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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6W3
du 11 Mai 2026
M. I 26/00000523
affaire : [V] [R], [V] [C] [Z]
c/ [I] [N]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le onze Mai À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Redha HAMDANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice du 23 janvier 2026, Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [I] [N], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir qu’un testament aurait été établi par Monsieur [V] [S] [C] [Z] le 18 décembre 2024 juste avant son décès survenu le [Date décès 1] 2024. Le bénéficiaire de ce testament est Monsieur [I] [N], un infirmier qui aurait prodigué des soins au de cujus dans le cadre de la maladie qui a abouti à son décès.
Monsieur [I] [N] représenté par son conseil, a formulé verbalement, les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété en date du 30 janvier 2025, dressé par Maître [X] [Q], que Monsieur [V] [S] [C] [Z] est décédé des suites d’une maladie le [Date décès 1] 2024. Cet acte prévoit que sont constitués héritiers Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z].
Ils ont ensuite été informés par un journal d’annonces légales que Monsieur [V] [S] [C] [Z] a consenti un legs universel et ont dès lors formé opposition auprès de Maître [M] [H] dans les délais, ce qui résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2026, versée au débat.
Le testament de Monsieur [V] [S] [C] [Z] désignant le légataire universel, Monsieur [I] [N], a été communiqué suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 août 2025.
Cependant, après avoir comparé le testament, avec un document manuscrit et une attestation en date du 22 novembre 2013, mais également avec un courrier en date du 3 janvier 2015, rédigés de la main du de cujus, Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z] sollicitent estimant que l’écriture du testament ne présente pas les caractéristiques de l’écriture portée sur les autres documents et dont la paternité et l’identité sont assurément attribuées au de cujus.
De plus, ils rappellent que le légataire universel, Monsieur [I] [N] exerce la profession d’infirmier. Ils souhaitent la communication du dossier médical du de cujus afin de vérifier si Monsieur [I] [N], infirmier de profession, a prodigué des soins à ce dernier. Ils rappellent en outre, que l’article 909 du code civil dispose que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle décède ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qui aurait été faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que les demandes d’expertise en l’état des difficultés apparues sont parfaitement justifiées ; elles fourniront à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elles se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de ces expertises, ordonnées aux frais avancés de Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [I] [N] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS deux expertises ;
COMMETTONS pour y procéder :
D’une part,
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec mission de :
* se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le document manuscrit et l’attestation en date du 22 novembre 2013, mais également avec un courrier en date du 3 janvier 2015, rédigés de la main du de cujus, ainsi qu’une copie du testament en date du 18 décembre 2024 ;
* déterminer si le testament rédigé le 18 décembre 2024, communiqué suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 août 2025, a bien été établi, écrit et signé par Monsieur [V] [S] [C] [Z] ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 11 janvier 2027 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z] au plus tard le 10 juillet 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
Et d’autre part,
Docteur [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Courriel : [Courriel 2]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec mission de :
* se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet, notamment des derniers mois précédents le décès du de cujus ;
* préciser si Monsieur [I] [N], infirmier de profession, a fourni des soins à Monsieur [V] [S] [C] [Z] dans le cadre de la maladie dont il était atteint et qui a abouti à son décès ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 11 janvier 2027 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 10 juillet 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [V] [R] et Monsieur [E] [Z] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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