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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 22/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2026
N° RG 22/01068 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU5V
N° Minute : 26/00628
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
DSGJ placé, présent lors du prononcé: Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 23 août 2021, Mme [X] [O], salariée en qualité de chef de rayon au sein de la SAS [1], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23 août 2021 dans les circonstances suivantes : « la salariée descendait les escaliers pour se rendre en réserve. Elle portait ses chaussures de sécurité. La salariée déclare qu’elle aurait glissé et aurait chuté dans les escaliers. Lésions : genou (gauche) / ensemble du corps et sièges multiples (droit (e) et gauche) – plaie superficielle ».
Le certificat médical initial établi le 28 août 2021 par le docteur [U] décrit un « traumatisme du genou gauche avec œdème + dermabrasion malléole ext cheville dte + genou dt ».
Le 8 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après : la CPAM) a notifié à la société la prise en charge de l’accident déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 22 décembre 2021, la CPAM informe la société [2] Exploitation de la prise en charge d’une nouvelle lésion établie par certificat médical du docteur [U] en date du 30 septembre 2021, décrivant une « suite de soins après trauma du genou gch avec tendinopathie patellaire + enthésopathie sur la pointe de la patella ».
Contestant la prise en charge de la nouvelle lésion, la société a saisi le 21 février 2022 la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 28 juin 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2025, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La CPAM, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 30 janvier 2026, dont une copie est adressée à la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [1] sollicite du tribunal de :
— dire et juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées le 30 septembre 2021, ainsi que l’ensemble des lésions, soins et arrêts postérieurs, pour violation du principe du contradictoire tirée de l’absence de transmission par la CPAM du double du certificat médical constatant la nouvelle lésion déclarée et l’impossibilité de la société de présenter des réserves ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la CPAM aux dépens.
La société soutient essentiellement que la CPAM a pris en charge la nouvelle lésion déclarée le 30 septembre 2021 sans avoir mené une instruction au préalable, sans lui avoir adressé le double du certificat médical constatant cette nouvelle lésion et sans lui avoir donné la possibilité de présenter des réserves, de sorte qu’elle a violé le principe du contradictoire de la procédure d’instruction des nouvelles lésions. Dans ces conditions, elle fait valoir que la décision de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées le 30 septembre 2021 doit lui être déclarée inopposable.
En réplique, aux termes de ses observations, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique avoir informé la société par courrier du 22 décembre 2021 de la prise en charge de la nouvelle lésion, mais reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réception par l’employeur du certificat médical du 30 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la CPAM du Rhône soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire dans l’instruction sur la nouvelle lésion du 30 septembre 2021
Il résulte de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale que, « en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
Ainsi, en cas de nouvelle lésion, la CPAM doit mettre en place une instruction contradictoire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 28 août 2021 que l’accident du travail de Mme [O] a occasionné un « traumatisme du genou gauche avec œdème + dermabrasion malléole ext cheville dte + genou dt ».
Le tribunal relève que la CPAM a réceptionné un certificat médical de prolongation établi le 30 septembre 2021 faisant état de nouvelles lésions, à savoir : « suite de soins après trauma du genou gch avec tendinopathie patellaire + enthésopathie sur la pointe de la patella », consécutif à l’accident du travail survenu le 23 août 2021.
En vertu des dispositions de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale, la CPAM disposait d’un délai de 60 jours à compter de la réception dudit certificat pour statuer sur l’imputabilité de ces nouvelles lésions à l’accident du travail initial.
Par ailleurs, le respect du contradictoire, tel qu’énoncé à l’article précité imposait à la CPAM d’informer l’employeur de la réception du certificat médical mentionnant les nouvelles lésions, de lui en adresser une copie, et de lui offrir la possibilité d’émettre des réserves avant toute décision.
Or, il est établi, et non contesté par la CPAM, que celle-ci n’a pas préalablement communiqué à l’employeur le certificat médical en question, ni ne lui a offert la possibilité d’émettre des réserves, marquant ainsi à ses obligations procédurales.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par décision notifiée le 22 décembre 2021, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge des nouvelles lésions déclarées dans le certificat médical de prolongation du 30 septembre 2021, en considérant que ces lésions étaient rattachables à l’accident du travail initial.
Cependant, cette décision a été prise en violation du principe du contradictoire, la CPAM n’ayant pas apporté la preuve certaine de l’envoi du certificat médical constatant les nouvelles lésions à l’employeur.
En conséquence, la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 22 décembre 2021 sera déclarée inopposable à la société.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 22 décembre 2021, de reconnaître le caractère professionnel des nouvelles lésions survenues le 30 septembre 2021 au préjudice de Mme [X] [O], en raison de la violation du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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