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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 22/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° R.G. : 22/00434 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XFSS
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.S. OTIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DEFENDERESSE
S.C.S. OTIS
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile de la société ROULAUD GUICHARD, laquelle exploite l’hôtel Victoria situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 11 septembre 2006, la société VICTORIA HOTEL a conclu avec la S.C.S. OTIS un contrat de maintenance et de réparation de l’ascenseur pour une durée d’un an avec renouvellement annuel par tacite reconduction.
Le carnet d’entretien de l’ascenseur tenu par la S.C.S OTIS a révélé des dysfonctionnements dès l’année 2014.
Le 25 août 2016, la société BUREAU VERITAS a émis son rapport de vérification générale périodique de l’ascenseur qui a identifié des « défectuosités ou anomalies mentionnées dans le tableau des actions à entreprendre ».
Le 15 janvier 2017, la réceptionniste de l’hôtel a constaté que l’ascenseur était en panne. Le même jour, Monsieur [C] [S], un client de l’hôtel, est monté dans l’ascenseur afin de regagner sa chambre. La cabine n’étant pas au niveau de la réception, il a chuté de plusieurs mètres de haut.
Le 2 février 2017, la société VICTORIA HOTEL a résilié le contrat souscrit avec la S.C.S OTIS et en a conclu un nouveau avec la société DRIEUX COMBALUZIER.
Le 5 mai 2017, par exploit d’huissier, la société VICTORIA HOTEL a assigné en référé devant le Président du tribunal de commerce de Nanterre la S.C.S. OTIS aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2017, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire.
Le 30 octobre 2017, Monsieur [R] [P] a déposé son rapport d’expertise estimant que " Les désordres liés à un manque de propreté de l’ascenseur et ses locaux techniques ainsi que les désordres liés au non fonctionnement de certains composants sont à prendre en charge par la société OTIS ; Les désordres résultant d’une non-conformité de l’ascenseur sont à la charge de la société VICTORIA HOTEL ".
Le 13 avril 2018, la S.A. AXA FRANCE IARD a procédé au versement d’une provision d’un montant de 40.000 € au profit de Monsieur [S].
Le 29 août 2019, la S.A. AXA FRANCE IARD a procédé au règlement de la somme de 124.203,2 € à la société SNIM, employeur de Monsieur [S], en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation qu’elle avait pris en charge.
Par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD a fait assigner la S.C.S OTIS devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles L.121-12 du code des assurances et de l’article 1240 du code civil, de :
— RECEVOIR la Compagnie AXA FRANCE IARD en ses écritures.
Y faisant droit.
— CONDAMNER la société OTIS à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 164.203,20 € à titre de dommages intérêts ;
— CONDAMNER la société OTIS à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société OTIS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société OTIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 août 2023, la S.C.S OTIS demande au tribunal de :
Statuant sur l’action de la société AXA FRANCE IARD,
— La débouter de ses demandes ;
— Condamner la demanderesse à payer à la société OTIS la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024, l’affaire plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande indemnitaire
1. Sur la subrogation
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Les conditions de la subrogation légale sont en l’espèce réunies, la société AXA FRANCE IARD ayant justifié de l’indemnisation de son assuré au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de 164.203,20 euros, correspondant à 40.000 euros versés au titre de la provision à Monsieur [S], et 124.203,20 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la société SNIM, employeur de Monsieur [S], en application des clauses du contrat d’assurance.
Elle verse en effet aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SA ROULEAU GUICHARD, à effet au 1er janvier 2017, ainsi qu’un « procès-verbal de transaction provisionnelle » en date du 20 avril 2018, portant sur la somme de 40.000 euros, signé par Monsieur [S], et un « procès-verbal de règlement », signé par le représentant de la société SNIM portant sur la somme de 124.203,20 euros, faisant expressément référence au contrat d’assurance souscrit.
Ces deux derniers documents mentionnent que les bénéficiaires déclarent que la société AXA FRANCE IARD est libre de se retourner, par subrogation, contre le tiers responsable, la subrogation devant intervenir au moment du paiement.
La société AXA FRANCE IARD apporte la preuve qu’elle a bien procédé à ces règlements, par virements sur comptes CARPA.
Dès lors, les conditions de la subrogation légale sont réunies, et la demande formée par la société AXA FRANCE IARD est recevable.
2. Sur la responsabilité de la société OTIS
Au terme de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société OTIS conteste l’engagement de sa responsabilité dans l’accident survenu le 15 janvier 2017, en ce que, selon elle, le déverrouillage de secours de la porte de l’ascenseur se fait grâce à une clé normalisée, dont disposent en principe exclusivement les techniciens ou les services de secours ; qu’en l’espèce, Madame [W], réceptionniste de l’hôtel, a déclaré aux services de police avoir pris elle-même la clé de déverrouillage située dans une boite à la réception, afin d’ouvrir la porte palière de l’ascenseur ; qu’elle l’a fait sans aucune précaution, sans se préoccuper de savoir si la cabine était présente au niveau du rez-de-chaussée, et sans demander à Monsieur [S] de se tenir éloigné de la porte ; que ce dernier s’est alors précipité et est tombé dans le vide. Elle ajoute que Madame [W] a également reconnu qu’un de ses techniciens lui avait clairement indiqué de ne pas faire usage de cette clé en raison de la dangerosité de la manœuvre. Elle conteste avoir fourni cette clé au personnel de l’hôtel de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Enfin elle considère que la panne de l’ascenseur n’est pas à l’origine de l’accident puisque l’appareil était en sécurité, portes fermées, de sorte que les clients de l’hôtel n’étaient pas en danger, et qu’il n’y a donc pas de lien direct entre l’arrêt de l’appareil et le sinistre.
L’entreprise chargée de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité.
Il n’est pas contesté que la société OTIS était, au moment du sinistre, en charge de la maintenance et de l’entretien de l’appareil, selon contrat n°45MN1255 à effet au 15 juin 2006, renouvelé par tacite reconduction.
De nombreux autres incidents de panne ont été à déplorer avant les faits litigieux, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur le carnet d’entretien, mais également du rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2017, qui évoque l’existence de dysfonctionnements depuis 2014.
Ainsi, le 10 mars 2017, la société BUREAU VERITAS a effectué un contrôle technique de l’appareil et constaté des défectuosités ou anomalies graves qui ont nécessité l’arrêt de l’appareil.
Ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, les réserves effectuées par ladite société sont en lien avec le mauvais état d’entretien de l’appareil (et notamment un manque de propreté général de l’ascenseur et un non-fonctionnement de certains composants tels que les amortisseurs sous cabine et contrepoids manquants ou le câble du limiteur de vitesse à remplacer).
Or, il résulte des procès-verbaux de police versés aux débats que, le jour de l’accident, le 15 janvier 2017, l’ascenseur était de nouveau en panne, ce qui a conduit la réceptionniste à tenter de trouver une solution pour que Monsieur [S] puisse rapidement aller chercher ses valises à son départ de l’hôtel.
Il ne saurait par conséquent être soutenu que le sinistre n’est pas en lien avec la mission d’entretien et de maintenance de l’appareil confiée à la société OTIS, qui était tenue d’une obligation de sécurité de résultat s’agissant de la sécurité de ses usagers.
Il lui appartient par conséquent, pour être exonérée totalement de sa responsabilité, de justifier d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure ayant concouru à la réalisation de son dommage.
La cause étrangère ou la force majeure doit présenter les trois caractères suivants : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de police versés aux débats que Madame [W], réceptionniste de l’hôtel, a débloqué la porte de l’ascenseur avec une clé triangle, celle-ci faisant état de pannes très régulières, et de la difficulté à obtenir l’intervention d’un technicien OTIS dans un bref délai.
Or, cette intervention, qui a concouru à la réalisation du dommage, ne revêt pas les caractères de la force majeure, dès lors qu’elle n’était pas imprévisible, Madame [W] ayant indiqué que le technicien de la société OTIS, qui certes l’avait mise en garde, avait connaissance de l’existence de cette clé, qualifiée de « non reproduisible » par un des techniciens lors de son audition par les services de police, et de son utilisation régulière, du fait des pannes récurrentes de l’ascenseur.
Le directeur de l’hôtel, Monsieur [U] a ainsi confirmé que la société OTIS avait connaissance de la présence de cette clé à la réception, ce que cette dernière ne conteste pas aux termes de ses conclusions.
La société OTIS n’a cependant adressé aucun écrit à la société VICTORIA HOTEL, lui demandant de ne pas procéder à ces déblocages elle-même pour des raisons de sécurité, ni remédié aux dysfonctionnements récurrents constatés et à l’origine de cette situation dangereuse.
Le caractère imprévisible de l’acte de Madame [W] n’est donc pas établi.
La société OTIS ne justifie par conséquent d’aucune cause d’exonération totale de responsabilité.
Madame [W], préposée de la société VICTORIA HOTEL, a cependant commis une faute ayant contribué à l’apparition du dommage. Si elle ne revêt pas de caractère totalement exonératoire, il n’en demeure pas moins qu’elle doit avoir pour effet d’atténuer la responsabilité de la société OTIS.
La responsabilité de la société OTIS sera par conséquent retenue à hauteur de 80%.
Dès lors, la société OTIS doit être condamnée au paiement de la somme de 131.362,56 euros à la société AXA FRANCE IARD.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OTIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société OTIS, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société AXA FRANCE IARD, et verra sa demande formée sur ce fondement rejetée.
III. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société OTIS au paiement de la somme de 131.362,56 euros à la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société OTIS au paiement de la somme de 2.000 euros à la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société OTIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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