui ne sont donc pas applicables à la présente instance ;
La société CARROSSERIE N&N est en conséquence recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V]
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil ajoute que « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi » ;
L’article 1321 du code civil dispose que « La cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
Le premier alinéa de l’article 1324 du Code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [V] a déclaré un sinistre de vandalisme le 23 août 2021 et a régularisé une cession de créance avec le réparateur la société CARROSSERIE N&N le 17 septembre 2021 ;
La société MAIF ne conteste pas la cession de créance et en a pris acte; elle fait valoir que le cessionnaire de créance dispose des mêmes droits que l’assuré cédant et que la requérante conteste les conclusions du service d’expertise automobile de la MAIF en sollicitant une indemnisation complémentaire, que les conditions générales de la police d’assurance prévoient qu’en cas de désaccord avec les conclusions de l’expert de la compagnie le différend est soumis à un tiers expert et qu’à aucun moment la société CARROSSERIE N&N n’a sollicité la désignation d’un tiers expert et que son action est irrecevable ;
Toutefois, il est relevé que la société CARROSSERIE N&N ne conteste pas les conclusions de l’expert mandaté par la MAIF et dont le procès-verbal d’expertise a été établi le 6 septembre 2021 , l’expert mandaté estimant les dommages apparents à la somme de 8249,35 euros TTC;
Et contrairement aux affirmations de la MAIF les conditions générales de police auxquelles fait référence la MAIF ne font pas référence au service interne de la compagnie d’assurance qui n’a pas la qualité d’expert au sens des conditions générales , mais bien aux conclusions de l’expert désigné par la MAIF à savoir en l’expert l’expert qui a rendu ses conclusions le 6 septembre 2021 ;
Il ne pesait donc sur la société CARROSSERIE N&N aucune obligation contractuelle de solliciter la désignation d’un tiers expert ;
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et selon une jurisprudence constante, la réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par le versement d’une somme d’argent représentant la valeur de remplacement de cette chose ou, le cas échéant, si le montant en est inférieur, par le remboursement des frais de remise en état du bien.
Le code de déontologie européen de l’expertise édicté par la fédération internationale des experts automobiles prévoit en son article 5 que l’ expert a pour mission de vérifier les éléments de la réparation et de la facturation, et en son article 10, qu’il doit définir les techniques ou méthodes de réparations en conformité avec les règles de l’art et la réglementation et estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces ainsi que le nombre d’heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable.
Il ressort du procès-verbal d’expertise du 6 septembre 2021 que le cabinet d’expertise IDEA mandaté par la MAIF a validé le taux horaire pratiqué par la société CARROSSERIE N&N réparateur choisi librement par Monsieur [U] [V] fixé à 90€ HT pour la main d’oeuvre et 85€ HT pour les ingrédients ;
Il ressort en outre du procès-verbal que s’agissant des conditions de prise en charge, l’expert a mentionné « conformément au process MAIF, dossier soumis à notre mandant pour validation. Nous laissons le soin à la MAIF d’apprécier la suite et la gestion contractuelle à mettre en œuvre dans ce dossier » ;
La MAIF soutient alors que dès le stade de l’expertise amiable des résreves avaient été émises sur les conditions de prise en charge conformément au process MAIF, l’expert ayant précisé que le dossier était transmis à son mandat pour validation ;
Elle fait valoir que si l’assuré dispose de la liberté de choix du réparateur, il doit aussi supporter le risque de surcoût des prestations lorsqu’il opte pour un réparateur non agréé et maintient son choix;
La compagnie défenderesse produit aux débats son courrier du 6 septembre 2021 dans lequel elle mentionne que ses services de gestion interne ont relevé un manque significatif de compétitivité des conditions tarifaires du réparateur au regard de celles pratiquées sur la région par des structures équivalentes et dans lequel elle informe son assuré que le service expertise automobile de la MAIF a décidé de retenir les conditions tarifaires suivantes : Main d’oeuvre 80 € HT et ingrédents peinture 65€ HT, pour une réparation de qualité identique , le montant des dommages pris en charge s’élevant à 7001,35 euros TTC soit, déduction faite de la franchise de 300 euros, 6701,35 euros;
Il est rappelé que les assureurs mandatent un expert et lui demandent de rendre un rapport quant à la nature et au coût des réparations à engager sur un véhicule sinistré. Une fois le rapport entre les mains de l’assureur, celui-ci indemnise ou non l’assuré et fixe le cas échéant le montant de cette indemnisation.
Aux termes d’un avis n° 906A-15 du 3 novembre 1998, l’Autorité de la concurrence précise que « les experts ont pour mission de définir les modalités de réparations et d’en évaluer le coût. Dans ce cadre, ils doivent veiller à ce que la remise en état du véhicule accidenté soit effectué dans les règles de l’art, tout en veillant à ce que l’assureur ne paie pas plus que ce qui est strictement nécessaire à ladite remise en état. »,
« Les assurés n’ayant que peu d’incitation à faire jouer la concurrence par les prix entre les réparateurs, les experts sont parfois conduits à refuser la prise en charge des surcoûts résultat des tarifs à un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés. Dans ce cas, l’assureur peut soit renoncer à s’adresser au réparateur non agrée qu’il a initialement choisi, soi maintenir son choix, mais supporter le surcoût de la réparation. Il en résulte une différence de situation entre les réparateurs selon qu’ils sont agréés ou non, mais celle-ci ne présente en elle-même aucun caractère anticoncurrentiel dès lors qu’elle est fondée sur une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition.
Si le réparateur fixe librement ses prix, il appartient à l’ expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentées par le réparateur, et lorsque l’expertise a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins non agréés ou agréés en compétition dans la même zone géographique, à condition de fonder son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs.
L’évaluation par l’expert du coût des travaux par référence aux prix publics pratiqués par des professionnels de la même zone géographique et l’information donnée à l’assuré sur les écarts de prix constatés et les risques d’un découvert de garantie ne constituent ni une atteinte au principe de libre fixation des prix, ni une pratique anti-concurrentielle à condition que l’expert fonde son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs. »
Au cas présent, il ressort du procès-verbal d’expertise du 6 septembre 2021 que l’expert mandaté par l’assureur a fixé le tarif horaire à 90 euros HT pour la main d’oeuvre et 85 € HT pour les ingrédients et que le réparateur n’a pas contesté ce tarif ni le montant des réparations ni la durée estimée des travaux ;
Il incombe à l’assureur qui conteste le tarif horaire retenu par son expert de justifier du bien fondé de son refus de prise en charge du surcoût allégué;
Si son refus de prise en charge des surcoûts résultant des tarifs d’un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés est compatible avec le principe de la liberté des prix et de la concurrence, c’est à la condition de reposer sur une appréciation objective des prix publics pratiqués par les concurrents voisins non agréés ;
Dans le courrier du 6 septembre 2021 , la MAIF a retenu des conditions tarifaires à la baisse différentes de celles retenues par son expert sans en justifier le fondement et dans le courrier de son avocat en date du 23 mars 2022, reprend les conditions tarifaires retenues par son expert en indiquant que le service expert automobile de la MAIF a « relevé un manque significatif de compétitivité des conditions tarifaires « de la société CARROSSERIE N&N ;
Toutefois, la MAIF qui procède par affirmation, ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer que l’expert mandaté par la MAIF a retenu des conditions tarifaires significativement non compétitives ayant pour conséquence que l’assureur paie plus que ce qui est strictement nécessaire à la remise en état ;
De surcroît il ressort de la lecture des conditions générales d’assurance auto produites aux débats que si le véhicule est réparable comme en l’espèce, le montant de l’indemnité est celle correspondant au montant hors taxe des réparations chiffrées par l’expert; déduction faite de la franchise ;
Il s’ensuit que la MAIF est redevable de la somme correspondant à la différence entre le montant des réparations estimé par l’expert et le montant déjà versé à la société CARROSSERIE N&N ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le montant total des réparations estimées par l’expert s’élève à 8249,35 euros TTC, que les réparations ont été effectuées et qu’une facture a été émise par la société CARROSSERIE N&N pour un montant de 8249,35 euros, le fait que les modalités d’escompte ne soient pas précisées sur la fature n’ayant pas d’incidence sur le présent litige;
Il convient de déduire de la somme de 8249,35 euros, celle de 300 euros correspondant à la franchise ;
La MAIF a réglé la somme de 7001,35 euros ;
Il s’ensuit que la créance de la société CARROSSERIE N&N est établie à hauteur de 948 euros (8249,35-300-7001,35) et la MAIF sera condamnée à payer à la société CARROSSERIE N&N la somme de 948 euros TTC ;
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF se prévaut d’un harcèlement procédural de la part de la société CARROSSERIE N&N qui multiplierait les requêtes aux fins d’obtenir des compléments d’indemnisation ; elle soutient que cette pression perturbe le bon traitement des autres dossiers en cours, que la présente instance cause une perte de temps considérable à la MAIF et que cette obstination fautive est inacceptable et doit faire l’objet d’une réparation ;
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve du caractère abusif ou d’une intention de nuire à travers la demande présentée par la société CARROSSERIE N&N ce d’autant plus que la demande de la société requérante a été accueillie dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence, la société MAIF sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
La société MAIF qui succombe supportera la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ;
L’équité commande en outre de condamner la société MAIF à payer à la société CARROSSERIE N&N la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de la requête ;
Déclare la société CARROSSERIE N&N recevable en ses demandes ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à payer à la société CARROSSERIE N&N la somme de 948 euros TTC ;
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à payer à la société CARROSSERIE N&N la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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