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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/130
AFFAIRE : N° RG 25/01977 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W6C
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 444 608 442
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Martine RUBIN, avoca au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 22 juillet 2025, la SA ENEDIS a assigné M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
— DECLARER l’appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Monsieur [N].
— DECLARER que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies.
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société ENEDIS une somme de 16 654,20 € au titre des consommations frauduleuses du 04/01/2022 au 22/12/2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 date de la première mise en demeure.
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société ENEDIS une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions la SA ENEDIS expose les éléments suivants :
La SA ENEDIS en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution, a diligenté une journée de contrôle des installations électriques des locaux dont M. [D] [N] est propriétaire situées [Adresse 3] et devait découvrir à cette occasion, que ce dernier bénéficiait d’une distribution d’électricité, sans avoir au préalable souscrit de contrat de fourniture auprès d’un fournisseur de son choix, de sorte que ce dernier ne réglait pas régulièrement le coût de ses consommations.
La SA ENEDIS a de facto fourni et distribué sur une période partant du 04/01/2022 au 22/12/2022 de l’électricité à son insu.
La SA ENEDIS subit un préjudice, au titre de l’énergie consommée en dehors de tout contrat de fourniture valorisé à hauteur de la facture d’un montant de 16.654,20€ laquelle correspond à la consommation enregistrée pour ladite période s’établissant en l’espèce à 37 361 kWh.
Un bordereau de consommation, lequel stipule les modalités de calcul de ce redressement, et fait état des consommations enregistrées mais non facturées par un fournisseur, a été émis.
Une première lettre de mise en cause a été adressée le 18 avril 2023 aux fins de communication de ce bordereau.
Le 3 mars 2025, le conseil de la SA ENEDIS adressait une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure avant saisine de la Juridiction compétente à M. [D] [N]. Le pli a été valablement avisé mais non réclamé.
Devant l’absence de paiement, la SA ENEDIS a décidé de saisir la juridiction de céans.
L’assignation de M. [P] [N] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [P] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, sur le bien-fondé de la demande, les seuls éléments utiles communiqués pour établir l’absence de règlement de la consommation électrique sont les suivants :
– la facture émise par la SA ENEDIS le 18/4/2023 au nom de M. [D] [N] pour un montant de 16 654,20 € pour une fourniture de 37 361 kWh, document ne comportant aucune précision supplémentaire,
– le courrier recommandé du 18/4/2023 de la SA ENEDIS adressé à M. [D] [N] expliquant notamment que cette consommation a été réalisée pendant la période du 4/01/2022 au 22/12/2022 durant laquelle aucun contrat de fourniture d’électricité n’existait,
– la copie de la seule première page d’un constat d’huissier en date du 3 janvier 2022 présentant M. [D] [N] comme propriétaire du local litigieux.
En l’état des pièces communiquées établissant toutes que M. [D] [N] est le propriétaire du local dans lequel la consommation d’électricité litigieuse a été réalisée, et envers qui les factures ont été éditées, la SA ENEDIS n’établit pas son intérêt à agir à l’encontre de M. [P] [N] ; dès lors le tribunal retiendra l’irrecevabilité de sa demande.
La SA ENEDIS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par la SA ENEDIS à l’encontre de M. [P] [N] ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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