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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/08070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/08070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6F
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 23/08070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6F
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
S.A.R.L. CAMAGRIS, Société QUALITY TRACTOR PARTS LTD
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL DGD AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le 25 Juillet 1980 à LA REOLE
de nationalité Française
15 la Vignague Ouest
33190 MORIZES
représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CAMAGRIS
12 Rue Jean Rostand ZA des Clergous
81600 GAILLAC
N° RG : N° RG 23/08070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6F
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Société QUALITY TRACTOR PARTS LTD
Unit 5-7 Zone C- Business Park, co
N91ND WESTMEATH
défaillant
******
En 2014, Monsieur [X] a commandé à la société Camagris une pompe hydraulique et l’a lui-même installée sur son tracteur avec la fourniture par cette société, en 2015, d’un kit de joints à la suite d’une fuite d’huile, et d’une demande de remplacement de cette pompe en 2017 en raison de la persistance de fuites.
Une expertise amiable a été organisée à la demande de Monsieur [X] qui a révélé en 2017 un défaut de la pompe hydraulique et la société Camagris lui a fait installer par le garage Duclos une nouvelle pompe.
De nouvelles fuites sont apparues en 2010 et une seconde expertise amiable a révélé un défaut de la pompe elle-même, et Monsieur [X] a saisi le juge des référés qui a désigné un expert le 11 mars 2022 lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2022.
Par acte du 21 septembre 2023, Monsieur [X] a fait assigner la société Camagris, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, en condamnation à lui payer une somme de 5340 € TTC correspondant au coût de remplacement de la pompe hydraulique affectée d’un vice caché, outre condamnation à payer une somme de 6000 € de dommages intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’immobilisation du véhicule, et celle de 3766,79€ au titre des frais de diagnostic, ainsi qu’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 avril 2024, la société Camagris ,en application du règlement CE 2020/1784 du 25 novembre 2020, a fait assigner en intervention forcée la société Quality tractor parts LTD (la société Quality), de nationalité irlandaise et domiciliée en Irlande, aux fins de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre outre condamnation à lui payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 précité.
La seconde instance a été jointe à l’instance initiale par mention dossier le 28 juin 2024.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [X] conclut à l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée la prescription de l’action et, sur le fond, maintient ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance sauf à réclamer condamnation à payer une somme de 8000 € au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Camagris conclut à l’irrecevabilité de la demande pour prescription de l’action et, à titre subsidiaire, à la réduction de la condamnation au titre des frais de remplacement qui n’est pas justifié, ainsi qu’en limitant à 4000 € la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance avec rejet du préjudice consécutif à l’intervention du garage Duclos.
De même, la société conclut à la condamnation de la société Quality à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, avec débouté de la demande de Monsieur [X] au titre de l’article 700 et condamnation de la société irlandaise à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
Il convient de relever que dans les conclusions précitées signifiées le 7 mars 2025, est mentionné l’identité de la société établissement Duclos comme étant non représentée alors que cette partie n’a jamais été appelée dans la cause tant par la société Camagris que par Monsieur [X], l’assignation en intervention forcée ne concernant que la société de nationalité irlandaise.
Par mention dossier et par application de l’article 789,6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, saisi par la société Camagris tendant à déclarer irrecevable la demande pour prescription, a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement, les parties ayant été invitées à reprendre dans leurs conclusions devant la formation de jugement leurs prétentions sur la recevabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Motifs de la décision:
Préalablement à l’examen du bien-fondé de la demande de Monsieur [X] dirigée exclusivement contre la société Camagris, il convient d’examiner la recevabilité de l’intervention forcée de la société Quality, de nationalité irlandaise, formée par la société Camagris aux fins de la garantir de toutes condamnations.
L’examen de l’assignation délivrée le 11 avril 2024 et de l’ensemble des pièces jointes, permet au tribunal de constater le respect des dispositions de l’article 684 et suivants du code de procédure civile, notamment du délai de six mois prévu par l’article 688, de sorte que cette intervention forcée sera déclarée recevable.
De même, en raison du renvoi par le juge de la mise en état de l’examen de la fin de la recevoir soulevé par la société Camagris, il convient d’examiner la pertinence de ce moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de la prescription de l’action.
La société Camagris soutient que l’action en garantie des vices cachés obéit à une prescription de deux ans à compter de la découverte du vice selon l’article 2239 du Code civil et que le délai de prescription est suspendu en cas de mesure d’instruction recommencant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, alors que Monsieur [X] mentionne dans son assignation avoir déploré en mars 2020 des fuites d’huile identiques aux précédentes, constat caractérisant le point de départ de la découverte du vice et du délai de prescription.
Il fait valoir que le rapport d’expertise ayant été déposé le 22 septembre 2023, le délai de prescription suspendu durant l’expertise a couru à nouveau alors que l’assignation a été délivrée le 21 septembre 2023 soit un an après la reprise du cours de la prescription de sorte que l’addition des 18 mois écoulés entre la découverte du vice et l’assignation en référé, d’une part, et les 12 mois entre la fin des opérations d’expertise et l’assignation au fond, d’autre part, conduit à une période de 30 mois soit deux ans et demi, d’où la prescription de l’action.
C’est à bon droit que Monsieur [X] objecte que l’assignation en référé a été signifiée le 2 décembre 2021 à la société Camagris et a eu pour effet d’interrompre le délai de deux ans par application de l’article 2241 du Code civil, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, ainsi que le prévoit l’article 2242, à compter de la date de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, le 11 mars 2022, avec une assignation au fond délivrée le 21 septembre 2023, dans le délai de deux ans, avec un terme fixé au 11 mars 2024.
Il s’ensuit que la demande sera déclarée recevable.
Sur le fond, l’expert judiciaire, en page 14 de son rapport précité, après avoir mentionné que le véhicule litigieux présente un désordre récurrent au niveau de la pompe hydraulique et rappelé que depuis le remplacement de cette pompe fournie par la société Camagris une fuite d’huile est apparue au bout de plusieurs heures d’utilisation entre l’arbre de la pompe et le joint spi d’étanchéité rendant le véhicule inutilisable, conclut à l’existence d’une avarie consécutive à la conception de la pompe et que le dommage n’est ni consécutif à un défaut d’utilisation ou d’entretien, que la pompe hydraulique fournie par la société Camagris est défaillante, la mise en état consistant au remplacement de la pompe hydraulique par une pompe hydraulique d’origine.
De la page 15 à la page 16, l’expert judiciaire a répondu aux dires de chacune des parties, et de la page 17 à la page 19, aux questions posées par le tribunal correspondant à ses chefs de mission, notamment que les désordres allégués existent, que l’avarie est apparue en mai 2015 lors de la panne initiale, que le désordre est réapparu malgré la fourniture d’un nécessaire de réparation dans un premier temps puis d’une nouvelle pompe, en confirmant que l’avarie trouve son origine dans la fourniture des pompes par la société Camagris, s’agissant d’un défaut interne à la pompe en l’espèce une détérioration des joints d’étanchéité des clapets de refoulement de la pompe, et que le désordre est de nature à rendre le tracteur impropre à l’usage auquel il est destiné, conditionnant l’utilisation du tracteur tant en circulation qu’en ordre de travail, en évaluant le coût de remise en état a la somme de 5340 € TTC correspondant au remplacement de la pompe par une pompe d’origine John Deere.
Selon l’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou non n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 prévoit le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dans l’acheteur a pu se convaincre lui-même et, de même, article 1644 dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose est de se faire restituer le prix, ou de garder la chose ou de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, à la différence de l’article 1646 selon lequel si le vendeur ignorait vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] les dispositions des articles 1641 au motif que les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont réunies eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire ainsi que l’article 1644 lui laissant le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, cette dernière en l’espèce retenue par le demandeur, outre l’article 1645 systématiquement appliqué au vendeur professionnel.
La société Camagris n’apporte aucun argument de nature à contredire sérieusement les conclusions de l’expert judiciaire, de sorte que le tribunal fait sienne les constatations et conclusions rappelées ci-dessus du technicien désignées qui caractérisent l’existence d’un vice caché de la pompe hydraulique à l’application des textes précités, de sorte que la société Camagris sera condamnée à payer à Monsieur[X] la somme de 5340 € TTC correspondant au coût de remplacement de la pompe hydraulique dans les conditions déterminées par l’expert judiciaire.
En outre, la société Camagris sur le fondement de l’article 1645 précité, sera condamné à payer à Monsieur [X] une somme de 6000 € au titre du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule.
S’agissant du préjudice réclamée au titre des frais de diagnostic et de remise en circulation, réclamée à hauteur de 3766,39 € par Monsieur [X], la société Camagris fait valoir que ces frais sont consécutifs à l’intervention du garage Duclos lors des opérations d’expertise amiable et judiciaire et qu’ils ont été engagés en dehors de tout accord de la société défenderesse expertisent amiable ayant été faite la seule initiative du demandeur.
En réponse, Monsieur [X] fait valoir qu’il réclame réparation de ses préjudices retenus par expert judiciaire lequel a évalué le préjudice de jouissance à hauteur de 4000€, à raison de 20 € par jour, le véhicule étant en panne depuis mars 2020.
Il reste que l’expert judiciaire ne prend pas en compte le préjudice au titre de l’intervention de la société Duclos, de sorte que Monsieur [X] sera débouté de ce chef de demande.
En raison des conclusions l’expert sur l’origine de la panne, c’est à bon droit que la société Camagris demande à être relevé des condamnations précités par la société Quality, sur le fondement des mêmes textes relatifs aux vices cachés, en qualité de fournisseur de cette société de la pompe hydraulique atteinte d’un défaut interne.
La société Camagris sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [X] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Quality sera également tenue à garantir la société Camagris à hauteur de ces montants.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention forcée de la société Quality Tractor Parts LTD , de nationalité irlandaise,
Déclare recevable la demande de Monsieur [B] [X],
Condamne la société Camagris à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes:
— 5340 € TTC correspondant remplacement de la pompe hydraulique,
— 6000 € en réparation du préjudice de jouissance,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Monsieur [X] du surplus de ses chefs de demande,
Condamne la société Quality Tractor Parts LTD à relever indemne la société Camagris des deux condamnations précitées, soit la somme totale de 11 350 €, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,.
Condamne la société Camagris aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [X] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que la société Quality Tractor Parts LTD est tenue de garantir la société Camagris des condamnations précitées.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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