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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 mai 2025, n° 23/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01285 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/03223 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32RO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Myriam BENDAFI, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 20 mai 2020.
Monsieur [T] [A] a présenté un arrêt de travail à compter du 21 août 2022.
Par décision en date du 20 janvier 2023, la [6] a notifié à Monsieur [T] [A] le refus de versement d’indemnités journalières à compter du 21 août 2022, au motif que cet arrêt de travail n’est « plus médicalement justifié » .
Par courrier réceptionné le 31 janvier 2023, Monsieur [T] [A] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé réceptionné le 8 août 2023, Monsieur [T] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [A], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
Juger son recours recevable et bien fondé,A titre principal,
Juger que son arrêt de travail en date du 21 août 2022 est médicalement justifié et relève d’une pathologie étrangère à son invalidité de catégorie 1, Annuler la décision de la [7] du 20 janvier 2023, implicitement confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable notifiant son refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 21 août 2022 et ensuite prolongé, Enjoindre à la [6] de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant les indemnités journalières.A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale aux frais de la [7] et nommer un expert ayant pour mission de déterminer si l’arrêt de travail en date du 21 août 2022 est médicalement justifié,En tout état de cause,
Condamner la [7] à payer à Me Myriam BENDAFI la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation, Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [A] fait valoir que le cumul entre la pension d’invalidité et les indemnités journalières de la sécurité sociale est possible dès lors que la pathologie justifiant le versement d’indemnités journalières est différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension d’invalidité. Il expose qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 21 août 2022 en raison d’une hospitalisation et d’une intervention chirurgicale liées à une coronarite sévère tritronculaire, pathologie différente de « l’artériopathie sévère, syndrome coronarien stenté et diabète » pour lesquels l’invalidité catégorie 1 a été reconnue.
La [6], représentée par une inspectrice juridique, sollicite la confirmation de la décision de la [6] du 20 janvier 2023 et, subsidiairement, eu égard à l’absence de décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que Monsieur [T] [A] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la position du Service médical quant à la stabilisation de son état.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision du 20 janvier 2023
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° ) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° ) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3° ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4° ) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il est constant que le cumul entre la pension d’invalidité et les indemnités journalières de sécurité sociale est possible dès lors que la pathologie justifiant le versement de ces prestations est différente.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la pension d’invalidité catégorie 1 dont est bénéficiaire Monsieur [T] [A] résulte des pathologies suivantes : artériopathie sévère, syndrome coronarien stenté et diabète.
S’agissant de la pathologie ayant justifié l’arrêt de travail, Monsieur [T] [A] fait valoir qu’il s’agirait d’une coronarite sévère tritronculaire tandis que le Médecin Conseil considère qu’il s’agit d’une asthénie et surcharge pondérale diabétique.
Monsieur [T] [A] produits des arrêts de travail sans précision du motif médical ayant justifié une interruption de travail. Cependant, il produit le protocole opératoire du 24 août 2022 faisant apparaitre que celui-ci a subi un « monopontage via mammaire interne gauche à cœur battant, dysfonctionnement ventricule gauche sévère » .
Monsieur [T] [A] produit également une ordonnance pour des séances de réadaptation cardio vasculaire post pontage.
Ces éléments permettent d’établir que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail litigieux correspond à une coronarite et nullement à une asthénie et une surcharge pondérale ainsi que l’a retenu le Médecin conseil.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas au Tribunal d’apprécier si cette pathologie est la même que celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension d’invalidité, à savoir le syndrome coronarien stenté.
Il est donc nécessaire de recourir à une expertise médicale afin de déterminer si la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 21 août 2022 est différente de celle ayant justifié l’attribution de la pension d’invalidité.
Sur les demandes accessoires
Les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le
Docteur [R] [P]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties ; Examiner Monsieur [T] [A] ; Entendre les parties en leurs observations ; Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [A] , dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [T] [A] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si la pathologie de coronarite sévère tritronculaire à l’origine de l’arrêt de travail du 21 août 2022 est différente du syndrome coronarien stenté ou de toute autre pathologie ayant justifié l’attribution de la pension d’invalidité ; Dire si l’arrêt de travail du 21 août 2021 était médicalement justifié.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE [U] [S], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au Service du contrôle médical de la [11] ainsi qu’à Monsieur [T] [A] ou son médecin traitant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la [5] ( la [9] ) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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