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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/54778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. A.B.E. c/ La S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54778
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FBK
N° : 8
Assignation du :
24 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. A.B.E.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS – #D0766
DEFENDERESSE
La S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2010, la SA A.B.E a donné à bail commercial à la SNC Gastronomie et confiserie pour une durée de 12 années à compter du 17 mars 2010, des locaux commerciaux situés [Adresse 5], consistant en deux ensembles de locaux avec vitrine, moyennant un loyer annuel de 155 000 euros HT, hors charges, payable par trimestre d’avance.
Suivant avenant du 23 août 2018, la SA A.B.E et la société La Cure Gourmande Magasins, venants aux droits de la SNC Gastronomie et Confiserie par la suite d’une fusion absorption, ont convenu d’une remise forfaitaire de 16 800 euros par an à compter du 17 mars 2018 et jusqu’à l’expiration du contrat de bail.
Par acte du 4 juillet 2024, la SA A.B.E a assigné la SAS La Cure Gourmande Magasins en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’obtenir:
— l’expulsion de la SAS La Cure Gourmande Magasins ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la SAS La Cure Gourmande Magasins,
— la condamnation de la SAS La Cure Gourmande Magasins à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 295 956,95 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation augmentées de 10% demeurés impayés au titre des échéances exigibles et de la clause pénale,
— la condamnation de la SAS La Cure Gourmande Magasins à payer à la requérante les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme non payé
— la capitalisation des intérêts dus
— la condamnation de la SAS La Cure Gourmande Magasins au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer normalement exigible majoré de 50%
— la condamnation de la SAS La Cure Gourmande Magasins au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits.
Lors de l’audience du 4 octobre 2024, la SA A.B.E, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SAS La Cure Gourmande Magasins, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article XXII du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte d’huissier du 1er juin 2021, la SA A.B.E a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 192 717 euros correspondant au solde de l’arriéré à mai 2021 inclus.
Suivant protocole transactionnel n° 1 du 11 janvier 2022, la SAS La Cure Gourmande Magasins s’est engagée à régler le solde de sa dette après un premier virement de 60 000 euros en 24 échéances mensuelles.
Il convient d’en déduire que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SA A.B.E n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 295 956,95 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, les clauses fixant l’indemnité en majorant le loyer s’analysent comme des clauses pénales et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande, ni sur la clause pénale pour le même motif .
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS La Cure Gourmande Magasins qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SAS La Cure Gourmande Magasins au paiementà la SA A.B.E de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2021;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS La Cure Gourmande Magasins et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS La Cure Gourmande Magasins à payer à la SA A.B.E la somme provisionnelle de 295 956,95 euros (deux cent quatre vingt quinze mille neuf cent cinquante six euros quatre vingt quinze centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juin 2024, loyer de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS La Cure Gourmande Magasins à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons la SAS La Cure Gourmande Magasins au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Condamnons la SAS La Cure Gourmande Magasins aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juin 2021, de l’assignation et de la dénonciation aux créanciers inscrits;
Condamnons la SAS La Cure Gourmande Magasins à payer à la SA A.B.E la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 6] le 08 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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