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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 1er juil. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[S] [V], [H] [U] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 13 mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société SEQENS
S.A. au capital de 606 404 611,50€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [H] [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 août 2022, la SA [Adresse 6] a donné à bail à M. [S] [V] et Mme [Y] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 779,70 € et 304,44 € de provision sur charges.
Le même jour un contrat de location d’un emplacement de stationnement a été signé pour la place n°420416, située au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM SEQUENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [S] [V] et Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA [Adresse 6], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8155,35 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois se désister de sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 18 novembre 2024.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile pour Monsieur et à personne physique pour Madame le 10 juillet 2024, M. [S] [V] et Mme [Y] [E] ne sont ni présents ni représentés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier actualisé n’a été reçu au greffe avant l’audience du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux. Les défendeurs étant non-comparants, leur acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de leur absence à l’audience, et partant de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance. Par conséquent il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de séquestration des meubles.
II. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM SEQUENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé réceptionné le 29 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail d’habitation conclu le 26 août 2022 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales, et le bail de stationnement également, en son article 6. Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 16 février 2024, pour la somme en principal de 2218,24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 30 mars 2024.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [S] [V] et Mme [Y] [E] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, intervenue le 18 novembre 2024. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
Ainsi, la SA [Adresse 6] produit un décompte de sortie démontrant que M. [S] [V] et Mme [Y] [E] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7837,82€ à la date du 7 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 7837,82 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 des conditions générales du bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [V] et Mme [Y] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM SEQUENS, M. [S] [V] et Mme [Y] [E] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEQUENS de sa demande d’expulsion ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande d’enlèvement, transport et séquestration des meubles ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2022 entre la SA [Adresse 5] [Adresse 10] et M. [S] [V] et Mme [Y] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 30 mars 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2022 entre la SA D’HLM SEQUENS et M. [S] [V] et Mme [Y] [E] concernant l’emplacement de stationnement n°420416, situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 30 mars 2024 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [S] [V] et Mme [Y] [E] à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, intervenue le 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [S] [V] et Mme [Y] [E] à verser à la SA D’HLM SEQUENS la somme de 7837,82 € (décompte de sortie arrêté au 7 janvier 2025, incluant novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [S] [V] et Mme [Y] [E] à verser à la SA [Adresse 6] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [S] [V] et Mme [Y] [E] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
La Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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