Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 18/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 18/00181 – N° Portalis DBX2-W-B7C-H7NV
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [C]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP CABINET TTLA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [Z], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [I] [H], en date du 12 septembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit du 17 juillet 2019, le Tribunal de céans a sollicité l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M. P.), en l’espèce celui de [Localité 5], afin qu’il statue sur la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur [F] [C] le 6 octobre 2015 sur la base d’un certificat médical initial établi le 15 septembre 2015 faisant état d’un « Adénocarcinome colique en lien possible avec une exposition professionnelle à l’amiante ».
Le CRRMP de [Localité 5] n’ayant pas rempli sa mission dans un délai raisonnable, le tribunal a désigné le CRRMP Paca-Corse sur le fondement de la même mission.
Le 20 mai 2021, le CRRMP désigné a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [F] [C].
Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2022, le Tribunal de céans a déclaré inopposable à Monsieur [F] [C] l’avis rendu par le CRRMP Paca-Corse le 20 mai 2021 et a sollicité l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M. P.), afin qu’il statue sur la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur [F] [C].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes désigné a rendu son avis le 30 janvier 2024 concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [C] et sa profession habituelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, sollicite de :
infirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM en date du 21 décembre 2017 ;reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;dire que la CPAM doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ;enjoindre à la CPAM de liquider ses droits ;la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été exposé de manière régulière et massive à l’amiante lors de l’exercice de son activité professionnelle sur le site de [Localité 7], ledit site ayant fait l’objet d’un arrêté en date du 27 février 2012 aux termes duquel il a été inscrit sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Il précise qu’il a été également exposé aux HAP, substance de nature cancérigène.
Il expose que le tribunal n’est pas tenu de suivre les avis émis par les CRRMP.
Il note que l’avis du CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes comporte une absence de motivation, ce au motif qu’il s’est contenté de relever la multi-exposition professionnelle de l’assuré sans en tirer toutes les conséquences qui s’imposaient, qu’il a indiqué avoir eu connaissance du dossier de la médecine du travail sans prendre soin de relever ce que la teneur de ce document mettait en avant, de l’absence d’agent confondant, et qu’au surcroît le comité a seulement estimé que les connaissances scientifiques actuelles ne permettaient pas d’établir un lien direct et essentiel entre une exposition professionnelle et la survenue d’un cancer du côlon.
Or, il relève qu’il ressort la littérature médicale qu’il verse aux débats l’existence de présomptions graves, précises et concordantes en faveur d’un lien direct et essentiel de causalité entre son exposition à l’amiante et aux HAP avec la pathologie déclarée, rappelant en outre l’absence d’existence d’autres facteurs pouvant expliquer l’apparition de ladite pathologie, de telle sorte qu’il convient de lui reconnaître le caractère de maladie professionnelle.
La CPAM du Gard, représentée par l’un de ses salariés, sollicite du tribunal de :
homologuer l’avis du 3ème CRRMP ;rejeter les demandes de Monsieur [F] [C].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’avis du troisième CRRMP confirme l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 6] écartant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [F] [C] et sa profession habituellement exercée.
Elle ajoute que ce dernier avis est motivé et basé sur l’ensemble des éléments d’information que la CPAM avait en sa possession.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] ainsi que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Paca-Corse ont tous les deux conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituelle exercée par l’assuré.
Le tribunal a déclaré inopposable à Monsieur [F] [C] l’avis rendu par le CRRMP Paca-Corse le 20 mai 2021.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes a conclu dans son avis en date du 30 janvier 2024 de la façon suivante : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicaux administratives du dossier, le CRRMP AuRA émet l’avis suivant :
ce dossier a fait l’objet d’un avis défavorable par le CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon en 2017 et par le CRRMP région PACA-Corse en 2021, ces derniers ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituelle exercée. À la suite d’un recours de l’assuré, le tribunal judiciaire de Nîmes dans son jugement rendu le 8 septembre 2022 demande au CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] [C].
Monsieur [F] [C] a sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle d’un adénocarcinome colique, appuyé par un certificat médical initial rédigé en date du 15 septembre 2015.
Monsieur [F] [C] à exercer la profession de contrôleur vérificateur dans le secteur nucléaire (contrôle des pièces intervenants dans la fabrication de turbines) pendant 11 ans, de 1976 à 1987. Il a ensuite été policier municipal de 1987 à 2016.
Le comité est saisi au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Si Monsieur [F] [C] a pu être exposé à différentes substances potentiellement cancérogènes dont l’amiante, les fumées de soudage, ou d’autres produits, la pathologie est d’origine multifactorielle, et les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas d’attester d’un lien direct et essentiel entre une exposition professionnelle et la survenue d’un cancer du côlon.
Le médecin du travail a été sollicité mais n’a pas pu répondre favorablement à notre demande. Néanmoins, nous avons recueilli le dossier médical de santé au travail par l’intermédiaire de l’assuré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes est clair, complet et suffisamment étayé.
Il retient l’existence d’une exposition de Monsieur [F] [C] à des substances potentiellement cancérigènes dont l’amiante et les HAP en sa qualité de contrôleur vérificateur pendant 11 ans, de 1976 à 1987.
Il considère que la pathologie déclarée ne trouve pas sa cause unique et essentielle dans l’exercice de la profession de Monsieur [F] [C] au contact de substances potentiellement cancérigènes pour la période susmentionnée, estimant que celle-ci dépend de multiples facteurs, ce qui exclut donc une origine uniquement ou essentiellement professionnelle.
Il convient de relever que l’avis rendu mentionne expressément en fin de rapport : « la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extras professionnels ».
Dès lors, il ne peut être utilement reproché au CRRMP de ne pas avoir mentionné la nature des éventuels autres facteurs ayant concouru à la survenue de la pathologie déclarée par Monsieur [F] [C], dès lors qu’elle mentionne expressément que les facteurs pathogènes extras professionnels ont un caractère confidentiel, et qu’elle ne peut donc dès lors les divulguer dans le cadre de la motivation de l’avis émis.
Qu’en tout état de cause, le comité retient clairement dans son avis l’existence de multiples facteurs.
En outre, il convient de relever que le CRRMP appuie ses conclusions sur la prise de connaissance de la littérature scientifique actuelle, soit arrêtée au 30 janvier 2024, date de l’avis émis, qui ne permet pas d’attester d’un lien direct et essentiel entre l’exposition à des substances de nature potentiellement cancérigène (amiante et HAP) avec l’apparition d’un cancer du côlon.
En conclusion, le CRRMP ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assuré.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été préalablement rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] qui a retenu une exposition similaire à l’amiante et une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituellement exercée par Monsieur [F] [C] sur la base de la littérature scientifique.
Monsieur [F] [C] ne démontre pas que la littérature scientifique actuelle se prononce en faveur d’un consensus sur l’existence à minima de présomptions concordantes et graves en faveur d’un lien direct et essentiel entre l’exposition pendant 11 années à des substances potentiellement cancérigènes de type HAP et à l’amiante avec l’apparition d’un cancer du côlon.
Au surcroît, Monsieur [F] [C] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question ledit avis.
En conséquence, le recours en contestation de Monsieur [F] [C] sera rejeté et il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [C] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [F] [C] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [C] le 6 octobre 2015 et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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